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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau soutien

INSTRUCTION N° 7424/DEF/EMAT/DIV/LOG/SOU/TRT/E relative au permis de conduire militaire.

Du 18 novembre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 avril 1983 (BOC, p. 3303) et son erratum du 5 août 1983 (BOC, p. 3758).

Référence(s) :

Arrêté du 16 février 1982 (1).

Arrêté du 23 mars23/03/1982 (2).

Décret n° 82-421 du 18 mai 1982 (n.i. BO ; JO du 22, p. 1634).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir annexe A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.3., 123.3.3.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 3289.

Préambule.

Les textes cités en référence définissent les conditions de délivrance des permis de conduire civils et militaires ainsi que, pour ces derniers, les conditions et modalités de leur éventuelle conversion en permis civils.

Se référant à ces prescriptions, la présente instruction a pour objet de fixer la réglementation applicable aux permis de conduire dans l'armée de terre à compter du 1er décembre 1982.

Elle traite, en particulier, des conditions :

  • de délivrance, de confirmation, de retrait et de validation des permis militaires ;

  • de conversion des permis militaires en permis civils ;

  • d'attribution du certificat de conducteur d'élite ;

  • de prorogation de validité des permis civils ;

  • d'établissement de statistiques sur les permis de conduire.

Elle précise, en outre, les dispositions à prendre après le service militaire en ce qui concerne le permis de conduire lui-même et la procédure applicable aux réservistes.

Elle abroge, enfin, les textes cités en annexe A.

Nul ne peut conduire un véhicule automobile des armées s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par l'autorité militaire (art. 1er, arrêté du 16 février 1982), abrogé.

Le nombre de personnels reçus à l'examen du permis de conduire devra correspondre aux besoins du corps dans chaque catégorie de véhicules augmentés d'un surplus de 10 p. 100, pour compenser les déficiences ou les absences éventuelles au cours du service militaire (3).

1. Délivrance du permis de conduire militaire.

1.1. Règle générale.

Les candidats (4) au permis de conduire sont soumis à un examen comprenant des épreuves techniques et pratiques devant une commission d'au moins 3 membres ayant rang d'officier et présidée par un officier supérieur (colonel ou capitaine de vaisseau, à défaut lieutenant-colonel ou capitaine de frégate). Pour le permis transport en commun, la commission, présidée par un colonel de la grande unité ou de la région militaire, comprend un médecin militaire, un officier supérieur du matériel, un officier supérieur du train si le président de la commission ne fait pas partie de cette arme, plusieurs officiers représentant les armes et services des candidats.

Les candidats déjà titulaires d'un permis civil de même catégorie sont soumis à des épreuves de vérification d'aptitude sur véhicules militaires.

Le permis militaire (permis vert) dont le modèle figure en annexe B est délivré aux candidats qui :

  • ont satisfait aux épreuves de cet examen ou de la vérification d'aptitude ;

  • répondent aux normes médicales définies par l'instruction n400/DEF/EMAT/EP/P du 9 avril 1981 (BOC, p. 1941) modifiée (5) relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.

Sur ce permis vert, l'autorité militaire inscrit la ou les catégories de véhicules pour lesquelles il est valable : motocyclette, voiture légère, poids lourd, super poids lourd ou transport en commun. Ces catégories relatives aux véhicules classiques doivent correspondre respectivement aux permis de conduire civils A 1, A 2, A 3, B, C, C 1 et D, comme l'indique l'annexe C.

Le permis militaire n'est valable que pendant le temps de présence du titulaire sous les drapeaux et pour la conduite exclusive des véhicules automobiles des armées de la ou des catégories indiquées.

Les personnels civils conduisant les véhicules des armées doivent être munis du permis militaire.

En cas de perte du permis vert, l'autorité militaire peut établir un double portant la mention « DUPLICATA ».

1.2. Cas particulier des pilotes d'engins blindés et d'engins spéciaux.

Le permis poids lourd est automatiquement attribué aux pilotes d'engins blindés chenillés ou à roues et aux pilotes d'engins spéciaux qui ont suivi avec succès la phase d'instruction de confirmation sur engins (décision no 909 du 8 avril 1976, décision n2117 du 3 août 1976, décision no 2994/DEF/EMAT/INS/IS du 6 septembre 1972, non insérées au BO).

