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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

INSTRUCTION relative au versement des cotisations de sécurité sociale dues au titre des personnels de l'Etat.

Du 01 décembre 1964
NOR

Référence(s) :

Décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 (BO/A, 1947, p. 35) radié le 5 juin 1981 (BOC, p. 2995)

Décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat

Décret n° 48-293 du 19 février 1948 (BO/A, p. 379).

Loi n° 49-489 du 12 avril 1949 abrogée le 24 novembre 1988, (BOC, p. 6144).

Décret N° 52-700 du 16 juin 1952 relatif au versement de la cotisation de sécurité sociale des fonctionnaires et militaires de carrière bénéficiaires des régimes de sécurité sociale institués par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 (A)et la loi n° 49-489 du 12 avril 1949 (B).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.3.2., 106.3.2., 310.4.1.

Référence de publication : BO/M, p. 4155 ; JO du 15 décembre 1964, p. 11169.

1. Généralités.

En application du décret 52-700 du 16 juin 1952 , le produit des cotisations de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et militaires de carrière, ainsi que les cotisations correspondantes à la charge de l'Etat, sont ordonnancés trimestriellement au profit, selon le cas, de la caisse nationale de sécurité sociale ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ces ordonnancements sont imputés sur des crédits ouverts à cet effet aux différents budgets à des chapitres relatifs aux charges sociales, prestations et versements obligatoires.

Ces crédits sont calculés globalement en appliquant le taux des cotisations, compte tenu du plafond en vigueur, au montant des dotations budgétaires affectées au payement des traitements et soldes des personnels intéressés.

Les crédits de traitements et de soldes sont en conséquence ouverts pour le net, c'est-à-dire déduction faite des cotisations à la charge des personnels.

Le montant global de ces cotisations majoré du montant global des cotisations à la charge de l'Etat figure au chapitre relatif aux charges sociales, prestations et versements obligatoires.

En ce qui concerne plus particulièrement le budget général, les crédits globaux afférents aux cotisations de sécurité sociale (part des personnels et part de l'Etat) des fonctionnaires titulaires civils, ainsi d'ailleurs que des ouvriers relevant du fonds spécial, ne figurent que pour mémoire au chapitre de charges sociales, prestations et versements obligatoires des budgets des différents ministères et services.

Les ministres n'ont donc aucun ordonnancement à effectuer au profit de la caisse nationale de sécurité sociale en ce qui concerne les fonctionnaires titulaires (et les ouvriers affiliés au fonds spécial) rémunérés sur le budget général sauf en ce qui concerne les agents en service hors métropole.

Ces crédits sont rassemblés en une dotation unique ouverte au chapitre 33-91 du budget du ministère des finances (charges communes) qui fait l'objet chaque trimestre d'un ordonnancement unique et global pour l'ensemble des fonctionnaires titulaires (et ouvriers affiliés au fonds spécial) de l'Etat émargeant au budget général.

En revanche, les crédits globaux afférents aux cotisations de sécurité sociale (part des personnels et part de l'Etat) des militaires de carrière sont ouverts dans chaque section du budget des armées.

Un décret en préparation prévoit un nouveau mode de calcul des cotisations basé sur le montant exact des retenues de cotisations à la charge des personnels, précomptées sur leurs émoluments.

En vue de permettre la mise en œuvre de cette réforme, la lettre B. 1/B. 2-3 du 13 janvier 1964 relative à la préparation du budget voté de 1964 (services civils et militaires) a prévu que les crédits du budget 1965 ouverts au titre des rémunérations principales devaient être calculés en brut, c'est-à-dire y compris les cotisations de sécurité sociale (part des personnels), les cotisations à la charge de l'Etat continuant à être imputées au chapitre des charges sociales, prestations et versements obligatoires.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de cette réforme, selon qu'il s'agit :

  • des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat relevant du budget général ;

  • des militaires de carrière ;

  • des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat relevant des budgets annexes, des budgets des offices et des établissements publics nationaux ;

  • des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en service en Allemagne, en Tunisie, au Maroc et en Algérie ;

  • des agents auxiliaires contractuels ou temporaires de l'Etat affiliés au régime général de sécurité sociale et des fonctionnaires de l'Etat en service hors métropole à l'exception des personnels visés à l'alinéa précédent.

