> Télécharger au format PDF
(DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Bureau Ouvriers, Régime du Travail, Questions sociales.)

CIRCULAIRE N° 64-32/MA/DPC/5 relative à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif de nuit.

Du 13 juin 1964
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 juin 1967 (BOC/SC, p. 970). , 2e modificatif du 14 mars 1968 (BOC/SC, p. 285). , 3e modificatif du 25 septembre 1968 (BOC/SC, p. 958). , 4e modificatif du 31 juillet 1969 (BOC/SC, p. 800). , 5e modificatif du 16 mars 1974 (BOC, p. 765). , 6e modificatif du 6 août 1974 (BOC, p. 2133). , 7e modificatif du 20 août 1975 (BOC, p. 3311). , 8e modificatif du 18 mai 1976 (BOC, p. 1740).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 2454.

1. Indemnité horaire pour travail normal de nuit.

1.1. Bénéficiaires.

L'indemnité horaire pour travail normal de nuit est allouée aux personnels techniques civils des transmissions à traitement mensuel (titulaires et contractuels) qui exercent leur travail normal de nuit, quelle que soit la spécialité des intéressés. Cette indemnité est attribuée pour la durée du travail effectuée entre vingt et une heures et six heures.

1.1.1.

Ouvrent droit en permanence à la majoration spéciale pour travail intensif prévue par le décret 64-28 du 14 janvier 1964 , les travaux effectués par les contrôleurs et agents des transmissions et les contractuels des services des transmissions en fonctions dans les centres ci-après désignés :

  • centre de transmissions des forces françaises en Allemagne ;

  • centre de transmissions du ministère des armées ;

  • centre de transmissions du secrétariat général de la défense nationale ;

  • centre de transmissions « Gabriel » ;

  • centre de transmissions « Vernon » ;

  • centre de transmissions « Flavières » ;

  • centre de contrôle des fréquences et de l'exploitation des transmissions du Mont-Valérien ;

  • centre de contrôle des fréquences et de l'exploitation des transmissions d'Hyères ;

  • 718e compagnie de transmissions ;

  • les centres de transmissions des chefs-lieux de région militaire et des divisions militaires de l'armée de terre ;

  • centre de transmissions de Bastia ;

  • centre de transmissions des Alluets-le-Roi.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1974.

1.1.2.

Cette majoration peut également, sur décision de l'administration centrale, être accordée aux personnels civils exerçant les fonctions ci-dessus énumérées dans d'autres organismes du service des transmissions si des circonstances exceptionnelles (tension internationale, événements intérieurs graves, manœuvres) conduisaient à une intensification importante du trafic.

1.2. Conditions d'attribution et de payement.

Le payement de l'indemnité aux personnels remplissant les conditions indiquées au paragraphe précédent est assuré mensuellement, par l'organisme qui a la charge du traitement principal des intéressés au vu d'un état établi à cet effet par le chef de centre.

Cette indemnité est assujettie à la surtaxe progressive. Elle n'est pas soumise à retenue pour pension pour les titulaires mais, par contre, en ce qui concerne les agents sur contrat elle entre en ligne de compte pour le calcul de la retenue pour la sécurité sociale.

1.3. Taux.

1.3.1. Contenu

Le taux est fixé à 0,60 F à compter du 1er janvier 1975.

1.3.2. Contenu

Le taux horaire est fixé à 2 francs à compter du 1er janvier 1976.

Ce nouveaux taux a fait l'objet de l'arrêté interministériel du 24 février 1976 Abrogé le 31 décembre 1981, BOC, 1982, p 272 (BOC, p. 819) pris en application des dispositions du décret 76-208 du 24 février 1976 (BOC, p. 817).

L'attribution de la majoration pour travail intensif de nuit prenant effet du 1er janvier 1963, il conviendra de déterminer le montant du rappel et de le verser dans les meilleurs délais aux intéressés.

2. Majoration pour travail intensif de nuit.

Le décret no 64-28 du 24 janvier 1964 (1) a étendu à certains personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions du ministère des armées « terre » qui effectuent leur travail normal de nuit le bénéfice de la majoration horaire spéciale pour travail intensif prévue par le décret no 61-467 (2) modifié. L' arrêté du 17 janvier 1964 (3), modifié, a fixé les catégories de travaux qui ouvrent droit à cette majoration ainsi que les catégories des bénéficiaires.

2.1. Conditions d'attribution et de paiement.

La majoration horaire spéciale est attribuée et payée mensuellement aux personnels intéressés dans les mêmes conditions que l'indemnité pour travail normal de nuit (voit I, par. 2).