2. Confirmation du permis de conduire.

2.1. Règles générale.

À l'issue d'une période de formation complémentaire dont la durée est déterminée par le TTA 303 (6) en fonction de la catégorie du véhicule pour laquelle le permis a été délivré, le chef de corps du conducteur confirme ou non le permis considéré. La mention de cette confirmation est portée sur le permis vert.

2.2. Cas particuliers.

2.2.1. Permis VL.

Le permis VL ne donne pas lieu à confirmation, toutefois les titulaires peuvent recevoir une formation complémentaire.

2.2.2. Permis transport en commun.

Le permis transport en commun, obtenu par équivalence du permis C 1, ne sera confirmé qu'après une formation complémentaire obligatoire sur véhicule de transport en commun. Cette facilité ne doit pas être utilisée pour former un nombre de conducteurs titulaires du permis D supérieur aux besoins des corps augmentés de 10 p. 100 conformément aux prescriptions du préambule.

2.2.3. Permis poids lourd des pilotes d'engins blindés et spéciaux chenillés.

Les permis poids lourd des pilotes d'engins blindés et spéciaux chenillés sont confirmés lorsque les intéressés ont :

  • effectué 300 kilomètres de conduite sur un véhicule poids lourd ;

  • subi avec succès un test de vérification d'aptitude à la conduite poids lourd et un contrôle des connaissances du code de la route, partie spécifique poids lourd, organisés sous la responsabilité des chefs de corps.

2.2.4. Permis poids lourd des pilotes d'engins blindés et spéciaux à roues.

Les permis poids lourd des pilotes d'engins blindés et spéciaux à roues sont confirmés à l'initiative des chefs de corps, sans contrôle particulier, à partir du moment où ces pilotes auront conduit leur engin sur route civile pendant un minimum de quinze heures sans accident.

3. Retraits du permis de conduire militaire.

Le permis militaire peut faire l'objet d'un retrait définitif ou temporaire.

3.1.

Le retrait définitif est appliqué sur décision de l'officier général commandant la région militaire :

  • en cas d'infraction très grave aux règles de la circulation, définie en annexe D ;

  • pour inaptitude physique dûment constatée. En ce qui concerne les personnels réformés, qui par définition sont inaptes à un emploi militaire, le permis doit leur être retiré avant leur retour à la vie civile ; il en est fait mention dans leurs pièces matricules ;

  • si l'intéressé a conduit un véhicule militaire en étant sous le coup d'une mesure de retrait temporaire.

3.2.

Le retrait temporaire est appliqué sur décision du chef de corps :

— en cas de fautes disciplinaires et professionnelles commises à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule militaire.

Il ne peut être prononcé que pour une période maximum de trois mois. Son application cesse automatiquement en fin de service.

4. Validation du permis de conduire militaire.

Un permis militaire qui a été délivré, cas du permis VL, ou qui a été délivré puis confirmé, cas des autres permis, doit être validé par le chef de corps, autorité responsable des mesures d'attribution du permis militaire.

La validation est refusée si le permis a fait l'objet d'un retrait définitif ou si l'inaptitude médicale du titulaire est constatée.

La validation intervient dans les conditions suivantes :

  • pour les personnels sous contrat, à compter du huitième mois après l'attribution du permis ;

  • pour les personnels appelés, dans les trois derniers mois du service militaire (7) ;

  • pour les personnels rendus à la vie civile par anticipation, à tout moment (8).

5. Conversion des permis de conduire militaires en permis de conduire civils.

La conversion en permis civils des permis militaires est à la charge des corps et doit intervenir, dans les conditions définies ci-après, avant la fin du service militaire des titulaires.