2. Fonctionnaires et ouvriers de l'État relevant du budget général.

2.1. Principe.

2.1.1. Contenu

Les cotisations de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires de l'Etat affiliés au régime de sécurité sociale institué par le décret 46-2971 du 31 décembre 1946 , y compris les fonctionnaires civils relevant du budget des armées et des ouvriers de l'Etat affiliés aux régimes de sécurité sociale institués par les décret du 28 juin 1947 décret du 19 février 1948 relevant du budget général, sont ordonnancées par l'ordonnateur des rémunérations sur les crédits ouverts au titre des rémunérations principales.

Cet ordonnancement est obligatoirement effectué en même temps que celui des rémunérations correspondantes.

Le montant de ces cotisations étant ainsi déterminé et comptabilisé à un compte particulier, il est dès lors possible de calculer avec exactitude le montant des cotisations correspondantes à la charge de l'Etat.

2.1.2. Contenu

Les cotisations de sécurité sociale à la charge des militaires de carrière affiliés au régime de sécurité sociale institué par la loi no 49-489 du 12 avril 1949, imputées sur les chapitres de soldes ainsi que les cotisations correspondantes à la charge de l'Etat imputées sur les chapitres de charges sociales, prestations et versements obligatoires continuent à faire l'objet de la part de l'ordonnateur principal d'ordonnancements trimestriels au profit de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ces cotisations sont ordonnancées et réglées dans les conditions actuelles sous réserve du changement concernant les imputations budgétaires indiquées ci-dessus.

Cependant, le montant des cotisations dues à la caisse nationale militaire de sécurité sociale est ajusté chaque trimestre sur la base des cotisations effectivement précomptées sur les soldes des personnels.

A cet effet, chaque ordonnateur secondaire de soldes notifie au ministre des armées le montant des cotisations retenues sur les soldes.

2.1.3. Contenu

Les cotisations de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires de l'Etat affiliés au régime de sécurité sociale institué par le décret 46-2971 du 31 décembre 1946 et des ouvriers de l'Etat affiliés aux régimes de sécurité sociale institués par le décret du 28 juin 1947 décret du 19 février 1948, relevant des budgets annexes, des budgets des offices et des établissements publics nationaux, imputés sur les chapitres de rémunération principale ainsi que les cotisations correspondantes à la charge de l'Etat imputées sur les chapitres de charges sociales, prestations et versements obligatoires, continuent à faire l'objet de la part de l'ordonnateur principal d'ordonnancements trimestriels au profit de la caisse nationale de la sécurité sociale.

Ces cotisations sont ordonnancées et réglées dans les conditions actuelles sous réserve du changement concernant les imputations budgétaires indiquées ci-dessus.

Cependant, le montant des cotisations dues à la caisse nationale de sécurité sociale est ajusté chaque trimestre sur la base des cotisations effectivement précomptées sur les rémunérations des personnels.

A cet effet, chaque ordonnateur secondaire de rémunérations notifie à l'ordonnateur principal de l'organisme en cause le montant des cotisations retenues sur la rémunération des personnels.

2.2. Rôle des ordonnateurs.

2.2.1. COTISATIONS À LA CHARGE DES PERSONNELS.

L'ordonnateur principal procède aux engagements des dépenses de rémunérations principales, en y incluant le montant des cotisations de sécurité sociale à la charge des personnels. Les délégations de crédits aux ordonnateurs secondaires sont calculées sur cette même base.

Les cotisations à la charge des personnels sont comme par le passé précomptées sur les traitements ou salaires des intéressés qui sont ordonnancés pour le net.

L'ordonnateur des rémunérations doit faire apparaître, dans une colonne distincte des états de liquidation des rémunérations, le montant des cotisations précomptées.

