INSTRUCTION N° 27001/DEF/DCMAT/SDA/ RM/RD relative à la comptabilité et à la gestion du matériel ressortissant au matériel de l'armée de terre en approvisionnement, en attente ou mis à la disposition d'organismes extérieurs.
Du 12 octobre 2001NOR D E F T 0 1 5 2 4 2 7 J
Table 1. Tableau des abréviations et sigles utilisés.
Abréviations. | Libellés. |
---|---|
ACSSI. | Articles contrôlés de la sécurité des systèmes d'information. |
BOEM. | Bulletin officiel des armées, édition méthodique. |
BSMAT. | Base de soutien du matériel. |
CAG. | Code annexe de gestion. |
CDMT. | Catalogue des droits en matériels techniques. |
CIMD. | Centre d'identification des matériels de la défense. |
DCMAT. | Direction centrale du matériel de l'armée de terre. |
DUM. | Document unique de mouvement. |
DIRMAT. | Direction régionale du matériel de l'armée de terre. |
EMAT. | État-major de l'armée de terre. |
NNO. | Numéro de nomenclature OTAN. |
OPEX. | Opération extérieure. |
OTAN. | Organisation du traité de l'Atlantique nord. |
RAA. | Registre des actes administratifs. |
RMAT. | Régiment du matériel. |
RT. | Région terre. |
SAI. | Surveillance administrative intérieure. |
SAF. | Système automatisé des formations. |
SAT. | Surveillance administrative et technique. |
SIMAT. | Système d'information de la maintenance de l'armée de terre. |
TCK. | Tableau de composition du kit. |
1. Généralités
(modifié : instruction du 05/01/2005).1.1. Dispositions générales.
1.1.1. But de la comptabilité des matériels.
La comptabilité des matériels a pour but :
de connaître les matériels détenus en quantité et en valeur ;
de décrire, suivre et contrôler les mouvements de manière à prévenir les détournements et à situer les responsabilités correspondantes ;
de fournir des renseignements au profit des personnes intervenant dans la gestion des matériels.
1.1.2. Objet et champ d'application de l'instruction.
1.1.2.1.
La présente instruction a pour objet de définir ou de préciser, dans le cadre des textes de référence :
les règles à appliquer pour la tenue de la comptabilité et l'exécution des mouvements du matériel en approvisionnement, en attente ou mis à la disposition d'organismes extérieurs et détenu par une formation de maintenance de l'armée de terre ;
le rôle et les responsabilités des personnels assurant son administration et sa comptabilité ou participant à leur gestion.
La comptabilité du matériel est informatisée ou manuelle.
1.1.2.2.
Par matériel, il faut entendre le matériel complet, les pièces de rechange, l'outillage, les imprimés et les matières dont la direction de service du matériel de l'armée de terre assume la responsabilité en tant que gestionnaire.
1.1.2.3.
Par « formation de maintenance », il faut entendre les formations de maintenance du matériel et les unités de maintenance du matériel intégrées dans les autres formations de l'armée de terre.
1.1.2.4.
Ces dispositions concernent toutes les formations de maintenance, quelle que soit leur mission, leur structure ou leur implantation.
Dans la suite de l'instruction et sauf distinction explicite, les termes de formation et de commandant de formation seront utilisés pour désigner indistinctement tous les organismes du matériel et l'autorité (chef de corps) appelée à les commander ou à les diriger.
1.1.2.5.
Bien que soumis aux règles générales définies ci-après, les munitions et artifices font l'objet d'une comptabilité spécifique définie par instructions particulières (cf. BOEM 564).
1.2. Dispositions concernant les matériels.
1.2.1. Classification des matériels, positions administratives.
1.2.1.1. Classification, positions administratives affinées du matériel.
Conformément au décret 90-144 du 14 février 1990 cité en référence, le matériel est placé dans l'une des quatre positions administratives suivantes : en service, en approvisionnement, en attente et mis à la disposition d'organismes extérieurs. Pour ce qui concerne la présente instruction, les seules positions administratives utilisées sont les trois dernières.
Pour des raisons de gestion, chaque position administrative comptable (appelée « code position administrative ») est complétée par une subdivision de position de manière à connaître avec précision la situation du matériel. La position administrative comptable complétée des subdivisions de position est appelée « position administrative affinée ».
Cette position administrative affinée est constituée du code position administrative, du code affectation, du code état et du code utilisation.
Les positions administratives sont répertoriées dans le « recueil de critères techniques pour la gestion des matériels complets » (MAT 3901) et dans le « recueil des critères techniques pour la gestion des rechanges » (MAT 3900). Les codes composant les positions administratives affinées sont répertoriées en annexe I.
1.2.1.2.
Les matériels en approvisionnement sont les matériels neufs ou en bon état, prêts à être distribués et conservés dans les magasins de la formation à la disposition de l'administration centrale ou son représentant qualifié.
Cette définition, d'ordre essentiellement comptable, couvre l'ensemble des matériels détenus qu'il s'agisse des matériels complets destinés à l'équipement des forces ou des rechanges, regroupés et désignés sous le vocable « en approvisionnement », au sens restreint du terme.
La position administrative « en approvisionnement » est identifiée par le code position « 5 » (cinq).
1.2.1.3.
Les matériels en attente sont notamment :
les matériels à trier, en mauvais état et pouvant être réparés ou à éliminer ;
les matériels mis à disposition entre les directions et services relevant du ministère de la défense.
Cette définition, d'ordre essentiellement comptable, couvre l'ensemble des matériels détenus qu'il s'agisse des matériels complets ou des rechanges, regroupés et désignés sous le vocable « en attente », au sens restreint du terme.
La position administrative « en attente » est identifiée par le code position « 7 » (sept).
1.2.1.4.
Les matériels mis à la disposition d'organismes extérieurs sont des matériels mis en place à titre de prêt pour des besoins particuliers et pour une durée déterminée. Ces mises à disposition s'effectuent conformément à l'article 1.4 de l'instruction citée en troisième référence, et plus particulièrement, pour ce qui concerne les formations de maintenance, l'article 1.4.2.
La position administrative « à la disposition d'organismes extérieurs » est identifiée par la code position « 9 » (neuf).
1.2.2. Identification des matériels ; nomenclature.
1.2.2.1.
Tous les matériels militaires sont identifiés, par le centre d'identification des matériels de la défense (CIMD) (1) dans une nomenclature unique dite nomenclature interarmées comprenant :
une désignation complète désignant sans ambiguïté chaque article ;
un numéro de nomenclature OTAN (NNO) ;
un mot pilote désignant succinctement l'article.
1.2.2.2.
Les matériels complets reçoivent en outre une identification complémentaire comportant :
une désignation explicite, dite « clair complet » ;
une désignation abrégée, dite « clair abrégé » ;
un numéro de code, dit « code EMAT » à six ou huit chiffres.
1.2.3. Prix unitaire.
1.2.3.1.
Chaque matériel est affecté d'un prix d'inventaire (ou de nomenclature).
Le prix d'inventaire des matériels est utilisé notamment pour la valorisation :
patrimoniale des stocks ;
du montant des cessions, mises à disposition et locations ;
des prestations d'entretien et de réparation des matériels.
1.2.3.2.
Des instructions particulières précisent :
le mode de définition ainsi que les conditions d'emploi du prix d'inventaire (2) ;
les modalités et la périodicité de révision des prix.
1.2.4. Kits.
Les kits sont des configurations d'articles répondant à une destination commune ou à un usage déterminé. Ils constituent des lots de matériel individualisés par une désignation et un code, attribués par la direction centrale du matériel de l'armée de terre. Leur composition réglementaire est fixée par un « tableau de composition de kit (TCK) » approuvé par le ministre ou par une autorité habilitée.