5.1. Règle générale.

5.1.1. Demande de conversion.

Au plus tard deux mois avant la fin de la présence sous les drapeaux du titulaire, sous contrat ou appelé, et le cas échéant (9) dans les meilleurs délais, le chef de corps adresse, pour le compte de celui-ci, une demande de conversion à l'autorité préfectorale chargée de l'établissement du permis civil :

  • préfecture de la garnison (cas général) ;

  • préfecture de rattachement de la garnison [cas des unités stationnées en République fédérale d'Allemagne (RFA) (10), des forces françaises du Cap-Vert ou des forces françaises stationnées à Djibouti] ;

  • préfecture du lieu de résidence déclaré par l'intéressé (pour les cas isolés).

Cette demande est accompagnée des pièces définies en annexe E.

5.1.2. Paiement de la taxe de conversion.

Dans le même temps, les unités règlent sur leurs fonds généraux les taxes de conversion correspondant à l'établissement du premier permis civil (11) :

  • à la préfecture dans le cas des demandes groupées ;

  • aux intéressés, contre reçu, pour les cas isolés.

Le montant de ces taxes fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, qui doit donc être suivi par les autorités régionales. Celui valable pour l'année 1982 figure en annexe F.

L'intendance de rattachement (12) des corps rembourse ensuite ceux-ci des dépenses de l'espèce sur présentation d'un relevé modèle n° 601-06 (dépense remboursable par l'État).

5.1.3. Obtention de la conversion.

La conversion n'est obtenue que si les conditions d'âge prévues par le code de la route sont remplies, soit :

16 ans pour la catégorie A 1 ;

18 ans pour les catégories : A 2, A 3, B et C ;

21 ans pour la catégorie C 1 (13) sauf si le candidat, étant âgé de 18 ans révolus, est porteur d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route (annexe E) ;

21 ans pour la catégorie D (13).

5.1.4. Établissement, retrait et remise des permis civils.

Les permis de conduire civils établis par les services de la préfecture dans le mois qui suit la réception des dossiers de conversion sont adressés, à l'issue de ce délai, aux corps expéditeurs.

Pour le cas où cette procédure ne pourrait être appliquée (retour anticipé à la vie civile, fin de contrat, retard dans l'établissement par les préfectures des permis civils, etc.) l'intéressé retire personnellement son permis civil à la préfecture de son lieu de résidence déclaré.

5.1.5. Retour du volet de conversion à l'unité.

Le volet de conversion du permis militaire est retourné par la préfecture au corps de l'intéressé, revêtu de la formule « ECHANGE LE ».

5.2. Cas particuliers.

5.2.1. Retrait du permis de conduire militaire.

L'application du retrait temporaire cessant automatiquement en fin de service militaire, la demande de conversion est donc effectuée par l'autorité militaire dans les conditions normales.

En cas de retrait définitif après l'envoi à la préfecture du dossier de conversion, la procédure de conversion est annulée à la demande de l'autorité militaire.

Si le permis militaire est l'objet d'un retrait définitif après sa conversion en permis civil, l'autorité militaire en avise les services de la préfecture qui ont délivré le permis civil.

5.2.2. Intéressé trop jeune pour obtenir le permis civil.

Situation d'un jeune de moins de 21 ans qui détient un permis militaire validé de catégorie C 1 ou D et qui ne possède pas de certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.

La procédure de demande concernant les autres catégories de permis (14) est identique à celle du paragraphe 51 mais les services de la préfecture remettent provisoirement son volet de conversion à l'intéressé. Celui-ci dispose à compter de son vingt-et-unième anniversaire d'un délai de deux ans pour demander à la préfecture de son lieu de résidence la conversion des permis non convertis.

Une fois la conversion complète effectuée, les services de la préfecture retournent le volet de conversion à l'unité, qui le retransmet au bureau du service national concerné.

5.2.3. Intéressé déjà titulaire d'un permis de conduire civil.

La conversion du permis militaire en permis civil d'une catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire du permis civil de cette catégorie ou est sous le coup d'une mesure d'annulation de ce même permis.

Si l'intéressé fait l'objet d'une mesure restrictive du droit de conduire, la conversion ne peut être accordée qu'à l'expiration de cette mesure. Dans ce cas, si elle est connue de l'autorité militaire, cette restriction est inscrite à l'encre rouge sur le volet de conversion.

