> Télécharger au format PDF
CABINET DU MINISTRE : bureau des décorations

INSTRUCTION relative à la délivrance de la médaille coloniale.

Du 28 mai 1923
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 décembre 1926 (BO/G, p. 3034). , 2e modificatif du 3 avril 1929 (BO/G, p. 1627). , 3e modificatif du 9 mars 1936 (BO/G, p. 575). , 4e modificatif du 29 septembre 1949 (BO/G, p. 4542). , 5e modificatif du 9 septembre 1957 (BO/G, p. 4184). , 6e modificatif du 31 décembre 1958 (BO/G, p. 5693).

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.9.

Référence de publication : BO/G, p. 1498.

La présente instruction a pour but de résumer en un texte unique les dispositions réglant actuellement les conditions d'application des loi du 26 juillet 1893 (article 75), loi du 13 avril 1898 (art. 77) et loi du 27 mars 1914 , relatives à la médaille coloniale en leur apportant diverses modifications ; elle abroge toutes dispositions parues jusqu'à présent à ce sujet.

1. Règles d'attribution de la médaille coloniale

(Complété : 4e, 5e et 6e modificatifs.)

a. Médaille coloniale avec agrafe

L'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893 a institué une médaille coloniale avec agrafe, destinée à récompenser les services militaires résultant de la participation à des opérations de guerre dans les colonies françaises ou pays de protectorat. De plus, l'article 77 de la loi de finances du 13 avril 1898 a spécifié que cette distinction serait également accordée aux fonctionnaires civils qui auront pris part à des opérations de guerre aux colonies, ainsi qu'aux militaires et civils ayant participé à des missions coloniales périlleuses et s'y étant distingués par leur courage.

Les règles d'attribution de la médaille coloniale avec agrafe sont fixées par le décret du 06 mars 1894 , modifié par les décret du 2 avril 1896, et décret du 11 octobre 1921,décret du 11 mai 1923, les actions ou campagnes de guerre y donnant droit étant déterminées par des décrets pris à la suite des opérations. Ces derniers décrets spécifient, en outre, avec quelle agrafe la médaille coloniale est accordée. Cependant, tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour participation à de nouvelles opérations. De plus, tout séjour non interrompu dans la même colonie ne peut donner droit qu'à une agrafe, alors même que plusieurs décrets accorderaient des agrafes différentes. Seule, la participation effective à des missions ou des opérations de guerre, de nature différente, accomplies dans un même pays pendant un séjour non interrompu, peut, exceptionnellement, donner droit à l'obtention de plusieurs agrafes différentes.

b. Médaille coloniale sans agrafe

D'autre part, la loi du 27 mars 1914 a accordé la médaille coloniale sans agrafe aux militaires (indigènes exceptés) ayant servi pendant six ans au moins dans les colonies françaises ou pays de protectorat.

Les conditions d'attribution de cette dernière distinction ont été fixées par le décret du 05 octobre 1920 , modifié par le décret du 11 janvier 1921 .

Les séjours effectués à Madagascar par les militaires originaires de la Réunion et à la Guyane par les militaires originaires de la Guadeloupe et de la Martinique entrent en ligne de compte pour l'établissement des droits à la médaille coloniale sans agrafe.

Pour le décompte des droits à la médaille coloniale sans agrafe, la durée des services effectués au Maroc et en Tunisie devra être arrêtée au 2 mars 1956 pour le Maroc et au 20 mars 1956 en ce qui concerne la Tunisie.

Pour le décompte des droits à la médaille coloniale sans agrafe, la durée des services effectués en Extrême-Orient, en territoire français d'outre-mer ou ayant relevé de la souveraineté française, devra être arrêtée au 20 avril 1956 pour les territoires du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

2. Délivrance de la médaille coloniale aux ayants droit

(Modifié : 1er, 2e et 3e modificatifs.)

a. Militaires en activité de service

Pour les militaires en activité, les corps ou services auxquels ils sont affectés devront faire parvenir directement à l'administration centrale (cabinet du ministre, 2e bureau), pour chaque intéressé, un mémoire de proposition (imprimé N° 307*/23) établi d'après les pièces matricules.