La constitution des kits est à la charge des formations de maintenance (3) ; elle est effectuée sur l'ordre de l'administration centrale lorsque celles-ci disposent de tous les composants prévus par les tableaux de composition ou par les instructions particulières qui les définissent.
De même, les kits ne peuvent être modifiés ou dissociés que par les formations de maintenance. Les détenteurs doivent les restituer en l'état lorsque leur reversement est prescrit (2).
1.2.5. Matériels consommables et non consommables (4)
Dans le cadre de la présente instruction, quelle que soit la nature de ces matériels, « consommables » ou « non consommables », ils sont toujours suivis en comptabilité.
Les dispositions particulières concernant les pièces de rechanges reversées par les utilisateurs dans les formations de maintenance du matériel font l'objet de l'annexe II.
1.3. Dispositions concernant le personnel.
1.3.1. Désignation des personnels participant à la gestion du matériel.
1.3.1.1.
Le personnel participant à la gestion du matériel a, suivant le cas, la qualité :
d'ordonnateur répartiteur ;
de comptable du matériel ;
de détenteur dépositaire.
Nul ne peut être à la fois ordonnateur répartiteur et être comptable ou détenteur dépositaire des matériels de la défense s'agissant d'un même mouvement pour un même matériel.
1.3.1.2. L'ordonnateur répartiteur.
Sont ordonnateurs répartiteurs du matériel les autorités déléguées, habilitées dans le cadre des arrêtés relatifs aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées, pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur répartiteur de la défense (5).
Les autorités détentrices de ces pouvoirs peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints directs ou fonctionnels. Une copie des décisions de délégations de signature doit être adressée à :
la direction régionale du matériel de l'armée de terre (DIRMAT) de rattachement ;
la sous-direction administration (SDA) et la sous-direction technique (SDT) de la direction centrale du matériel de l'armée de terre.
1.3.1.3. Le comptable du matériel.
Il est désigné par le commandant de la formation comptable (ordonnateur répartiteur) dont il relève parmi le personnel possédant la qualification correspondante ou ayant reçu une formation adaptée.
Une copie de la désignation des comptables est adressée à l'autorité hiérarchique fonctionnelle :
pour les formations de maintenance en métropole, à la DIRMAT de rattachement ;
pour les formations de maintenance hors métropole, à l'adjoint maintenance et à la DIRMAT de la région terre Ile-de-France (RT IDF) ;
pour les formations isolées hors métropole et où le service du matériel n'est pas représenté, à la DIRMAT RT IDF ;
pour les formations de maintenance stationnées en Allemagne, à la DIRMAT de la région terre Nord-Est (RT NE).
En principe, les fonctions détenues par les comptables des matériels en approvisionnement et en attente sont celles de :
chef de la section « comptabilité » des compagnies d'approvisionnement « non projetables » ;
chef de groupe « comptabilité » des compagnies d'approvisionnement « projetables » ;
chef de la section approvisionnement (ou l'un de ses adjoints) des compagnies de maintenance ;
chef de la section technique des munitions (ou l'un de ses adjoints) des compagnies munitions.
1.3.1.4. Le détenteur dépositaire.
Est détenteur dépositaire tout commandant d'unité, tout chef de détachement et plus généralement toute personne nommément désignée par le commandant de la formation pour le matériel placé sous sa responsabilité.
En principe, les fonctions détenues par les détenteurs dépositaires des matériels en approvisionnement et en attente sont celles :
des chefs de section magasin des compagnies d'approvisionnement ;
du chef de la section approvisionnement (ou l'un de ses adjoints) des compagnies de maintenance ;
du chef de la section technique munitions (ou l'un de ses adjoints) des compagnies munitions ;
du chef d'atelier des formations, dans certains cas.
1.3.1.5. Dispositions communes aux comptables et détenteur dépositaire.
Les désignations sont nominatives ; elles sont portées au registre des actes administratifs de la formation.
Les désignations doivent préciser la nature et le domaine des attributions, la date de la prise de fonction ainsi que les grade, nom et prénom des personnels entrant et sortant.
Les fonctions de comptable et de détenteur dépositaire sont cumulables.
1.3.2. Attributions du personnel participant à la gestion du matériel.
1.3.2.1.
Les commandants de formations, ordonnateurs répartiteurs des matériels, au titre de la présente instruction sont qualifiés :
pour ordonner des mouvements de matériels relevant de leur domaine de compétence conformément à leurs attributions, aux règles de gestion des matériels et aux directives prescrites ;
pour prendre, dans le cadre de leurs compétences dont les limites sont fixées par arrêté, des actes administratifs affectant les matériels (mises à disposition, cessions, déclassements, pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits, …).
1.3.2.2.
Les commandants de compagnie des approvisionnements, sont responsables du fonctionnement général de leur service. À ce titre, ils disposent d'un comptable et d'un ou plusieurs détenteurs dépositaires. Pour ordonner les mouvements ils peuvent, sous réserve des dispositions fixées au point 1.3.1.1, recevoir délégation de signature de l'autorité ordonnateur répartiteur (6) de ces matériels (distribution, mouvements internes, signature de documents administratifs, …).
1.3.2.3.
Le comptable des matériels est responsable devant l'ordonnateur répartiteur :
de la tenue de l'inventaire des matériels ;
du suivi de l'exécution comptable des ordres de mouvement émanant des ordonnateurs répartiteurs et du contrôle sur pièce de leur exécution physique ;
de la vérification de l'authenticité des ordres reçus, de l'exactitude des comptes rendus fournis ainsi que de la conservation des pièces justificatives constituant l'historique des mouvements ;
du suivi des vérifications des matériels figurant dans sa comptabilité.
1.3.2.4.
Les détenteurs dépositaires des matériels sont responsables devant l'autorité hiérarchique dont ils dépendent :
de l'exécution physique des mouvements de matériels qui leur incombent ;
de la bonne conservation des matériels qui leur sont confiés ;
de l'exécution des vérifications des matériels ;
de la tenue de l'inventaire des matériels qu'ils détiennent.
Les détenteurs dépositaires peuvent disposer des magasiniers chargés d'assurer, sous leur responsabilité, la conservation des matériels et les opérations liées au fonctionnement des magasins (manutention, magasinage, exécution des mouvements internes et externes, …).
1.3.3. Remise et prise de service.
1.3.3.1. Remise et prise de service.
Les comptables des matériels ou les détenteurs dépositaires sortant ou entrant doivent être présents lors de la passation de service. Toutefois, à titre exceptionnel, l'ordonnateur répartiteur peut les autoriser à se faire représenter par un mandataire.
La passation de service entre comptables des matériels ou détenteurs dépositaires fait l'objet d'un procès-verbal de remise et de prise de service dressé contradictoirement entre les entrants et les sortants (imprimé N° 562/08) enregistré au répertoire analytique des procès-verbaux (imprimé N° 562/22). Ce procès-verbal est contresigné par le commandant de la formation concernée.
1.3.3.2. Le comptable des matériels. (7)
Les prises et remises de service entre comptables du matériel donnent lieu, à la date de prise de fonction du comptable entrant :
à l'arrêté des écritures comptables ;
à l'établissement du procès-verbal de remise et de prise de service (il constate notamment l'arrêté des écritures comptables) ;
à la désignation d'un mandataire au moins (cf. 1.3.4).
Le procès-verbal de remise et de prise de service est signé par eux dès que la situation est reconnue et dans la limite du délai découlant de l'alinéa suivant. Sa signature implique la reconnaissance et la prise en compte des pièces et documents comptables.
À compter de la date de sa prise de fonction en cette qualité, le comptable des matériels dispose d'un délai d'un mois pour vérifier la situation de la comptabilité. Ce délai peut être porté à six mois maximum, sur sa demande expresse et motivée au commandant de la formation.
