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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° FP/723 du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et N° F/1/54du ministre des finances et des affaires économiques relative à l'application du décret n° 64-781 du 28 juillet 1964 portant réforme du régime de l'indemnité compensatrice.

Du 17 septembre 1964
NOR

Le décret 47-1457 du 04 août 1947 a prévu que les fonctionnaires promus à un nouveau grade et nommés à l'échelon de début de ce grade, peuvent éventuellement percevoir une indemnité compensatrice. Les modalités prévues par les articles 2 et 3 de ce texte, pour l'attribution de l'indemnité compensatrice, viennent d'être modifiées par le décret no 64-781 28 du 1964.

Le décret du 04 août 1947 faisait une distinction suivant que la nomination dans le nouveau corps résultait de l'application des règles statutaires d'avancement ou était la conséquence d'un succès à un concours non prévu par les dispositions statutaires régissant les agents appartenant à leur ancien corps.

Dans le premier cas, le régime de l'indemnité différentielle était plus favorable puisque l'indemnité était maintenue tant qu'ajoutée au traitement du nouveau corps, elle n'assurait pas au bénéficiaire des éléments supérieurs à ceux de l'échelon le plus élevé de l'ancien grade.

Dans le deuxième cas, cette limite supérieure ne pouvait pas excéder les émoluments du 2e échelon au-delà de celui détenu par l'intéressé dans son ancien corps.

Par ailleurs, le décret du 04 août 1947 subordonnait le versement d'une indemnité compensatrice, suivant l'un des deux régimes ci-dessus, à la condition que le fonctionnaire ait été titularisé dans son corps d'origine, à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel.

Le décret du 28 juillet 1964 a modifié les articles 2 et 3 du décret du 04 août 1947 dans le sens suivant.

En premier lieu, la condition relative aux modalités de titularisation dans le corps d'origine est supprimée.

D'autre part, les deux régimes d'indemnité compensatrice exposés ci-dessus sont unifiés sur la base du plus favorable d'entre eux. Les deux cas prévus par les anciens articles 2 et 3 du décret du 04 août 1947 ne constituent plus qu'un cas unique auquel est applicable désormais le régime de l'ancien article 2.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

E. RAOUX.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Pour le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Marceau LONG.