> Télécharger au format PDF
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-direction des marchés et brevets d'invention

DÉCRET N° 64-729 portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics (art. 210, 223, 228 et 238). (Radié du BOEM 405.1.2.3)

Du 17 juillet 1964
NOR

Précédent modificatif :  Décrets nos 66-886, 66-887, 66-888 du 28 novembre 1966 (BOC/SC, p. 1301). , Décret n° 67-1025 du 15 novembre 1967 (BOC/SC, p. 1460). , Décret N° 68-1252 du 26 décembre 1968 relatif à l'intervention de la caisse nationale des marchés de l'État, des collectivités et établissements publics en matière de financement des marchés, des travaux sur mémoires et des achats sur factures. (radié du BOEM 430.3.1.1.). , Décret n° 69-499 du 30 mai 1969 (JO du 31, p. 5418). , Décrets nos 69-566, 69-567 du 12 juin 1969 (BOC/SC, p. 744). , Décret n° 71-50 du 18 janvier 1971 (BOC/SC, p. 243). , Décret n° 72-198 du 13 mars 1972 (JO des 13 et 14 mars 1972, p. 2671).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.2.

Référence de publication : BO/G, p. 3631 ; BO/M, p. 2923 et 3141 ; BO/A, p. 1199.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Code des marchés publics.

Partie TITRE IV. Contrôle des marchés.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Contrôle général.

Section § 2. Contrôle des organismes mixtes.

Contenu

.................... 

Art. 210.

Les commissions consultatives et les groupes spécialisés peuvent, pour l'étude de certaines affaires, faire appel à tout technicien ou expert dont ils jugent utile de recueillir l'avis et notamment aux commissaires du Gouvernement désignés en application du décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre.

.................... 

Chapitre CHAPITRE II. Contrôle spéciaux.

Section Section I. Contrôle des prix de revient de certains marchés.

Art. 223.

Conformément à l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (n63-156 du 23 février 1963), 2e partie : Moyens des services et dispositions spéciales (BO/G, p. 1796 ; BO/A, p. 943), dans les cas prévus ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration.

Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquelles la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.

Les entreprises soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés peuvent également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.

.................... 

Art. 228.

Pour éviter des contrôles de prix de revient successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues, tous les contrôles de cette nature feront l'objet d'une coordination générale.

.................... 

Section Section III. Contrôle relatif aux marchés de matériels de guerre.

Art. 238.

Indépendamment des obligations visées à l'article 230, les titulaires de marchés de matériels de guerre passés par les administrations sont soumis aux contrôles définis par les textes relatifs au régime des matériels de guerre, armes et munitions.

....................