En cas de désaccord relatif à la véracité ou à l'authenticité des écritures comptables portant sur la comptabilité et ses documents, le commandant de la formation fait prescrire des vérifications. Ces vérifications portent exclusivement sur les opérations et mouvements effectués antérieurement à l'arrêté des écritures.
Les résultats des vérifications des documents comptables effectuées sont consignés dans une annexe jointe au procès-verbal signée par le commandant de la formation. De forme libre, ce dossier recueille tout document (compte rendu, copie de pièce comptable, résultat d'enquête, …) étant de nature à établir un constat. Les rectifications des écritures comptables sujettes à litige sont décidées par l'ordonnateur répartiteur.
Indépendamment du rétablissement et/ou du transfert des documents et écritures comptables, le commandant de la formation peut prescrire des récolements ou recensements (8).
Leur exécution donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal (imprimé N° 562/06).
1.3.3.3. Le détenteur dépositaire des matériels. (9)
La désignation du détenteur dépositaire est effectuée par l'autorité hiérarchique dont il relève et fait l'objet de la désignation d'un mandataire au moins (cf. 1.3.4).
La signature du procès-verbal par les détenteurs dépositaires implique la prise en charge des matériels, dont la nature et la quantité doivent être conformes à celles mentionnées dans les inventaires du comptable.
À compter de la date de sa prise de fonction en cette qualité, le détenteur dépositaire entrant dispose d'un délai maximum de six mois pour vérifier la concordance des situations des matériels dont il prend la charge avec l'inventaire centralisé ou particulier, concernant ces matériels.
Les matériels sensibles ou d'un prix d'inventaire unitaire élevé sont vérifiés en priorité. Les autres matériels sont recensés par sondage si leur nombre ne permet pas d'en contrôler l'existence dans des délais raisonnables.
En cas de désaccord relatif à l'existence des matériels décrits, des vérifications, récolements ou recensements sont prescrits par l'autorité qui procède à l'installation de l'entrant. L'exécution de ces contrôles donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal (imprimé N° 562/06).
Les résultats des vérifications, récolements ou recensements sont annexés au procès-verbal (imprimé N° 562/06). Ils donnent lieu, le cas échéant, aux rectifications nécessaires des écritures comptables ou des inventaires.
Le procès-verbal est contresigné, dans les meilleurs délais, par le commandant de la formation. Le contreseing du comptable peut être sollicité par l'ordonnateur répartiteur ou le détenteur dépositaire entrant.
1.3.3.4. Responsabilité du comptable et du détenteur dépositaire entrant.
La responsabilité du comptable et du détenteur dépositaire entrant est engagée :
dès leur prise de fonction pour les actes établis ou traités par eux à compter de cette date ;
à compter du jour de la signature du procès-verbal, pour l'ensemble des actes ressortissant à leurs attributions et compte tenu des rectifications éventuellement apportées aux écritures comptables ou aux inventaires.
1.3.3.5. Remise et prise de service entre acteurs de la comptabilité cumulant les fonctions de comptable et celle de détenteur dépositaire des matériels.
Dans ce cas, il est fait application des deux procédures. Toutefois, un seul procès-verbal (imprimé N° 562/08) est établi.
1.3.4. Mandat, intérim.
1.3.4.1.
Tout comptable des matériels, tout détenteur dépositaire fait agréer un mandataire par le commandant de la formation ayant procédé à sa désignation, afin qu'en cas d'absence, les fonctions de comptable ou de détenteur dépositaire soient assurées.
La procuration, approuvée par le commandant de la formation concernée, est délivrée au mandataire par le titulaire. Établie conformément au modèle donné en annexe V, elle est inscrite au registre des actes administratifs de la formation.
1.3.4.2.
En cas d'absence temporaire du comptable ou du détenteur dépositaire, le mandataire exerce les attributions du titulaire sous la responsabilité de ce dernier.
En cas de vacance subite et prolongée (décès, disparition, suspension...) du comptable ou du détenteur dépositaire, le commandant de la formation désigne un intérimaire jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire. L'intérimaire a les attributions du titulaire et la responsabilité des opérations qu'il exécute.
1.3.5. Responsabilité du personnel intervenant dans la gestion des matériels.
1.3.5.1.
La responsabilité disciplinaire des personnels intervenant dans la gestion est de règle (10). Toute personne intervenant dans la direction, l'exécution ou la surveillance des diverses opérations de gestion des matériels, peut, quels que soient son grade et ses fonctions, encourir des sanctions disciplinaires et éventuellement pénales, en raison des fautes commises par elle en cas :
d'inobservation des prescriptions réglementaires, négligence, défauts de soins, de surveillance ou de prévoyance ;
d'infraction prévue et réprimée par le code de justice militaire (CJM), relevant de la compétence des juridictions de droit commun.
1.3.5.2.
Indépendamment des sanctions disciplinaires, statutaires ou pénales dont ils sont passibles, les personnels par la faute desquels des matériels ont été perdus, détériorés ou détruits, peuvent être tenus à la réparation pécuniaire du préjudice causé.
La responsabilité pécuniaire s'établit différemment selon qu'il s'agit d'une faute de service ou d'une faute personnelle (11).
1.3.5.3.
Pour ce qui concerne la responsabilité des personnels militaires, celle-ci découle de la loi portant statut général des militaires modifiée (12) et du décret relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires (13). Les conditions d'application de ces textes sont précisées par instruction (14).
Dans le domaine des matériels, la responsabilité pécuniaire de certains militaires n'est applicable qu'à l'égard des officiers détenteurs dépositaires de matériels en approvisionnement (15).
1.3.5.4.
Les décisions d'imputation sont prises par les autorités ayant une délégation de pouvoirs du ministre conformément aux arrêtés relatifs aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur répartiteur des matériels de la défense.
1.3.5.5.
Les décisions d'imputation consécutives à une faute personnelle (et plus généralement les affaires donnant ou pouvant donner lieu à un contentieux) sont du ressort du général commandant la région terre du lieu de l'événement. Elles sont prises dans le cadre du décret et de l'arrêté relatifs au règlement des dommages (16). Selon que l'affaire a donné lieu ou non à l'établissement d'un dossier contentieux, les éventuelles décisions d'imputation sont communiquées au commandant de la formation détentrice par l'intermédiaire des autorités ayant eu à la connaître, bureau contentieux de la DICAT/ RT ou commandant organique. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans les formes réglementaires.
1.3.5.6.
Face à un ordre qu'ils considèrent illégal, contraire à la loi ou à la réglementation ou à une pièce justificative paraissant irrégulière, les comptables et les détenteurs dépositaires de matériels doivent, par écrit, opposer leurs réserves motivées. Si l'autorité qualifiée confirme l'ordre en faisant référence aux observations formulées auxquelles elle passe outre, ils sont tenus d'exécuter l'ordre reçu.
Leur responsabilité est dégagée dès lors qu'ils joignent à l'ordre confirmé copie de leurs observations et qu'ils en rendent compte.
2. L'administration des matériels
(modifié : instruction du 05/01/2005).2.1. Les opérations d'administration des matériels.
2.1.1. La prise en charge des matériels.
2.1.1.1.
Les matériels reçus par la formation de maintenance en provenance d'une autre gestion sont, après vérification de leur nombre et de leur état, pris en charge par le comptable, par référence à la facture administrative qui accompagne normalement la livraison, et portés à l'inventaire général, dans la position administrative appropriée.
L'exemplaire « sortie » de la facture administrative est renvoyé dans les meilleurs délais, revêtu de la mention de prise en charge, au comptable débité.
2.1.1.2.
