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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

CONVENTION sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, adoptée à Vienne.

Du 26 septembre 1986
NOR

Précédent modificatif :  Erratum de classement du 6 août 2014 : suppression du BOEM 101-0.3.2.2.2, ajout du BOEM 101-0.4.1

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.4.1.

Référence de publication : Publié par le décret n° 89-360 du 2 juin 1989 MAEJ8930046D (BOC, p. 3028) ; La présente convention est entrée en vigueur le 6 avril 1989.

1. Contenu

Les Etats Parties à la présente Convention,

Sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'Etats,

Notant que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,

Désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire,

Convaincus de la nécessité d'instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide d'une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, afin d'en atténuer les conséquences,

Notant l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l'assistance mutuelle dans ce domaine,

Prenant note des activités de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant l'élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l'assistance mutuelle d'urgence en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, sont convenus de ce qui suit :

2. Dispositions générales.

  1. Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'« Agence ») conformément aux dispositions de la présente Convention pour faciliter une assistance rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique afin d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des effets des rejets radioactifs.

  2. Pour faciliter cette coopération, les Etats Parties peuvent conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échéant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.

  3. Les Etats Parties demandent à l'Agence, agissant dans le cadre de son Statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les Etats Parties prévue dans la présente Convention.

3. Fourniture d'assistance.

  1. Si un Etat Partie a besoin d'une assistance dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique, que l'origine de cet accident ou de cette situation d'urgence se trouve ou non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à tout autre Etat Partie, directement ou par l'entremise de l'Agence, et à l'Agence ou, le cas échéant, à d'autres organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées « organisations internationales »).

  2. Un Etat Partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l'assistance requise et, lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l'assistance les informations qui peuvent être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la demande. Au cas où il n'est pas possible à l'Etat Partie qui requiert l'assistance d'indiquer la portée et le type de l'assistance requise, l'Etat Partie qui requiert l'assistance et la partie qui la fournit fixent, après s'être consultés, la portée et le type de l'assistance requise.

  3. Chaque Etat Partie auquel une demande d'assistance de ce genre est adressée détermine rapidement et fait savoir à l'Etat Partie qui requiert l'assistance, directement ou par l'entreprise de l'Agence, s'il est en mesure de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l'assistance qui pourrait être fournie.

  4. Les Etats Parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l'Agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d'une assistance à d'autres Etats Parties en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, ainsi que les conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance pourrait être fournie.

  5. Tout Etat Partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l'installation provisoire sur le territoire d'un autre Etat Partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.

  6. L'Agence répond, conformément à son Statut et aux dispositions de la présente Convention, à la demande d'assistance d'un Etat Partie qui requiert une assistance ou d'un Etat Membre dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique :

  • a).  En mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin ;

  • b).  En transmettant rapidement la demande à d'autres Etats et organisations internationales qui, d'après les informations dont dispose l'Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires ;

  • c).  Si l'Etat qui requiert l'assistance le lui demande, en coordonnant au niveau international l'assistance qui peut ainsi être disponible.

4. Direction et contrôle de l'assistance.

Sauf s'il en est convenu autrement :

  • a).  La direction, le contrôle, la coordination et la supervision d'ensemble de l'assistance incombent, sur son territoire, à l'Etat qui requiert l'assistance. La partie qui fournit l'assistance devrait, lorsque l'assistance nécessite du personnel, désigner en consultation avec l'Etat qui requiert l'assistance la personne à laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la supervision, opérationnelle directe du personnel et du matériel qu'elle a fournis. La personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de l'Etat qui requiert l'assistance ;

  • b).  L'Etat qui requiert l'assistance fournit, dans la limite de ses possibilités, les installations et les services locaux nécessaires à l'administration rationnelle et efficace de l'assistance. Il assure aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fins de l'assistance, par la partie qui fournit l'assistance ou pour son compte ;

  • c).  La propriété du matériel et des matériaux fournis par l'une ou l'autre partie durant les périodes d'assistance n'est pas modifiée, et leur restitution est garantie ;

  • d).  Un Etat Partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 5 de l'article 2 coordonne cette assistance sur son territoire.

5. Autorités compétentes et points de contact.

  1. Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des offres d'assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence.

  2. Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.

