ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 5 juin 1975 (BOC, p. 2305) relatif aux organismes consultatifs compétents au niveau de l'administration centrale en matière de formation continue des personnels civils.
Du 09 février 2001NOR D E F P 0 1 5 1 3 7 3 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (BOC, p. 467) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et notamment son titre VII ;
Vu le décret 75-205 du 26 mars 1975 (1) modifié, pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret 81-334 du 07 avril 1981 (BOC, p. 1915) relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC, p. 1503) modifié ;
Vu le décret 85-607 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133 ) relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État ;
Vu l' arrêté du 05 juin 1975 du modifié, relatif aux organismes consultatifs compétents au niveau de l'administration centrale en matière de formation continue des personnels civils,
ARRÊTE :
L'article 4 de l' arrêté du 05 juin 1975 modifié susvisé est remplacé par un article 4 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 4. Le groupe central de coordination qui comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel, est présidé par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant.
Le groupe central de coordination comprend 28 membres :
a). Quatorze représentants de l'administration.
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président.
Un représentant de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.
Un représentant de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.
Trois représentants de la délégation générale pour l'armement.
Un représentant de DCN.
Deux représentants de l'état-major de l'armée de terre.
Un représentant de l'état-major de l'armée de l'air.
Un représentant de l'état-major de la marine.
Un représentant de la direction centrale du service de santé des armées.
Un représentant de la direction centrale du service des essences des armées.
Un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
b). Quatorze représentants du personnel.
Une instruction ministérielle fixe le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales compte tenu d'une part, des résultats des élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et d'autre part du caractère représentatif au niveau ministériel des organisations syndicales. »
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administrateur civil, adjoint au directeur,
PICON-DUPRE.