En cas de force majeure, lorsque le comptable de la formation destinataire n'est pas en possession de la facture administrative au moment où il reçoit le matériel, il ne doit pas surseoir pour autant à sa prise en charge ; il lui incombe, dans ce cas, de procéder à cette opération, par certificat administratif (17).
À la réception de la facture, il donne récépissé sur cette pièce sous le numéro et à la date du certificat administratif établi précédemment. L'exemplaire « entrée » de la facture est annexé au certificat administratif mis à l'appui du mouvement.
2.1.1.3.
Le certificat administratif est également utilisé, dans les mêmes conditions, pour la prise en charge de matériels fournis à titre gratuit, en provenance d'un service n'utilisant pas de facture administrative du modèle de la réglementation générale.
2.1.1.4.
Lorsqu'il est constaté, à la réception, une discordance entre les quantités portées sur la facture administrative et les quantités livrées, le comptable ne prend en charge que les quantités effectivement reçues, quelles que soient la cause des manquants et les responsabilités engagées.
Les différences constatées sont régularisées dans les conditions fixées au points 4.5 de l'instruction.
2.1.1.5.
Sauf cas d'urgence ou de force majeure reconnu par l'autorité délégataire compétente (cf. 1.3.2.1 et 1.3.2.2), les matériels provenant d'achats dans le commerce ou l'industrie, ou de cession, ne sont définitivement pris en charge par le comptable qu'après leur réception administrative, prononcée dans les formes prescrites par l'instruction sur la réalisation des achats, travaux et services dans les formations du matériel (18) ; leur prise en charge est effectuée par référence au bon de réception (imprimé N° 562/13).
Des dispositions particulières fixent les conditions dans lesquelles sont réceptionnés et pris en charge les matériels livrés aux formations de maintenance au titre des commandes ou des marchés passés à l'échelon central soit avec un fournisseur privé, soit avec un établissement, ou un organisme relevant de la délégation générale pour l'armement (19).
2.1.1.6.
Les interventions techniques peuvent générer des changements de position administrative affinée. Ces derniers, affectant l'aspect qualitatif de l'inventaire global du comptable de la formation de maintenance du matériel, font l'objet de l'édition de DUM initiés par une « demande de DUM (20) » pour les matériels complets et d'un certificat administratif pour les autres articles.
2.1.1.7.
Le dénombrement des matériels s'effectue normalement par comptage. Lorsqu'il s'agit d'articles de petites dimensions et de faible prix unitaire (vis, boulons, rondelles, etc.), il s'effectue par pesage, en se référant au poids d'une quantité connue d'articles ; si la différence constatée est inférieure à 1 p. 100, les quantités reconnues sont réputées conformes aux quantités annoncées, qui sont alors prises en compte par le comptable.
2.1.1.8.
Lorsque la formation de maintenance est rendue destinataire de matériels conditionnés en caisses ou emballages spéciaux, en vue de leur stockage, et qui ne peuvent être ouverts sans détruire leur protection, la prise en charge de ces matériels s'effectue, après vérification du bon état extérieur des colis, par référence à la fiche d'encaissage ou au document en tenant lieu.
Les mentions à inscrire sont :
sur la pièce justificative « entrée » : « Les matériels faisant l'objet de la présente pièce justificative, reçus sous emballage spécial, n'ont pas donné lieu à une vérification détaillée ; la prise en charge a été faite par référence aux fiches d'encaissage (ou documents en tenant lieu) ci-annexées » ;
sur une fiche apposée sur chaque emballage et protégée : « Non vérifié ; reçu sous emballage spécial le (date)... Référence et no de PJ (de l'expéditeur) relevés sur la facture ».
En cas de mouvement ultérieur de ces mêmes matériels dans leur emballage d'origine, la mention suivante est portée sur la pièce justificative établie à cet effet : « Matériels expédiés (ou livrés) en emballage d'origine. Quantités facturées conformes à celles figurant sur la fiche d'encaissage (ou document en tenant lieu) joint à chaque caisse ».
Dès lors que l'emballage a été rompu, les dispositions habituelles de contrôle sont effectuées.
Ces dispositions doivent être appliquées avec discernement et ne dispensent pas d'un contrôle à l'initiative des responsables.
Elles ne s'appliquent pas aux matériels à suivi particulier (armement, ACSSI, …) qui doivent toujours donner lieu à une vérification nominative, qualitative et quantitative dans les conditions suivantes : ouverture de l'emballage secondaire (caisse), dénombrement des matériels au regard de la fiche d'encaissage et des emballages primaires (enveloppe de conditionnement transparente ou non) sans que ces derniers soient altérés.
2.1.2. Le déclassement et l'élimination des matériels.
Conformément aux arrêtés fixant les limites de compétence aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur répartiteur des matériels de la défense (21), seul le service du matériel de l'armée de terre, ou son représentant habilité pour les territoires où celui-ci n'est pas représenté (22), est compétent en matière de déclassement, de réforme ou de retrait des approvisionnements des matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre.
Les règles et les dispositions applicables dans ce domaine sont fixées par instruction particulière (23).
2.1.3. Les mises à disposition de matériels.
2.1.3.1.
Sous certaines conditions les matériels peuvent être mis temporairement à la disposition d'organismes extérieurs au département (autres ministères ou personnes morales ou physiques privées). Ces mises à disposition (24) sont soit onéreuses (locations), soit gratuites (prêts).
Elles sont effectuées au profit d'entreprises industrielles, d'organismes de recherches ou au bénéfice d'autres directions de services (25) pour la réalisation d'études, de programmes militaires ou sont prononcées sur décision particulière.
Elles sont soumises à l'autorisation préalable de l'administration centrale qui précise le cas échéant les conditions de mise à disposition (26)
Les modalités d'une mise à disposition sont fixées contractuellement dans le cadre, soit d'un protocole (lorsque l'organisme bénéficiaire relève du ministère de la défense ou d'un autre ministère), ou d'une convention (lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou morale autre que l'État) (27).
L'autorité compétente pour signer, concurremment avec le bénéficiaire, le protocole ou la convention est déterminée selon la valeur d'inventaire des matériels et conformément aux dispositions de l'arrêté (21) relatif aux délégations de pouvoirs du ministre en qualité d'ordonnateur répartiteur des matériels de la défense.
Le protocole ou la convention doit faire référence aux textes réglementaires auxquels il se rapporte, aux accords antérieurs de portée plus générale s'il y a lieu (28) et à la décision, l'ordre ou l'autorisation de mise à disposition. Si l'examen contradictoire des matériels mis à disposition peut faire l'objet d'un document indépendant, il est souhaitable de l'annexer au contrat (l'article ou le paragraphe traitant de l'état du matériel mis à disposition pourra alors s'y reporter, voire le compléter. L'avantage de cette méthode est de détenir un document unique concernant la mise à disposition).
Le but de ces contrats est de donner « l'objet certain » de la prestation et d'en préciser les modalités particulières [enlèvement, état des matériels, durée de la mise à disposition, transport, entretien, conditions techniques et financières de la prestation, règlements des dommages, couverture des risques s'il y a lieu (29), conditions de restitution…], d'identifier les différents correspondants et responsables, et plus généralement de donner toutes les informations utiles pour faciliter la bonne exécution d'une prestation et éviter toutes les ambiguïtés possibles sur les engagements mutuels des parties.
En cas d'urgence et conformément à la réglementation, il peut être établi un engagement écrit sur les principales modalités de la prestation sans pour autant que cette procédure conduise à différer cette prestation. Un protocole ou une convention devra être signé dès que possible par les autorités militaires compétentes (30).
Les locations sont effectuées par l'intermédiaire du service des domaines compétent pour arrêter les conditions financières (31).