En même temps qu'il ordonnance le montant des rémunérations, l'ordonnateur émet, au nom de la caisse nationale de sécurité sociale et au titre du chapitre budgétaire sur lequel ont été précomptées les cotisations, une ordonnance ou un mandat de payement pour le montant de ces cotisations.

Bien entendu, l'ordonnancement des rémunérations et des cotisations à la charge des personnels peuvent faire l'objet d'un titre de payement unique à imputation multiple.

Dans le cas où les rémunérations sont payées par régie d'avance, il appartient au régisseur de verser au trésorier-payeur général le montant des cotisations à la charge des personnels.

Les titres de payement doivent comporter les indications suivantes :

  • 1. Objet du payement ;

  • 2. Catégorie du personnel pour lequel est effectué le versement de cotisations.

  • 3. Nombre d'agents cotisants ;

  • 4. Régime de sécurité sociale ;

  • 5. Montant des rémunérations ayant servi de base au calcul des cotisations (c'est-à-dire compte tenu du plafond fixé par la législation de sécurité sociale) ;

  • 6. Montant des cotisations à la charge des personnels ;

  • 7. Période au titre de laquelle sont payées les rémunérations sur lesquelles ont été précomptées les cotisations ;

  • 8. Eventuellement, mention de référence au titre de payement établi pour le règlement des rémunérations correspondantes.

Les avis de crédit doivent indiquer notamment :

  • dans le cadre « Objet du payement » les indications que doit comporter le titre de payement visées sous les numéros 1 à 7 ci-dessus ;

  • dans le cadre « Bénéficiaire du versement » la désignation de l'organisme bénéficiaire des cotisations (caisse nationale de sécurité sociale) ;

  • dans le cadre « Compte à créditer » la désignation de l'organisme bénéficiaire des cotisations suivie de la désignation du comptable chargé de l'encaissement des cotisations.

Il doit être établi pour le versement des cotisations autant d'avis de crédit qu'il existe de catégories de personnels relevant de régimes différents de sécurité sociale.

Cette distinction doit être observée notamment dans le cas où des personnels auxiliaires, temporaires ou contractuels sont payés exceptionnellement sur des crédits affectés à la rémunération des personnels titulaires.

2.2.2. COTISATIONS A LA CHARGE DE L'ETAT.

Les cotisations à la charge de l'Etat, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues au paragraphe D ci-après, sont ordonnancées mensuellement et globalement par le ministre des finances sur le chapitre 33-91 du budget du ministère des finances, charges communes, pour les fonctionnaires et les ouvriers de l'Etat relevant du budget général.

Les titres de payement doivent comporter les indications suivantes :

  • 1. Objet du payement ;

  • 2. Les catégories de personnels pour lesquels est effectué le versement des cotisations et le régime auquel ils sont affiliés (fonctionnaires de l'Etat affiliés au régime de sécurité sociale institué par le décret 46-2971 du 31 décembre 1946 et ouvriers de l'Etat affiliés aux régimes de sécurité sociale institués par les décret du 28 juin 1947 décret du 19 février 1948) ;

  • 3. Le montant des cotisations à la charge de l'Etat ;

  • 4. La période au titre de laquelle est effectué le versement des cotisations.

Les avis de crédit doivent indiquer notamment :

  • dans le cadre « Objet du payement », les indications que doit comporter le titre de payement visées sous les numéros 1 à 4 ci-dessus ;

  • dans le cadre « Bénéficiaires du virement », la désignation de l'organisme bénéficiaire des cotisations (caisse nationale de sécurité sociale) ;

  • dans le cadre « Compte à créditer », la désignation de l'organisme bénéficiaire suivie de la désignation du comptable chargé de l'encaissement des cotisations.

Ces ordonnances de payements sont assignées sur l'agence comptable centrale du Trésor.