En ce qui concerne les militaires en subsistance, le mémoire de proposition sera établi par les corps auxquels les ayants droit comptent réellement, c'est-à-dire par ceux où ils sont immatriculés.

b. Anciens militaires et personnel civils des colonies

La médaille coloniale sera concédée sur la demande individuelle de chaque intéressé.

Les anciens militaires de tous grades devront remettre leur demande à la gendarmerie locale, qui la fera parvenir directement au ministre de la guerre (cabinet du ministre, 2e bureau).

Cette demande devra indiquer, d'une manière précise, les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, les opérations ou campagnes donnant droit à la médaille auxquelles il a pris part, le corps dans lequel il servait, son grade et son numéro matricule au corps ; elle devra, en outre, être toujours accompagnée d'un état signalétique et des services délivré par l'autorité militaire (dernier corps d'affectation ou bureau de recrutement).

Les demandes concernant les personnels des colonies ayant participé, comme civils, à des opérations de guerre seront transmises par les soins du gouverneur général après avis du commandant supérieur des troupes. Elles devront être accompagnées d'un extrait n° 2 du casier judiciaire (article 3 du décret du 06 mars 1894 , modifié par décret du 11 mai 1923). Toutefois, la production de l'extrait du casier judiciaire ne sera pas nécessaire pour les fonctionnaires et employés de l'État dont les demandes seront visées et timbrées par leurs chefs de service.

c. Ayants droit décédés

En cas de décès de l'ayant droit, le brevet et l'insigne de la médaille coloniale pourront être remis à la famille, à titre de souvenir. Les demandes devront être adressées au cabinet du ministre (2e bureau) et être accompagnées d'un état des services délivré par le dernier corps ou service ou le bureau de recrutement auquel appartenait l'intéressé. Il y sera joint également un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral suivant, prévu en matière de décorations : fils aîné (ou, à défaut, fille aînée), veuve non remariée, père, mère, aîné des frères (ou, à défaut, aînée des sœurs).

d. Envoi des brevets

Après vérification des droits, la concession de la médaille coloniale sera opérée par l'administration centrale et les brevets adressés aux ayants droit par l'intermédiaire de leur corps ou service, s'ils sont sous les drapeaux ou de l'autorité civile, s'ils sont rentrés dans leurs foyers ou si les brevets sont destinés à des familles d'anciens militaires décédés.

e. Insignes

L'insigne n'est pas accordé gratuitement aux ayants droit qui auront acquis leurs titres postérieurement au 2 août 1914, par analogie avec les dispositions relatives à la médaille commémorative française de la Grande guerre et à la médaille interalliée de la Victoire.

Cette règle ne s'applique pas aux sous-officiers et hommes de troupes indigènes, ni aux sous-officiers et hommes de troupe de la légion étrangère, servant à titre étranger, à condition que les droits de ces militaires aient été fixés par un décret postérieur au 1er janvier 1929.

Nota. — Conformément à l'article 3 du décret du 06 mars 1894 , modifié par décret du 11 mai 1923, la médaille coloniale avec agrafe ne sera pas délivrée aux ayants droit qui en auront été reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnation pendant la durée des opérations, c'est-à-dire pendant la période envisagée par le décret accordant cette distinction.

En ce qui concerne la médaille coloniale sans agrafe celle-ci ne sera pas accordée aux militaires qui n'auront pas servi avec distinction aux colonies ou dans les pays de protectorat pendant une période de six ans au moins, composée de séjours successifs.

3. Mention de la concession de la médaille coloniale sur les pièces militaires.

Pour les officiers généraux, les officiers et assimilés et les anciens militaires, la mention de la concession de la médaille coloniale sera inscrite sur les états des services par les soins de l'administration centrale. En outre, les conseils d'administration des corps porteront cette mention sur les pièces militaires lors de la réception des brevets destinés aux ayants droit en activité de service. La concession de la médaille sera mentionnée de la manière suivante : « A reçu la médaille coloniale avec agrafe « Algérie », ou « sans agrafe », etc…).

Les instruction du 16 mars 1894, instruction du 19 juin 1914, instruction du 18 janvier 1916, instruction du 6 octobre 1920 et les lettre collective du 27 avril 1894 et lettre collective du 9 février 1914, relatives à la délivrance de la médaille coloniale, sont abrogées.

Annexe

1 307/23 MÉMOIRE DE PROPOSITIONpour la médaille d'outre-merAgrafe