INSTRUCTION PROVISOIRE N° 4069/EMAT/1/M concernant les règles relatives aux affectations spéciales dans les armées et à l'administration des affectés spéciaux des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux.
Abrogé le 18 février 2015 par : INSTRUCTION N° 1/DEF/RH-AT/PRH/LG portant abrogation de textes. Du 10 octobre 1964NOR
1. Contenu
Nota. Le terme d'affectations « spéciales » renvoyait à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 . Cet article a été abrogé par la loi 71-424 du 10 juin 1971 modifiée (BOC/SC, p. 761) portant code du service national. L'article L. 83 en a renouvelé les dispositions sous le terme d'affectations « particulières ». L'imprimé répertorié no 312-1/27 est désormais répertorié no 312/27. |
2. Contenu
Les textes législatifs actuellement en vigueur et notamment l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) et la loi no 62-823 du 21 juillet 1962 (1) permettent de prononcer, dans les armées, des affectations spéciales au titre des corps spéciaux ou des cadres d'assimilés spéciaux ; par contre, depuis l'abrogation du décret no 51-260 du 28 février 1951 et des textes pris pour son application, il n'existe plus de procédure pour le classement dans l'affectation spéciale de l'administration des affectés spéciaux. La présente instruction provisoire a pour but de combler cette lacune.
3. Définition de l'affectation spéciale.
L'affectation militaire est dite affectation spéciale lorsqu'elle est prononcée au titre d'un corps spécial ou d'un cadre d'assimilés spéciaux. Elle peut toucher les personnels soumis aux obligations du service militaire ou dégagés de ces obligations et intervenir dès le temps de paix ou à la mobilisation.
4. Conditions à remplir pour une mise en affectation spéciale dans les armées.
4.1. Personnels soumis aux obligations du service militaire.
Ces personnels doivent :
appartenir à la réserve ;
être titulaires de leur emploi depuis deux ans au moins à la date de la demande de classement dans l'affectation spéciale.
4.2. Personnels dégagés des obligations du service militaire.
Ces personnels peuvent être :
volontaires ;
désignés d'office.
Dans les deux cas, ils doivent satisfaire à certaines conditions (qualification professionnelle, âge, etc.) définies par les décrets constitutifs des corps spéciaux ou relatifs aux cadres d'assimilés spéciaux.
5. Procédure de classement en affectation spéciale.
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(2)6. Administration des personnels affectés à un corps spécial ou à un cadre d'assimilés spéciaux
(dans ce paragraphe, l'expression organe mobilisateur signifie également centre mobilisateur).
6.1. Organe mobilisateur.
Les personnels classés dans l'affectation spéciale sont affectés dès le temps de paix à l'organe chargé de la préparation de la mobilisation de la formation de corps spécial ou de cadre d'assimilés spéciaux à laquelle ils sont affectés.
6.1.1. Administration en temps de paix.
6.1.1.1. Sous-officiers et hommes de troupe , de réserve ou dégagés des obligations du service militaire (DOM) : (3)
l'organe mobilisateur détient le livret matricule, la fiche signalétique et des services, le dossier médical et le livret d'instruction des affectés spéciaux figurant sur ses contrôles.
6.1.1.2. Officiers et aspirants de réserve :
a). Personnels dans les cadres : les dossiers généraux des intéressés demeurent détenus par les autorités chargées d'administrer ces personnels dans la réserve (commandant de région, de subdivision (4) ou directeur régional de service) (5) ;
b). Personnels rayés des cadres par limite d'âge : les dossiers généraux des intéressés demeurent normalement détenus par le bureau central d'archives administratives militaires (BCAAM) à Pau (officiers) ou le bureau de recrutement (6) d'origine (aspirants) (7).
6.1.1.2.1.
Personnel dans les cadres : le commandant de l'organisme d'administration adresse au commandant du centre mobilisateur pour remise au commandant de la formation d'emploi du corps spécial, le dossier de campagne des intéressés (8) et conserve le reliquat du dossier général (9).
6.1.1.2.2.
Personnels rayés des cadres par limite d'âge : le commandant du bureau de recrutement (6) d'origine adresse au commandant de la formation d'emploi du corps spécial, une copie de l'état des services qu'il détient.