Les mises à disposition gratuites ne sont autorisées que sous certaines conditions (32).
2.1.3.2.
Les matériels mis à la disposition de parties prenantes extérieures à l'armée de terre continuent de figurer dans les comptes de la formation de maintenance livrancière dans la position administrative : « matériels mis à la disposition d'organismes extérieurs ».
Ils sont inscrits au répertoire des matériels mis temporairement à la disposition de parties prenantes étrangères à l'armée (imprimé N° 562/15).
Lorsqu'ils sont réintégrés, les matériels manquants ou détériorés font l'objet d'un procès-verbal de constatation (imprimé no 562/07). Les matériels sont remplacés ou réparés conformément aux termes des dispositions contractuelles. Le recouvrement des sommes dues par le bénéficiaire de la prestation est poursuivi dans les conditions fixées par la réglementation générale.
2.1.4. Les cessions de matériels.
2.1.4.1.
Les cessions de matériels (cas général) se font conformément aux dispositions des textes réglementaires concernés.
Elles se traduisent au niveau de la DCMAT par une « DÉCISION DE CESSION » établie par la SDT.
Les conditions de facturation par les formations de maintenance du service du matériel sont précisées par instruction particulière relative au règlement des cessions et travaux à titre onéreux (33) et par une circulaire annuelle fixant les taux horaires et les marges à appliquer (34).
2.1.4.2.
Les cessions gratuites (ou au-dessous du prix normal) à des États étrangers, à d'autres ministères, à des sociétés privées ou à des personnes privées restent de la seule compétence du ministre de la défense (35).
Elles se traduisent au niveau de la DCMAT, par une « notification de DÉCISION DE CESSION » établie par la SDT par référence à la décision du ministre et aux directives reçues.
2.1.4.3.
Les matériels cédés sont définitivement sortis des comptes de la formation de maintenance livrancière.
2.2. Dispositions particulières.
2.2.1. La comptabilité des matériels.
2.2.1.1. La comptabilité des articles de commandement (36)
La comptabilité propre aux matériels complets s'applique aux matériels codifiés en EMAT 8.
Sa mise à jour est réalisée à partir des documents ordonnant les mouvements de matériels [document unique de mouvement (DUM)].
2.2.1.2. La comptabilité des articles techniques (7).
2.2.1.2.1. La comptabilité des munitions.
La comptabilité propre aux munitions s'applique aux articles identifiés par un code annexe de gestion (CAG).
Sa mise à jour est réalisée à partir des documents ordonnant les mouvements de matériels.
2.2.1.2.2. La comptabilité des autres articles (7).
La comptabilité propre aux rechanges s'applique aux articles identifiés par une nomenclature (code OTAN en priorité) ; sa mise à jour est réalisée à partir des documents ordonnant les mouvements de rechanges.
Les articles nécessaires à un acte de maintenance, hors l'entretien des matériels d'usage courant (EMUC), défini dans le SIMAT doivent être approvisionnés dans le SIMAT.
Les actes afférents à des opérations relevant de l'instruction relative au maintien en condition de l'infrastructure de l'armée de terre [ inst. 602 /DEF/EMAT/BSI/ET 6602 /DEF/DCG/ EGP du 01 juillet 2001 (BOC, p. 5095)] ne sont pas considérés comme des actes de maintenance.
Les articles destinés à l'entretien de l'homme dans le cadre de ses activités d'atelier, ne sont pas approvisionnés dans le SIMAT.
Les approvisionnements courants répétitifs réalisés sur le plan local au profit de la maintenance et non identifiés par un code OTAN (NNO), doivent faire l'objet d'une demande préalable d'homologation auprès de la SDSI/BCRD.
L'utilisation du système « gestion des achats locaux » (GAL) est réservée, entre autres, aux articles dont les applications ne relèvent pas de la maintenance.
2.2.2. Les documents en approvisionnement.
Les documents soumis aux dispositions du présent article sont les règlements, notices, catalogues, nomenclatures, ouvrages techniques ou de culture générale, ainsi que les publications périodiques détenus dans la position administrative « en approvisionnement » par les formations de maintenance et leurs détachements, à l'exclusion :
des documents classifiés, dont la conservation relève d'instructions particulières ;
de la documentation individuelle qui doit normalement accompagner le matériel qu'elle concerne ;
des envois groupés, effectués par l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat de l'armée de terre (EDIACAT) de Saint-Étienne au profit de parties prenantes extérieures, que les formations de maintenance désignées ont seulement la charge de répartir entre les destinataires.
Leur sortie des comptes s'effectue, au moment de leur distribution, dans les conditions fixées pour des matériels consommables.
3. Comptabilité des matériels. Dispositions générales
(modifié : instruction du 05/01/2005).3.1. Organisation de la comptabilité des matériels.
La comptabilité des matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre comprend :
un inventaire général informatisé ou manuel intégrant les matériels complets et les articles techniques en approvisionnement, en attente et mis à la disposition d'organismes extérieurs ;
des documents destinés à ordonner et à justifier les mouvements ;
un registre-journal ;
des registres auxiliaires.
Selon la structure des formations de maintenance concernées, formations intégrant plusieurs entités comptables identifiées par un code comptable, les éléments précisés au présent article sont détenus et actualisés par chaque comptable des matériels en approvisionnement et en attente désigné.
Selon l'équipement informatique des formations de maintenance, tout ou partie des documents annexés peut être informatisé et les procédures d'exploitation correspondantes peuvent être décrites dans des dossiers de fonction validés par la DCMAT.
3.2. Les pièces destinées à ordonner et à justifier les mouvements.
3.2.1.
Toute modification apportée aux existants de l'inventaire donne lieu, sauf cas particulier, à l'établissement :
d'un ordre de mouvement, transmis aux détenteurs des matériels en vue d'assurer l'exécution du mouvement ;
d'une pièce justificative destinée à appuyer les écritures portées à l'inventaire.
Dans tous les cas, il appartient au comptable d'apporter tous justificatifs de nature à appuyer sa situation comptable.
3.2.2.
Les mouvements de matériel sont ordonnés par l'ordonnateur répartiteur (DCMAT/SDT, DIRMAT, commandant de la formation de maintenance du matériel, dans le cadre de leurs attributions et compétences respectives).
Les mouvements affectant les existants de la responsabilité du comptable font l'objet d'un enregistrement au registre-journal.
3.2.3.
Les principales pièces justificatives sont :
le bon de réception, établi lors de la prise en compte initiale de matériels provenant du secteur privé ou d'un autre service du département de la défense ;
le DUM destiné à appuyer les mouvements de matériels complets ;
la facture administrative, destinée à justifier les mouvements externes, d'entrées ou de sorties ;
le certificat administratif, établi dans les cas prévus par la réglementation et, d'une manière générale, lorsque aucune autre pièce justificative ne peut être utilisée.
3.2.4.
Les pièces justificatives reçoivent la signature :
du comptable de la formation débitée et créditée lorsqu'elles concernent des mouvements de matériels entre deux comptables ;
du comptable de la formation de maintenance lorsqu'il s'agit d'un mouvement intéressant une partie prenante extérieure non comptable.
Les pièces justificatives qui ne comportent que la signature du comptable doivent être validées par le commandant de la formation ou par son délégataire.
3.2.5.
Lorsque des documents circulants concernent des matériels identifiés individuellement par un numéro « d'individualisation » (véhicules automobiles, armes, optique,…), la désignation de ces matériels sur les pièces justificatives ou autres doit obligatoirement être suivie de l'indication de leur numéro matricule.
Si les matériels faisant l'objet d'un même mouvement sont nombreux, ces numéros sont donnés sur une liste annexée à la pièce considérée ; celle-ci reçoit alors la mention : « numéros matricules : voir liste jointe ».