Lorsque l'intéressé, déjà titulaire du permis de conduire d'une catégorie, demande la conversion du permis militaire d'une ou plusieurs catégories, il joint, dans un premier temps, à son dossier de demande la photocopie de son permis de conduire civil (permis rose).

Dans un deuxième temps, sur avertissement de la préfecture, l'autorité militaire présente le permis rose de l'intéressé à la préfecture saisie qui mentionne immédiatement la ou les catégories de permis figurant sur le volet de conversion.

5.2.4. Personnel rendu à la vie civile par anticipation.

Si la cause du retour anticipé à la vie civile n'entraîne pas l'inaptitude médicale à la conduite des véhicules militaires, le permis de conduire de l'intéressé est validé, s'il a été confirmé, et la demande de conversion est effectuée normalement dès que la décision de retour à la vie civile est connue.

5.2.5. Stagiaires étrangers.

Les stagiaires étrangers qui ont suivi l'instruction de conduite normale et réussi aux épreuves de l'examen du permis militaire peuvent obtenir la conversion de leur permis militaire en permis civil français dans les conditions définies ci-dessus.

5.2.6. Perte du volet de conversion.

En cas de perte du volet de conversion, le titulaire d'un permis militaire non converti (15) peut demander au bureau du service national dont il dépend, un double de ce volet au plus tard deux mois avant le terme de sa vingt-troisième année.

Un double de ce volet portant la mention DUPLICATA lui est immédiatement délivré.

5.2.7. Période transitoire.

Les titulaires d'un volet de conversion de permis militaires qui n'auront pas engagé le 1er décembre 1982 la procédure d'obtention des permis civils correspondants, présenteront directement leur demande à la préfecture de leur résidence dans les deux ans suivant la validation desdits permis par l'autorité militaire.

5.3. Information des intéressés.

Pour éviter toute réclamation ultérieure, il importe que chaque titulaire d'un permis de conduire militaire soit complètement informé des prescriptions relatives à la conversion de ces permis.

En fin de service militaire, une fiche doit être remise à chaque personnel détenteur du permis militaire. Elle précisera obligatoirement :

  • au recto, les conditions et les modalités de conversion ;

  • au verso, la raison de la non-validation éventuelle d'une ou de plusieurs catégories de permis.

6. Attribution du certificat de conducteur d'élite.

Les appelés du contingent au moment de leur retour à la vie civile et les militaires sous contrat peuvent se voir attribuer un certificat de conducteur d'élite dans les conditions fixées par la lettre no 36429/DEF/C/8 du 15 juillet 1982 relative à la conduite des véhicules automobiles des armées (BOC, p. 3337) et la note-express n3204/DEF/EMAT/INS/FG/66 du 25 août 1982 (n.i. BO).

Les conditions sont indiquées en annexe G.

7. Prorogation de validité de permis de conduire civils.

7.1. Règle générale.

Les personnels des armées, de carrière ou sous contrat, détenant des permis civils C, C 1 ou D doivent faire une demande de prorogation de validité de ces permis, tous les cinq ans. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical (défini en annexe E) qui peut être établi par l'autorité militaire.

7.2. Situations particulières.

7.2.1. Validation, avant le 20 janvier 1975, du permis de conduire militaire poids lourd.

Les services préfectoraux attribuent par équivalence le permis civil C 1 à tout titulaire d'un permis militaire poids lourd validé avant le 20 janvier 1975 et transformé en permis civil C dans les délais réglementaires.

Les bureaux du service national peuvent délivrer une photocopie certifiée conforme du volet de conversion indiquant la date de cette validation.

7.2.2. Validation, entre le 20 janvier et le 31 juillet 1975, du permis de conduire militaire poids lourd.

Les services préfectoraux attribuent par équivalence le permis civil C 1 à tout titulaire d'un permis militaire poids lourd validé entre le 20 janvier et le 31 juillet 1975 et transformé en permis civil C dans les délais réglementaires, au vu d'une pièce justifiant que l'intéressé a conduit des véhicules relevant de la catégorie C 1 au cours de cette période : attestation d'employeur (commandant de la formation d'affectation pour un militaire) ou d'un syndicat de conducteurs et de transporteurs routiers.

