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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 78-421 relatif à la lutte contre la pollution marine accidentelle.

Du 24 mars 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2004-1220 du 17 novembre 2004 modifiant le décret n° 78-421 du 24 mars 1978 (BOC, p. 1698) relatif à la lutte contre la pollution marine accidentelle.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.2., 102-0.3.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1698 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172).

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi modifiée du 17 décembre 1926 (1) portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu la loi no 71-1002 du 16 décembre 1971 autorisant la ratification de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ouverte à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969 (2)

Vu la loi 76-599 du 07 juillet 1976  (BOC, p. 2872) relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;

Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 (BOC, p. 1517) relatif à l'organisation des actions de l'État en mer,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radioélectrique un message indiquant  :

  • la date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;

  • la position, la route et la vitesse du navire ;

  • la nature du chargement.

Art. 2.

 

(Abrogé par le décret du 17/11/2004.)

Art. 3.

 

Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.

Il le tient informé du déroulement de son intervention.

Art. 4.

 

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1978.

Raymond BARRE.