3.2.6.
Les pièces justificatives sont enregistrées au registre-journal. Elles ne doivent être ni grattées, ni raturées ; les parties rayées doivent toujours demeurer lisibles.
Les rectifications faites en interlignes ou par renvois sont soumises à l'approbation de tous les signataires de la pièce et au visa du comptable.
3.2.7.
Les modèles et les conditions d'emploi des différentes pièces utilisées pour ordonner et justifier les mouvements sont donnés, pour chacune des procédures utilisées, par les instructions particulières qui les concernent.
3.3. Le registre-journal.
3.3.1.
Le registre-journal (37) constitue le répertoire unique des pièces justificatives des mouvements de matériels établies à la charge ou à la décharge du comptable, pour les matériels en approvisionnement, en attente et mis à la disposition d'organismes extérieurs.
Il comporte en outre :
sur son feuillet de tête, un tableau destiné à l'enregistrement des remises et des prises de service entre comptables ;
en fin de registre, une série de feuillets réservés à l'enregistrement des recensements et des vérifications d'écritures effectués par les autorités qualifiées.
Selon que les divisions de l'inventaire général sont informatisées ou non, l'extrait du registre-journal correspondant est édité ou tenu manuellement (38) selon les dispositions de la réglementation générale.
3.3.2.
Les pièces justificatives sont inscrites au registre-journal dans l'ordre chronologique des faits. Chacune d'elles reçoit un numéro d'ordre, pris dans une série unique et annuelle.
Elles sont enregistrées sous la date à laquelle elles ont été reçues (entrées), envoyées au comptable destinataire (sorties) ou établies (mouvements ne donnant pas lieu à une entrée ou à une sortie corrélative dans une autre gestion), puis classées dans l'ordre de leur enregistrement.
3.3.3.
Le registre-journal est d'une durée indéterminée. Il est coté et paraphé par le comptable. Il est arrêté au 31 décembre de chaque année, ainsi qu'à la date de passation de service entre les comptables. Il est visé par l'autorité chargée des opérations de la surveillance administrative intérieure.
3.4. Les registres auxiliaires.
Les registres auxiliaires sont utilisés pour l'enregistrement de certaines opérations de la gestion des matériels.
Les principaux sont :
le répertoire des matériels loués ou mis temporairement à la disposition d'organismes ou de parties prenantes étrangères à l'armée (imprimé N° 562/15) de la réglementation générale ;
le répertoire analytique des procès-verbaux (imprimé N° 562/22) de la réglementation générale ;
le répertoire des cessions et travaux du modèle CN 5, donné dans l'instruction relative à l'exécution et au règlement des cessions de matériels et travaux effectués à titre onéreux par les formations de maintenance du matériel.
Les registres auxiliaires informatisés sont tenus selon les dispositions de la réglementation et sont édités de manière à être consultables à tout moment.
4. Les actions de surveillance.
4.1. La surveillance administrative et technique.
4.1.1.
La surveillance administrative et technique des matériels est de la responsabilité du directeur central du service du matériel, commandant organique fonctionnel (39).
Pour des raisons pratiques et de compétences techniques, une délégation de signature est donnée aux directeurs régionaux du matériel des régions terre dans les conditions définies par l'arrêté relatif à la surveillance administrative et technique.
Les autorités déléguées agissent dans le cadre de la délégation qui leur est donnée, en se conformant strictement aux directives particulières de l'autorité délégataire. Elles peuvent se faire accompagner de spécialistes.
4.1.2.
La surveillance administrative consiste à vérifier l'efficacité, l'opportunité et la régularité des actes de gestion et permet d'apprécier à la fois les résultats et les moyens mis en œuvre. Ces visites de surveillance donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu de vérification ou d'observation ; elles sont enregistrées au registre-journal.
4.1.3.
Les autorités chargées de la surveillance administrative et technique et du contrôle des formations peuvent, à leur initiative, effectuer des vérifications, des récolements et des recensements (40).
4.2. La surveillance administrative intérieure.
4.2.1.
La surveillance administrative intérieure (SAI) est de la responsabilité du commandant de la formation.
Elle a pour but d'assurer dans les domaines de la gestion, de l'administration et de la comptabilité des matériels, l'application des règlements, la régularité des actes administratifs et la stricte exécution des directives émanant du commandement pour ce qui concerne :
la constitution, la conservation et la gestion des approvisionnements ;
la tenue de la comptabilité.
4.2.2.
La surveillance administrative intérieure s'exerce plus particulièrement :
lors de l'homologation ou de l'exploitation des procès-verbaux de recensement, de constatation de déficits ou d'excédents, de remise et prise de service entre comptables et entre détenteurs dépositaires ou de la certification de certaines pièces justificatives ;
par des vérifications d'écritures ;
lors des vérifications des matériels.
4.2.3.
La surveillance administrative intérieure se prolonge par l'action menée à chaque échelon par les chefs hiérarchiques, qui doivent veiller de façon constante à l'application des règles fixées par les instructions ministérielles, les notices et les manuels techniques, ainsi que par les directives des autorités responsables, pour ce qui concerne les matériels dont ils ont la charge.
4.3. Les vérifications d'écritures.
Les vérifications d'écritures sont effectuées dans le cadre de la surveillance administrative intérieure (SAI) ou de la surveillance administrative et technique (SAT).
Les visites ou les vérifications effectuées par les autorités extérieures ou par l'autorité chargée de la surveillance administrative intérieure sont inscrites au registre-journal.
Les vérifications d'écritures effectuées par l'autorité chargée de la SAI sont réalisées au minimum trimestriellement ; elles consistent à la vérification sur place des documents et des procédures administratives.
4.4. La vérification des existants (41)
4.4.1.
Tous les matériels doivent être vérifiés sur une période de cinq ans, à l'exception des formations projetées pour lesquelles la vérification s'effectue sur une période de deux ans.
Les matériels sensibles, « attractifs » ou d'un coût unitaire élevé, dont la liste est arrêtée par l'autorité chargée de la SAI, sont vérifiés annuellement ou à chaque relève pour les OPEX (certains matériels, notamment les munitions, peuvent faire l'objet d'une classification « matériels sensibles » par l'administration centrale).
4.4.2.
Les opérations de vérification des matériels sont effectuées sous l'autorité chargée de la SAI, conformément à l'instruction relative aux vérifications, recensements et récolements.
Le comptable est particulièrement chargé de leur suivi (enregistrement, bilan annuel,…).
4.4.3.
Compte tenu du volume des matériels en approvisionnement à vérifier, il est créé dans toutes les formations de maintenance du matériel une commission de vérification des matériels dont la composition est laissée à l'initiative du commandant de la formation. Composée de personnels militaires ou civils qualifiés (hormis ceux étant partie prenante dans la gestion des matériels), pour apprécier le nombre mais aussi l'état des matériels, la commission effectue les contrôles selon un programme annuel arrêté par l'autorité chargée de la SAI sur proposition du comptable, des détenteurs dépositaires ou des commandants de compagnie respectifs.
4.4.4.
La liste des matériels à vérifier, fait l'objet d'une (ou plusieurs) feuille de contrôle (imprimé N° 562/17), renseignée par le comptable.
Lorsque les matériels ont été vérifiés, le feuillet (imprimé N° 562/17) visé du vérificateur et du détenteur dépositaire des matériels (avec ses explications éventuelles), est adressé en retour au comptable pour lui permettre d'effectuer sans tarder la mise en conformité des écritures et procéder à l'enregistrement, manuel ou informatisé, des vérifications à l'inventaire général.
4.4.5.
Les feuillets (imprimé N° 562/17) détenus par le comptable sont utilisés pour appuyer les procès-verbaux correspondants (imprimé N° 562/06).