8. Dispositions à respecter après le service militaire et pendant les périodes d'instruction de réserve.

8.1. Place du permis vert.

À la fin de la présence sous les drapeaux d'un titulaire de permis de conduire militaire, le permis vert est joint aux pièces matricules de l'intéressé.

Si la demande de conversion des permis militaires en permis civils n'a pas été effectuée, le volet de conversion est annulé.

8.2. Application de la procédure aux réservistes.

Les dispositions concernant la délivrance, la confirmation, les retraits temporaires et définitifs des permis militaires sont applicables aux réservistes convoqués pour une période d'instruction.

Les permis militaires obtenus dans ce cas ne peuvent pas faire l'objet d'une transformation en permis civils.

9. Statistiques sur les permis de conduire.

Afin de permettre à l'administration centrale de suivre :

  • l'attribution des permis de conduire militaires ;

  • les crédits nécessaires à leur conversion, il est demandé aux commandants des régions militaires et des forces outre-mer de fournir un état précisant le nombre de permis délivrés, confirmés et validés par catégorie, le nombre de permis civils détenus, le nombre de permis non validés et les sommes versées pour les conversions.

Ces états devront parvenir à l'état-major de l'armée de terre, bureau soutien, les :

30 mai pour les contingents 02 et 04.

30 septembre pour les contingents 06 et 08.

30 janvier pour les contingents 10 et 12.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

BILLARD.

Annexes

ANNEXE B. Modèle du permis vert.

Figure 1. Modèle du permis vert.

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ANNEXE C.

I Correspondance entre catégories de véhicules civils et militaires et catégories de permis de conduire.

Catégorie de véhicules.

Catégorie de permis civils et militaires.

Motocyclette.

 

De 1re catégorie (cylindrée inférieure à 80 cm3, vitesse de marche par construction inférieure à 75 km/h).

A 1

De 2e catégorie (cylindrée inférieure à 400 cm3, vitesse de marche par construction supérieure à 75 km/h).

A 2

De 3e catégorie (cylindrée supérieure à 400 cm3).

A 3

Voiture légère.

 

Véhicule automobile ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3 500 kilogrammes, affecté au transport de personnels et comportant, outre le siège de conducteur, huit places assises au maximum.

Véhicule automobile ayant un PTAC qui n'excède pas 3 500 kilogrammes, affecté au transport de marchandises.

Même véhicule attelé d'une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.

B

« Permis VL ».

Véhicule automobile affecté au transport de marchandises ou de matériel.

 

Véhicule isolé dont le PTAC est supérieur à 3 500 kilogrammes et n'excède pas 19 000 kilogrammes, avec ou sans remorque dont le PTAC n'excède pas 750 kilogrammes.

Véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou véhicule articulé dont le PTAC est supérieur à 3 500 kilogrammes et dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12 500 kilogrammes.

C

« Permis poids lourd. »

Véhicule automobile affecté au transport de marchandises ou de matériel.

 

Véhicule isolé dont le PTAC est supérieur à 19 000 kilogrammes.

Véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé dont le PTRA est supérieur à 12 500 kilogrammes.

C 1

« Permis super poids lourd. »

Véhicule automobile affecté au transport des personnes

dont le PTAC est supérieur à 3 500 kilogrammes ou transportant plus de huit personnes (conducteur non compris) ou comportant plus de huit places assises (siège du conducteur non compris).

A ce véhicule peut être attelée une remorque dont le PTAC n'excède pas 750 kilogrammes.

D

« Permis transport en commun. »

Véhicule spécifiques des armées.

Sans correspondance sur le plan des permis de conduire civils.

 

II Équivalence entre différentes catégories de permis de conduire civils.

Catégories de permis.

Également valables pour les catégories :

A 2

A 3

A 1

A 2 — A 1

C

B

C 1

B — C

C 1 (dès lors que son titulaire est âgé de 21 ans révolus).

D

D

B

D (si les épreuves de ce permis ont été passées sur un véhicule dont le PTAC est égal ou supérieur à 3 500 kilogrammes).