  3. L'Agence communique régulièrement et promptement aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations internationales pertinentes les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

6. Fonctions de l'Agence.

Les Etats Parties, conformément au paragraphe 3 de l'article premier et sans préjudice d'autres dispositions de la présente Convention, demandent à l'Agence de :

  • a).  Recueillir et diffuser aux Etats Parties et aux Etats Membres des informations concernant :

    • i).  Les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition dans les cas d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique ;

    • ii).  Les méthodes, les techniques et les résultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux interventions lors d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique ;

  • b).  Prêter son concours à un Etat Partie ou à un Etat Membre, sur demande, pour l'une quelconque des questions ci-après ou d'autres questions appropriées :

    • i).  Elaboration de plans d'urgence pour les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique ainsi que de la législation appropriée ;

    • ii).  Mise au point de programmes de formation appropriés pour le personnel appelé à intervenir dans les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique ;

    • iii).  Transmission des demandes d'assistance et d'informations pertinentes en cas d'accident nucléaire ou de situations d'urgence radiologique ;

    • iv).  Mise au point de programmes, de procédures et de normes appropriés de surveillance de la radioactivité ;

    • v).  Exécution d'études pour déterminer la possibilité de mettre en place des systèmes appropriés de surveillance de la radioactivité ;

  • c).  Mettre à la disposition d'un Etat Partie ou d'un Etat Membre qui requiert une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique des ressources appropriées allouées en vue d'effectuer une évaluation initiale de l'accident ou de la situation d'urgence ;

  • d).  Proposer ses bons offices aux Etats Parties et aux Etats Membres en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique ;

  • e).  Etablir et maintenir la liaison avec les organisations internationales pertinentes en vue d'obtenir et d'échanger les informations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces organisations aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations précitées.

7. Confidentialité et déclarations publiques.

  1. L'Etat qui requiert l'assistance et la partie qui fournit l'assistance préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l'un ou l'autre ont accès à l'occasion de l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l'assistance convenue.

  2. La partie qui fournit l'assistance fait de son mieux pour se concerter avec l'Etat qui requiert l'assistance avant de rendre publiques des informations sur l'assistance fournie à l'occasion d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.

8. Remboursement des frais.

  1. Une partie qui fournit une assistance peut offrir celle-ci gratuitement à l'Etat qui requiert l'assistance. Lorsqu'elle examine si elle doit offrir l'assistance sur une telle base, la partie qui fournit l'assistance tient compte :

  • a).  De la nature de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique ;

  • b).  Du lieu d'origine de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique ;

  • c).  Des besoins des pays en développement ;

  • d).  Des besoins particuliers des pays n'ayant pas d'installations nucléaires ;

  • e).  D'autres facteurs pertinents.

  2. Lorsque l'assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre remboursable, l'Etat qui requiert l'assistance rembourse à la partie qui fournit l'assistance les frais encourus pour les services rendus par les personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à l'assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par l'Etat qui requiert l'assistance. Sauf s'il en est convenu autrement, le remboursement est effectué rapidement après que la partie qui fournit l'assistance en a fait la demande à l'Etat qui requiert l'assistance et, en ce qui concerne les frais autres que les frais locaux, peut être transféré librement.

  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, renoncer au remboursement ou en accepter l'ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu'elles envisagent cette renonciation ou cet ajournement, les parties qui fournissent l'assistance tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.

9. Privilèges, immunités et facilités. (1)

  1. L'Etat qui requiert l'assistance accorde au personnel de la partie qui fournit l'assistance et au personnel agissant pour son compte les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour assurer l'exercice de leurs fonctions d'assistance.

  2. L'Etat qui requiert l'assistance accorde les privilèges et immunités ci-après au personnel de la partie qui fournit l'assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a été dûment notifié à l'Etat qui requiert l'assistance et accepté par lui :

  • a).  L'immunité d'arrestation, de détention et de juridiction, y compris la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat qui requiert l'assistance, pour les actes ou omissions dans l'exercice de ses fonctions ;

  • b).  L'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes, à l'exception de ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne l'accomplissement de ses fonctions d'assistance.

  3. L'Etat qui requiert l'assistance :

  • a).  Accorde à la partie qui fournit l'assistance l'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes sur le matériel et les biens qui, aux fins de l'assistance, sont introduits sur le territoire de l'Etat qui requiert l'assistance par la partie qui fournit l'assistance ;

  • b).  Accorde l'immunité de saisie, de saisie-arrêt ou de réquisition de ce matériel et de ces biens.

  4. L'Etat qui requiert l'assistance garantit la réexpédition de ce matériel et de ces biens. A la demande de la partie qui fournit l'assistance, l'Etat qui requiert l'assistance prend, dans la mesure de ses moyens, des dispositions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant servi à l'assistance, avant sa réexpédition.

