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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 64-28 attribuant aux personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions du ministère des armées « terre » qui effectuent leur travail normal de nuit, une majoration spéciale pour travail intensif.

Du 14 janvier 1964
NOR

Référence(s) :

Ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 (1).

Décret n° 55-1 du 4 janvier 1955 (2).

Décret N° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit.

Décret n° 63-562 du 8 juin 1963 (4).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.2.2., 255-0.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 222.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret no 55-11 du 4 janvier 1955 tendant à relever le taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit allouée à divers personnels de l'Etat ;

Vu le décret 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit ;

Vu le décret no 63-562 du 8 juin 1963 relatif à l'indemnité horaire pour travail de nuit ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions du ministère des armées « terre » qui, entre vingt et une heures et six heures, effectuent un travail intensif, peuvent bénéficier de la majoration horaire spéciale pour travail intensif de nuit prévue par le décret 61-467 du 10 mai 1961 modifié par le décret 63-562 du 08 juin 1963 susvisé.

Art. 2.

 

Un arrêté du ministre des armées fixera les catégories de travaux qui donneront ouverture à la majoration prévue par l'article premier ainsi que les catégories de bénéficiaires.

Art. 3.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1963.

Fait à Paris, le 14 janvier 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat aux budget,

Robert BOULIN.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.