C

 

ANNEXE D.

ANNEXE E. Pièces à joindre à la demande de conversion.

Contenu

(Arrêté du 16 février 1982 modifié).

Contenu

Figure 2.  

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 image_13075.png
 

I Règles générales.

Le dossier de conversion doit comprendre :

  • une demande de conversion signée par le titulaire du permis militaire (1) ;

  • le volet de conversion du permis militaire dûment rempli par le chef de corps (cases des catégories non validées annulées très distinctement par un tampon ou un large trait plein pour éviter toute possibilité d'inscriptions frauduleuses ; adresse, à laquelle doit être transmis le volet, inscrite au verso ; oblitération par tampon du volet et de la photo d'identité du titulaire et signé par le chef de corps et l'intéressé ;

  • le certificat médical délivré par l'autorité militaire lorsqu'il est exigé (catégories C, C 1 et D). Le militaire des armées doit rédiger deux documents :

    • un certificat modèle n° 622*/51 (2) qui doit mentionner l'aptitude ou non [arrêté du 24 mars 1981 JO (NC) du 9 mai 1981, p. 4452] du candidat à la conduite des véhicules de la catégorie postulée et le port ou non de verres correcteurs ;

    • une fiche de constatations médicales, modèle n° 1502, sous enveloppe cachetée.

    • Ce certificat doit être renouvelé tous les cinq ans ;

  • deux exemplaires de la photographie du candidat en noir ou en couleur, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées et mesurant 4 centimètres de côté, (avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement).

II Situation particulière.

Titulaire d'un permis C 1 militaire âgé de moins de 21 ans.

Le dossier doit comprendre en plus la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route c'est-à-dire un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier (3), un certificat de formation professionnelle des adultes de conducteur routier, ou d'autres certificats de formation (4).

ANNEXE F. Taxes à régler à la préfecture pour la conversion des permis de conduire, année 1982.

Régions et leurs départements.

Taxes sur les permis de conduire (Francs).

Alsace (Bas-Rhin, Haut-Rhin).

200

Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques).

140

Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme).

140

Bourgogne (Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne).

100

Bretagne (Côte-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan).

160

Centre (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret).

150

Champagne-Ardennes (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne).

95

Corse.

100

Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône, Belfort).

130

Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales).

80

Limousin (Creuse, Corrèze, Haute-Vienne).

120

Lorraine (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges).

120

Midi-Pyrénées (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne).

160

Nord-Pas-de-Calais.

150

Basse-Normandie (Calvados, Manche, Orne).

100

Haute-Normandie (Eure, Seine-Maritime).

100

Pays de la Loire (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée).

210

Picardie (Aisne, Oise, Somme).

155

Poitou-Charente (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne).

150

Provence-Côte d'Azur (Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse).

100

Rhône-Alpes (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie).

120

Région parisienne (Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines, Seine-et-Marne).

80

Guadeloupe.

175

Martinique.

200

La Réunion.

240

Guyane.

110

 

ANNEXE G. Attribution du certificat de conducteur d'élite.

I Conditions d'obtention.

Avoir parcouru comme conducteur, durant l'année de présence sous les drapeaux, un minimum de 6 000 kilomètres (pour les engins dont le décompte s'effectue en heures de fonctionnement, l'heure sera estimée égale à l'accomplissement d'un parcours de 50 km).

N'avoir eu aucun accident de circulation à responsabilité engagée ou partagée.

N'avoir pas fait l'objet d'un constat d'infraction aux règles du code de la route.

Avoir en outre assuré l'entretien élémentaire de son véhicule ainsi que sa bonne présentation d'une part, et toujours avoir eu, d'autre part, une tenue exemplaire à bord.

II Avantages en découlant.

Les détenteurs du certificat de conducteur d'élite :

  • pourront se prévaloir de ce diplôme auprès des sociétés d'assurances opérant sur le marché français afin d'obtenir un abattement de prime de 10 p. 100 ;

  • bénéficieront également d'un capital de 5 points à valoir pour l'attribution de la médaille de la défense nationale.

III Modèle de certificat (ci-après).

Figure 3.  

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