Les procès-verbaux sont en principe établis trimestriellement et récapitulent l'ensemble des déficits ou excédents constatés lors des contrôles. Les feuillets (imprimé N° 562/17) correspondants sont annexés à l'exemplaire du procès-verbal conservé par la formation de maintenance.
Les procès-verbaux sont homologués par l'autorité détentrice de la délégation de pouvoirs du ministre en qualité d'ordonnateur répartiteur des matériels de la défense.
4.4.6.
Un compte rendu annuel des contrôles des matériels en approvisionnement et en attente effectués au cours de l'année est adressé, par voie hiérarchique, à la DIRMAT de rattachement (cf. modèle donné en ANNEXE V) au cours du premier trimestre qui suit l'année de gestion considérée, ou selon les prescriptions particulières émises par la DIRMAT de rattachement. Le compte rendu concernant les matériels « hors métropole » est adressé à la DIRMAT de la région terre Ile-de-France et à la DIRMAT de la région terre Nord-Est pour les forces stationnées en Allemagne.
Les synthèses des contrôles effectués ne seront adressées à la DCMAT que sur sa demande.
4.5. Pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits de matériels en approvisionnement ou en attente.
4.5.1.
Les pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits de matériels en approvisionnement ou en attente constatés en dehors des opérations de vérifications, recensements ou récolements font l'objet d'un procès-verbal de constatation (imprimé N° 562/07) de la réglementation générale.
Les manquants et avaries survenus à l'occasion d'un transport sont constatés dans les conditions définies aux BOEM 532* et 533.
4.5.2.
Homologués par l'autorité chargée de la SAI, les procès-verbaux de constatation sont enregistrés au répertoire analytique des procès-verbaux (imprimé N° 562/22). Ils sont exploités dans les conditions définies au point 4.6.
4.6. Exploitation des procès-verbaux de recensement et de constatation. Régularisations comptables.
4.6.1.
L'imputation des pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits de matériels en approvisionnement ou en attente est prononcée, compte tenu du montant du dommage et de son origine, par l'autorité compétente ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre en qualité d'ordonnateur répartiteur.
Lorsque l'approbation des procès-verbaux relève de la compétence des commandants de formation de maintenance, un exemplaire de chacun d'eux est adressé, par voie hiérarchique, à la DIRMAT de rattachement.
Lorsque les procès-verbaux dépassent la compétence des commandants de formation de maintenance, ils sont adressés, par voie hiérarchique, à l'autorité compétente.
4.6.2.
Le traitement, par les formations du matériel, des procès-verbaux et des rapports de pertes, détériorations, destructions, excédents et déficits fait l'objet de dispositions particulières (42).
4.6.3.
Les régularisations comptables sont effectuées sans attendre la décision de l'autorité appelée à statuer sur les procès-verbaux.
Les excédents (43) et déficits (43) constatés sont régularisés par certificat administratif.
5. Dispositions diverses.
5.1. Conservation des données et des documents. (44)
La durée de conservation des données et des documents de comptabilité des matériels est fixée à :
Cinq ans pour :
l'inventaire général et les pièces justificatives ;
le registre-journal et les registres auxiliaires.
Deux ans pour les autres documents comptables.
Ces délais sont comptés à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le document a été établi ou a reçu sa dernière inscription avant d'être reversé aux archives.
En cas de dissolution, les archives comptables sont reversées au centre national des archives du matériel.
5.2. Texte abrogé.
L'instruction no 27000/DCMAT/EA/1 du 3 juillet 1972, modifiée, sur l'administration et la comptabilité des matériels dans les formations de la composante fixe et de la composante mobile du matériel de l'armée de terre est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur central du matériel de l'armée de terre,
Michel MOULINIER.
Annexes
ANNEXE I. Classification. Positions administratives affinées (donné à titre indicatif).
1 Code « position administrative ».
Code. | Clair. |
---|---|
0 | Non défini. |
4 | En service. |
5 | En approvisionnement. |
7 | En attente. |
9 | À la disposition d'organismes extérieurs. |
2 Code « affectation ».
2.1 Critères spécifiques à la gestion des matériels mis en service dans les formations.
Code. | Clair. |
---|---|
0 | Non défini. |
1 | Matériel de dotation « permanent opérationnel ». |
2 | Matériel de dotation « complément opérationnel » d'une formation d'active ou de réserve. |
3 | Matériel de dotation « complément paix ». |
4 | Matériel affecté temporairement. |
5 | Matériel affecté pour les besoins spécifiques à l'instruction ou munitions d'instruction. |
6 | Matériel affecté à titre d'expérimentation. |
7 | Munitions de sécurité. |
8 | OPEX. |
9 |
|
2.2 Critères destinés à la gestion des stocks.
Code. | Clair. |
---|---|
A | Centralisé non délégué et munitions destinées à des besoins spécifiques. |
B | Délégué au niveau intermédiaire de gestion et munitions destinées à couvrir les besoins de l'instruction d'une formation. |
C | Délégué au niveau élémentaire. |
D | Délégué à une grande unité. |
E | Stock prépositionné outre-mer. |
F | Destiné à la constitution d'un kit. |
G | Destiné à l'application d'une fiche technique. |
H | Dotation initiale délivrée ou non. |
J | Complément de dotation initiale. |
K | Ressource d'entretien. |
L | Stock d'intervention. |
M | En excédent des besoins globaux. |
N | En attente de prise en compte. |
P | Connu techniquement mis en dépôt par un organisme appartenant ou non à l'armée de terre. |
Q | Non connu techniquement mis en dépôt par un organisme appartenant ou non à l'armée de terre. |
R | Non utilisable. |
S | Hypothèque pour cession. |
T | En cours d'enlèvement. |
U | En cours de transport. |
V | Livrable par air. |
W | Liste d'approvisionnement initial (LAI). |
3 Code « État ».
Code. | Clair. |
---|---|
0 | Non défini. |
1 | En cours de traitement. |
2 | Utilisable opérationnel immédiatement ou munitions bonnes de guerre. |
3 | Déclassé à utiliser pour l'instruction. |
4 | Spécifique instruction. |
5 | Interdit d'emploi. |
6 | À trier, à vérifier, à contrôler, à bloquer en approvisionnement. |
7 | À conditionner. |
8 | À réparer ou reconstruire. |
9 | À éliminer. |
A | À réviser. |
B | À compléter. |
C | À modifier. |
D | Utilisable opérationnel après opérations particulières de mise en œuvre. |
4 Code « utilisation ».
4.1 Critères spécifiques à la gestion des munitions.
Code. | Clair. |
---|---|
0 | Non défini. |
1 | Définitivement inutilisable OPEX, CRISE et GUERRE. |
2 | Provisoirement inutilisable OPEX, CRISE et GUERRE. |
3 | Utilisable GUERRE après maintenance mais inutilisable OPEX, CRISE. |
4 | Utilisable OPEX, CRISE et GUERRE après maintenance. |
5 | Utilisable GUERRE avant maintenance, mais inutilisable OPEX, CRISE. |
6 | Utilisable GUERRE, mais inutilisable OPEX, CRISE. |
7 | Utilisable OPEX, CRISE et GUERRE avant maintenance (avec défaut d'aspect). |
8 | Utilisable OPEX et GUERRE sans restriction. |
4.2 Critères communs aux matériels complets et rechanges.
Code. | Clair. |
---|---|
A | Réforme technique. |
B | Réforme technique (date de péremption). |
C | Réforme de commandement. |
D | Retrait des approvisionnements (périmé). |
E | Retrait des approvisionnements (en excédent). |
F | Retrait des approvisionnements (sans emploi). |
G | Au NTI 2. |
H | Au NTI 2 secteur privé. |
J | Au NTI 3. |
K | Au NTI 3 secteur privé. |
L | Au NTI 3 secteur étatique. |
M | Autre service de l'État. |
N | Autre service de la défense. |
P | Armée étrangère. |
Q | Ambassade. |
R | Organisation nationale. |
S | Organisation internationale. |
T | Réquisition. |
U | Service des domaines. |
V | Neuf. |
W | Rénové. |
X | Conditionnement longue durée. |
Y | Conditionnement courte durée. |
ANNEXE II. Dispositions particulières concernant les rechanges reversés par les utilisateurs dans les formations de maintenance du matériel.