  5. L'Etat qui requiert l'assistance facilite l'entrée et le séjour sur son territoire national, ainsi que la sortie de son territoire national, au personnel qui a fait l'objet de la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'au matériel et aux biens nécessaires pour l'assistance.

  6. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à accorder à ses ressortissants ou à ses résidents les privilèges et immunités prévus dans les paragraphes précédents.

  7. Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces privilèges et immunités aux termes du présent article sont tenus de

respecter les lois et règlements de l'Etat qui requiert l'assistance. Ils sont aussi tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat qui requiert l'assistance.

  8. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés en vertu d'autres accords internationaux ou des règles du droit international coutumier.

  9. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou partie, par les paragraphes 2 et 3.

  10. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 9 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

10. Transit du personnel, du matériel et des biens.

Chaque Etat Partie, à la demande de l'Etat qui requiert l'assistance ou de la partie qui fournit l'assistance, s'efforce de faciliter le transit sur son territoire, à destination et en provenance de l'Etat qui requiert l'assistance, du personnel ayant dûment fait l'objet d'une notification, ainsi que du matériel et des biens utilisés pour l'assistance.

11. Actions judiciaires et réparations. (2)

  1. Les Etats Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des poursuites et actions judiciaires engagées en vertu du présent article.

  2. Sauf s'il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de personnes physiques, dommage à des biens ou perte de biens ou dommage à l'environnement causé sur son territoire ou dans une autre zone placée sous sa juridiction ou sous son contrôle à l'occasion de la fourniture de l'assistance requise, un Etat Partie qui requiert une assistance :

  • a).  N'engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte ;

  • b).  Assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagées par des tiers contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte ;

  • c).  Décharge la partie qui fournit l'assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte en ce qui concerne les poursuites et actions judiciaires mentionnés à l'alinéa b) ;

  • d).  Verse une réparation à la partie qui fournit l'assistance ou aux personnes physiques ou morales agissant pour son compte en cas :

    • i).  De décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui fournit l'assistance, ou de personnes physiques agissant pour son compte ;

    • ii).  De perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour fournir l'assistance, ou de dommage à ceux-ci ;

      sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.

  3. Le présent article n'empêche pas le versement de réparations ou d'indemnités prévues par les accords internationaux ou les lois nationales de tout Etat qui seraient applicables.

  4. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à appliquer le paragraphe 2, en tout ou en partie, à ses ressortissants ou à ses résidents.

  5. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer :

  • a).  Qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou partie, par le paragraphe 2 ;

  • b).  Qu'il n'appliquera pas le paragraphe 2, en tout ou partie, en cas de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.

  6. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 5 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

12. Cessation de l'assistance.

L'Etat qui requiert l'assistance ou la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, après avoir procédé aux consultations appropriées et par notification écrite, demander qu'il soit mis fin à l'assistance reçue ou fournie en vertu de la présente Convention. Cette demande une fois faite, les parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d'une cessation appropriée de l'assistance.

13. Rapports avec d'autres accords internationaux.

La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente Convention.

14. . Règlement des différends. (3)

  1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l'Agence concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.

  2. Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.

  3. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.

  4. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

15. Entrée en vigueur.

  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue.

  2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

  3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés.

  4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

  5. 

  a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l'adhésion des organisations internationales et des organisations d'intégration régionale constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

  b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux Etats Parties.

  c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention.

  d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles de ses Etats membres.

16. Application provisoire.

Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

17. Amendements.

  1. Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats Parties.

  2. Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.

  3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

18. Dénonciation.

  1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.

  2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

19. Dépositaire.

  1. Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.

  2. Le Directeur général de l'Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats :

  • a).  Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d'amendement ;

  • b).  Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d'amendement ;

  • c).  Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément aux articles 8, 10 et 13 ;

  • d).  Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention faite conformément à l'article 15 ;

  • e).  L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté ;

  • f).  Toute dénonciation faite conformément à l'article 17.

20. Textes authentiques et copies certifiées.

L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres Etats.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14.

Adoptée par la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le 26 septembre 1986.

DÉCLARATIONS.

21. Privilèges, immunités et facilités.

Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 9 de l'article 8, que la France ne se considère pas comme liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 dudit article.

22. Actions judiciaires et réparations.

Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 5 de l'article 10, que la France ne se considère pas comme liée par le paragraphe 2 dudit article.

23. Règlement des différends.

Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 13, que la France ne se considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.