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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

LOI N° 61-842 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.

Du 02 août 1961
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (art. 29, 2e alinéa, BOC, p. 3242). , Loi n° 80-513 du 7 juillet 1980 (BOC, 1985, p. 7). , Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (art. 26.I, BOC, p. 8). , Loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 (art. 6, BOC, p. 4708) NOR INDX9000137L. , Loi n° 92-1336 du 26 décembre 1992 (art. 300, BOC, 1993, p. 618) NORJUSX9200040L. , Loi 96-123630/12/1996, art. 44 (voir encadré) (BOC, 1997, p. 1162) NOR ENVX9500163L.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 15.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.7.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 2093.

 

Art. 44. I. De la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 . Les dispositions de la loi no 61-842 du 2 août 1961, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi (insérée p. 503).

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER.

Art. 1er.

Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales, devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique, ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites.

Art. 2.

Les prescriptions visées à l'article précédent feront l'objet de décrets en forme de règlements d'administration publique sur le rapport des ministres compétents qui détermineront :

  • 1. Les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs ;

  • 2. Les délais dans lesquels il devra être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules et autres objets mobiliers existant à la date de publication de chaque décret ;

  • 3. Les conditions dans lesquelles seront réglementés et contrôlés aux fins prévues par l'article premier ci-dessus, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des établissements classés, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants ;

  • 4. Les cas et conditions dans lesquels l'administration pourra, avant l'intervention de condamnations pénales, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire d'office cesser le trouble ;

  • 5. Les personnes qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises par des organismes de droit public.

Art. 3.

(Modifié : loi du 19/07/1976.)

Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application seront effectués :

  • 1. Pour les immeubles, par les agents et dans les conditions prévues à l'article L. 48 du code de la santé publique et à l'article 101 du code de l'urbanisme et de l'habitation (c. urb., art. L. 480-1) ;

  • 2. Pour les établissements industriels commerciaux et artisanaux, par les agents et dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 19 juillet 1976 (1) Loi 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242)loi du 19 décembre 1917 loi du 17 décembre 1917 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

  • 3. Pour les véhicules automobiles, par les agents et dans les conditions prévues aux articles L. 24 et L. 27 du code de la route.

Art. 4.

Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application seront effectués, en ce qui concerne les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives visées à l'article 8 ci-dessous, par les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés, et par les agents visés au 2o de l'article 3 ci-dessus. Ces agents seront astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.

Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie atomique, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'industrie.

Art. 5.

(Modifié : Loi du 19/07/1976.)

En cas de condamnation aux peines contraventionnelles prévues pour infraction aux dispositions de la présente loi ou de textes pris pour son application, le tribunal de police fixera le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation applicable devront être exécutés.

En cas de non-exécution des travaux ou aménagements dans le délai prescrit, une amende de 2 000 à 120 000 NF pourra être prononcée, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et notamment de la loi du 19 juillet 1976 (1).

Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs.

Art. 6.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10 000 à 120 000 NF quiconque aura fait fonctionner une installation, en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en application du dernier alinéa de l'article précédent.

Art. 7.

Sera puni d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une amende de 400 à 30 000 NF quiconque mettra obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus aux articles 2 et 3.

Art. 7-1.

(Ajouté : loi 92-1336 du 26/12/1992 ; art. 300.)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • 1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

  • 2. Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 8.

(Modifié : loi du 30/12/1996 ; art. 44 II.)

Les dispositions des articles premier à 7-1 sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives.

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires.

Niveau-Titre TITRE II.

Art. 9.

Abrogé par la loi 90-1130 19/12/1990 , article 6, à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat (art. 8). Voir cette loi et son décret d'application 91-732 du 26 juillet 1991 (BOC, p. 2938).

Art. s 10 à 14.

Modifiaient la loi du 19 décembre 1917, abrogée.

Art. 15.

Sont abrogés les articles 34 et 37 de la loi modifiée du 19 décembre 1917 et la loi du 20 avril 1932 tendant à la suppression des fumées industrielles.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 août 1961.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

Pierre GUILLAUMAT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Edmond MICHELET.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Robert BURON.

Le ministre de l'industrie,

Jean-Marcel JEANNENEY.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Bernard CHENOT.

Le ministre de la construction,

Pierre SUDREAU.