> Télécharger au format PDF
DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service du contrôle central

DÉCRET sur le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre.

Du 29 mai 1936
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine et de l'air,

Vu le décret-loi du 30 octobre 1935  (1) pris en application de la loi du 8 juin 1935 instituant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, et notamment l'article 8, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera la nature et l'importance des marchés auxquels le présent décret est applicable » ;

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

Les marchés susceptibles de donner lieu aux mesures de contrôle administratif prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935 concernant la fabrication, l'entretien, la réparation ou la fourniture des matériels ou produits énumérés ci-après :

  • A.  Armes, munitions et matériel de guerre.

    • 1. Fusils, mousquetons, carabines.

    • 2. Mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, pistolets-mitrailleurs, pistolets et revolvers automatiques ou à chargement automatique, affûts pour mitrailleuses, dispositifs permettant le tir à travers l'hélice.

    • 3. Canons longs et courts, obusiers, mortiers de tous modèles, voitures-canons, affûts, récupérateurs, accessoires de montage.

    • 4. Appareils et engins servant au lancement des bombes, torpilles, grenades sous-marines et autres sortes de projectiles.

    • 5. Projectiles, munitions et artifices pour les armes, appareils et engins énumérés aux nos 1 à 4 ci-dessus.

    • 6. Grenades, bombes, mines de terre, mines sous-marines fixes et dérivantes et grenades sous-marines, torpilles automobiles.

    • 7. Baïonnettes, sabres et lances.

    • 8. Chars de combat et automobiles blindés.

    • 9. Appareils de pointage, y compris les appareils de visée pour le tir et les appareils de réglage de tir.

    • 10. Armes et munitions non énumérées ci-dessus.

    • 11. Pièces détachées des articles entrant dans les nos 1 à 10 ci-dessus, entièrement finies et utilisables exclusivement pour le montage et la réparation desdits articles ou comme pièces de rechange.

  • B.  Navires de guerre et leur armement.

    Navires de guerre de toute espèce ; armes, munitions et matériels de guerre installés à bord des navires de guerre et faisant partie de leur armement normal.

  • C.  Aéronefs, montés ou non montés, moteurs d'aéronefs.

    Notamment : avions, hydravions, avions amphibies militaires, autogires, dirigeables, ballons libres ou captifs à destination militaire, instruments de bord, vêtements chauds ou chauffants pour l'aéronautique militaire, instruments de pointage ou de mesure pour le tir ou le bombardement aérien, lance-bombes, parachutes, hydrogène et hélium, matériel d'avertissement et d'écoute, ballons de protection et câbles d'interdiction, moteurs de toute nature en usage sur les aéronefs et rechanges pour les matériels précités.

  • D.  Poudres et explosifs et produits chimiques utilisés dans leur fabrication.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 27/07/2001.)

Seront assujettis au contrôle administratif :

  • 1. Les titulaires d'un marché concernant les fournitures énumérées aux paragraphes A, B, C, de l'article premier et dont le montant sera égal à 1 500 euros ;

  • 2. Les titulaires de marchés concernant lesdites fournitures passées avec les départements de la guerre, de la marine et de l'air et dont le montant totalisé pour les trois départements atteindra ou dépassera au cours de l'année 4 500 euros ;

  • 3. Les cessionnaires et les sous-traitants de tout ou partie de la fourniture régulièrement substituée lorsque le montant des fournitures énumérées aux paragraphes A, B et D de l'article premier cédées ou sous-traitées sera au moins égal à 1 million de francs pour un marché ou à 3 millions de francs pour l'ensemble des fournitures cédées ou sous-traitées, au cours de l'année, au titre de marchés passés par les départements de la guerre, de la marine et de l'air ;

  • 4. Les titulaires de marchés concernant les fournitures énumérées au paragraphe C de l'article premier, quel que soit le montant de ces marchés, ainsi que les sous-traitants ou titulaires de sous-commandes qui effectuent des fournitures destinées à l'exécution desdits marchés.

Art. 3.

 

Les dispositions du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1936.

Art. 4.

 

Les ministres de la guerre, de la marine et de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

Général MAURIN.

Le ministre de la marine :

François PIETRI

Le ministre de l'air :

Marcel DÉAT.