1 Reversement des rechanges usages.
1.1
En règle générale, toute perception d'un rechange neuf ou en bon état destiné à la maintenance d'un matériel donne lieu, en contre-partie, au reversement de l'article usagé.
Cette disposition permet :
le contrôle du bien-fondé des demandes présentées par les formations et la détection des perceptions abusives ;
la récupération de certains articles susceptibles, après réparation, d'être remis dans le circuit de l'approvisionnement.
Son application doit toutefois être judicieuse, de telle sorte qu'elle n'ait jamais pour effet de retarder la remise en état du matériel ou de conduire à exiger le reversement de rechange de minime importance qu'il est inutile de vouloir contrôler.
Cette règle est impérative en ce qui concerne :
les rechanges classés réparables ;
les pneumatiques ;
les piles et batteries ;
les articles faisant l'objet de directives particulières.
1.2
Le suivi des reversements des rechanges classés réparables se fait de manière informatique. Les formations sont informées, en permanence, des rechanges qu'elles doivent reverser. Les rechanges non restitués après deux rappels doivent faire l'objet d'un rapport simplifié.
1.3
Au fur et à mesure de leur reversement, les rechanges usagés sont stockés « en attente ».
1.4
Des instructions particulières, prises sous le timbre de l'administration centrale précisent les conditions générales de la réparation des rechanges reversés, et désignent les ateliers chargés d'effectuer cette réparation.
1.5
Pour des raisons de sécurité, le reversement des pièces d'armement de petit calibre donne lieu à des mesures spéciales de contrôle, de surveillance et de dénaturation définies par des instructions particulières.
1.6
Les articles ACSSI font l'objet d'instructions et de directives particulières.
2 Dispositions comptables.
2.1
Les présentes dispositions s'appliquent aux articles usagés dont la récupération systématique en vue de leur réparation éventuelle est de règle ; elles concernent :
des rechanges énumérés dans les listes ou les catalogues des articles classés réparables, diffusés par l'administration centrale ;
les rechanges autres que ceux figurant sur les listes ou catalogues mentionnés ci-dessus, dont la réparation est laissée à l'initiative des formations de maintenance du matériel dans le cadre des directives données ;
les rechanges ALAT ;
les rechanges faisant l'objet de directives particulières.
Tous les articles, autres que ceux désignés ci-dessus dont le reversement est également obligatoire, sont pris en charge au poids et versés directement aux vieilles matières.
2.2
Les rechanges classés réparables usagés sont étiquetés au nom de la formation qui les reverse et pris en charge dans la comptabilité de la formation de maintenance du matériel.
2.3
Le magasinier chargé de la récupération des rechanges usagés en fait l'inventaire.
2.4
Régulièrement et sur demande, le technicien qualifié procède aux opérations de tri. Selon leur état et les directives prescrites, les rechanges sont classés dans une des catégories suivantes :
à réparer ;
à réparer sur le plan central ;
à éliminer.
2.5
Dès que le tri est terminé, il est procédé au changement de position administrative affinée.
ANNEXE III. Tableaux d'exploitation et de circulation des documents lors des opérations de remise et de prise de service entre comptables des matériels ou entre détenteurs dépositaires.
Appendice III.1. Remise et prise de service entre comptables portant sur les seuls actes de la comptabilité.
Appendice III.2. Remise et prise de service entre comptables avec un inventaire des existants ordonné par le commandant de la formation.
Appendice III.3. Remise et prise de service entre détenteurs dépositaires.
APPENDICE III.1.
Figure 1. Remise et prise de service entre comptables portant sur les seuls actes comptables.
APPENDICE III.2.
Figure 2. Remise et prise de service entre comptables avec un inventaire des existants ordonné par le CDT de la formation.
APPENDICE III.3.
Figure 3. Remise et prise de service entre détenteurs dépositaires.
ANNEXE IV. Imprimés répertoriés et non répertoriés.
Imprimés répertoriés (1). | Imprimés non répertoriés (2). | ||
---|---|---|---|
Numéro d'identification. | Intitulé. | Sigle. | Intitulé. |
562/06. | Procès-verbal de recensement. | DUM SIMAT (*). | Document unique de mouvement SIMAT. |
562/06/I. | Intercalaire du procès-verbal de recensement. |
| Compte rendu annuel des vérifications, recensements et récolements effectués au cours de l'année. |
562/07. | Procès-verbal de constatation. |
|
|
| Feuille de vérification. | ||
Int/A/1. | Intercalaire « Reconnaissance quantitative ». |
| Feuille de procuration. |
Int/A/2. | Intercalaire « Reconnaissance qualitative ». | RJ. | Registre-journal. |
Int/B. | Intercalaire « Reconnaissance autre ». | RJ/T. | Feuillet : instructions d'emploi. |
562/08. | Procès-verbal de remise et de prise de service. | RJ/M. | Feuillet : enregistrement des remises et prises de service entre comptables. |
562/15. | Répertoire des matériels militaires loués ou mis à la disposition de parties prenantes étrangères à l'armée. | RJ/V. | Feuillet : feuille de vérification. |
562/16. | Certificat administratif mle 16. | RJ/E. | Feuillet : enregistrement des pièces justificatives. |
562/17. | Feuille de recensement ou de récolement. |
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562/22. | Répertoire analytique des procès-verbaux. | ||
562/23. | Fiche d'encaissage. | ||
(1) Figurant dans la présente instruction. (2) Figurant dans la présente instruction (annexe V). |
ANNEXE V. Imprimés non répertoriés.
Appendice V.1. Modèles DUM SIMAT.
Volet 1. Pièce justificative de sortie.
Volet 2. Pièce justificative d'entrée.
Volet 3. Ordre de mouvement de sortie.
Volet 4. Ordre de mouvement d'entrée.
Appendice V.2. Compte rendu annuel des vérifications, recensements et récolements (modèle).
Appendice V.3. Feuille de vérification (modèle).
Appendice V.4. Procuration (modèle).
Appendice V.5. Registre-journal (modèle) :
Feuillet « Instructions d'emploi » (RJ/T).
Feuillet « Enregistrement des remises et prises de service entre comptables » (RJ/M).
Feuillet « Feuille de vérification » (RJ/V).
Feuillet « Enregistrement des pièces justificatives » (RJ/E).
APPENDICE V.I.
Figure 4. Modèle du DUM SIMAT. Pièce justificative de sortie.
Figure 5. Pièce justificative d'entrée.
Figure 6. Ordre de mouvement de sortie.
Figure 7. Ordre de mouvement d'entrée.
APPENDICE V.2.
Figure 8. Compte rendu annuel des vérifications, recensements et recolements effectués au cours de l'année.
APPENDICE V.3.
Figure 9. Feuille de vérification.
APPENDICE V.4.
Figure 10. Modèle de procuration (cf. art. 10 de l'instruction).
APPENDICE V.5.
Figure 11. Registre-journal.
Figure 12. Enregistrement des remises et prises de service entre comptables.
Figure 13. Feuille de vérification.
Figure 14. Enregistrement des pièces justificatives.