Les sous-officiers et hommes de troupe (3) classés dans l'affection spéciale et dont l'emploi comporte assimilation à un grade d'officier restent administrés par l'organisme de recrutement (6) dont ils dépendent normalement comme sous-officiers et hommes de troupe (3).
6.1.2. Administration en cas d'appel à l'activité :
6.1.2.1. Sous-officiers et hommes de troupe des réserves ou DOM :
le commandant de l'organe mobilisateur remet au commandant de la formation du corps spécial les documents qu'il détient (§ 411, 1o ci-dessus) à l'exception des fiches signalétiques et des services.
6.2. Promotions et mutations à l'intérieur d'un corps spécial ou d'un cadre d'assimilés spéciaux, radiation des contrôles.
Les promotions et mutations à l'intérieur d'un même corps spécial ou d'un même cadre d'assimilés spéciaux n'entraînent pas la radiation de l'affectation spéciale, même si elle se traduit par un changement d'organe mobilisateur.
Par contre, la radiation des contrôles d'un corps spécial ou d'un cadre d'assimilés spéciaux entraîne automatiquement la radiation de l'intéressé de l'affectation spéciale. Cette radiation est prononcée par l'autorité qui a décidé le classement dans l'affectation spéciale. Cette autorité notifie cette radiation à l'organe mobilisateur du corps spécial ou du cadre d'assimilés spéciaux à l'organisme qui a établi le document de rappel de l'intéressé et au ministère civil qui a demandé son classement dans l'affectation spéciale.
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(2)Les radiations peuvent intervenir pour différentes causes (mesures disciplinaires, atteinte de la limite d'âge fixée par le décret constitutif du corps spécial ou du cadre d'assimilés spéciaux, invalidité, etc.).
Les personnels encore soumis aux obligations du service militaire lorsqu'intervient la radiation sont remis à la disposition de l'organisme chargé de les administrer dans la réserve. Les personnels non officiers de la marine ou de l'air qui avaient été intégrés dans l'armée de terre par voie de changement d'armée sont repris par leur armée d'origine.
Les personnels dégagés des obligations du service militaire mais encore soumis aux obligations du service national sont remis à la disposition de leurs ministères respectifs.
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(2)7. Fascicule de mobilisation des affectés spéciaux dans les armées.
Le fascicule de mobilisation à remettre aux personnels classés dans l'affectation spéciale au titre d'un corps spécial ou d'un cadre d'assimilés spéciaux est du même modèle que celui qui est délivré aux réservistes affectés aux autres unités du plan de mobilisation.
Toutefois, à ce fascicule est annexé un papillon no 312/27, constatant le classement de l'intéressé dans l'affectation spéciale et mentionnant le grade d'assimilation accordé (10).
Ceux de ces personnels qui ont une mission particulière à accomplir, avant de rejoindre leur formation d'affectation devront en outre recevoir un ordre de mission du modèle 1 bis de la nomenclature spéciale.
Le grade à mentionner sur tous les documents de rappel est le grade d'assimilation accordé.
8. Obligations des affectés spéciaux dans les armées.
8.1. Obligation particulière.
Ce n'est qu'à partir du moment où les personnels destinés aux corps spéciaux ou aux cadres d'assimilés spéciaux sont en possession d'un fascicule de mobilisation constatant leur classement dans l'affectation spéciale que l'affectation à une formation mobilisée, l'affectation individuelle ou collective de défense, dont ils pouvaient être antérieurement titulaires, se trouvent annulées.
En conséquence, les personnels en instance de classement dans l'affectation spéciale au moment de la mise en vigueur des mesures prévues à l'article 2 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 modifiée, dont le fascicule de mobilisation n'a pas encore été échangé, doivent se conformer aux prescriptions du fascicule qu'ils détiennent. Les affectés collectifs de défense restent dans leur emploi.
8.2. Changement de domicile et de résidence.
Les affectés spéciaux sont astreints aux déclarations de changement de domicile et de résidence dans les mêmes conditions que celles fixées pour les différentes catégories de réservistes.
8.3. Périodes d'exercice.
Tous les personnels affectés à un corps spécial ou à un cadre d'assimilés spéciaux sont astreints aux périodes d'exercice prévues par le décret constitutif de ce corps spécial ou de ce cadre d'assimilés spéciaux.