2.3. Rôle des comptables.

2.3.1. IMPUTATION DES COTISATIONS.

Dès réception des titres de payement, les comptables assignataires des dépenses de cotisations en imputent le montant dans les moindres délais :

  • en ce qui concerne les cotisations à la charge des personnels : au compte no 28-015 (recettes à imputer : cotisations de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat relevant du budget général), ouvert dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux ;

  • en ce qui concerne les cotisations à la charge de l'Etat : au compte no 27-001 (compte courant de la caisse des dépôts, ligne 5, dépôts avec intérêt àp. 100 du caissier général de la caisse des dépôts) ouvert dans les écritures de l'agent comptable central du Trésor.

2.3.2. CENTRALISATION DES COTISATIONS À LA CHARGE DES PERSONNELS.

Les cotisations à la charge des personnels sont transportées le dernier jour du mois du compte no 28-015 au compte no 28-001 : Recettes à transférer à la caisse des dépôts et consignations, rubrique 5640, caisse nationale de sécurité sociale, produit des cotisations de sécurité sociale.

Le cas échéant, les sommes imputées à tort au compte no 28-015 donnent lieu à une écriture négative entraînant une réduction au crédit du compte.

En aucun cas elles ne sont imputées au débit du compte no 28-015.

Les recettes de l'espèce sont transférées mensuellement dans les conditions prévues par l'instruction P. 6 sur les règlements entre comptables par le jeu des comptes de liaison.

En ce qui concerne les recettes du compte no 28-001, rubrique 5640, il est porté sur le relevé C. 1422-A un chiffre global dans la forme suivante :

(Colonne 4.)

(Colonne 9.)

Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat relevant du budget général.

Tant.

 

Les avis de crédit établis par les ordonnateurs pour le versement des cotisations à la charge des personnels sont conservés dans les archives des comptables.

2.4. Détermination du montant des cotisations à la charge de l'Etat en prenant pour base de calcul le montant des cotisations à la charge des personnels.

Le montant des recettes imputées au compte no 28-015 par les différents comptables est totalisé par l'agence comptable centrale du Trésor à la date du premier jeudi de chaque mois et le 31 décembre.

Les résultats de cette totalisation sont notifiés au service du ministère des finances chargé de l'ordonnancement global des cotisations à la charge de l'Etat correspondantes, au plus tard le 10 du même mois.

Ce service détermine le montant des cotisations dues en appliquant au montant global des cotisations à la charge des personnels le rapport existant entre le taux de la cotisation à la charge de l'Etat et le taux de la cotisation à la charge des personnels.

Le montant ainsi obtenu est ordonnancé dans les cinq jours au plus tard de la réception des résultats visés ci-dessus sous déduction des ordonnancements précédents et le cas échéant des acomptes qui auraient pu être versés à la caisse nationale de sécurité sociale.

3. Militaires de carrière.

3.1. Modalités d'application.

3.1.1. Contenu

Lors des engagements des dépenses de soldes, l'ordonnateur principal établit, sur la base des dotations engagées, un décompte exact, par chapitre, du montant des cotisations de sécurité sociale à la charge des personnels. Un crédit d'égal montant est alors transféré, par virement interne, des articles de soldes à un nouvel article ouvert par l'ordonnateur principal sous l'intitulé « Cotisation de sécurité sociale à la charge des personnels ». Les versements des cotisations à la charge des personnels sont imputés sur cet article.

Le montant des versements effectués au profit de la CNMSS fait l'objet, trimestriellement, et par chapitre, d'ajustement sur la base des cotisations effectivement précomptées sur la solde des personnels.

A cette fin, le montant trimestriel de ces cotisations précomptées est notifié à l'ordonnateur principal par les ordonnateurs secondaires :

  • pour le premier trimestre, au plus tard le 30 avril ;

  • pour le second trimestre, au plus tard le 30 juillet ;

  • pour le troisième trimestre, au plus tard le 30 octobre ;

  • pour le quatrième trimestre, au plus tard le 30 janvier de l'année suivante.

Les versements à la CNMSS sont calculés comme suit :

  • a).  Le premier versement intervient entre le 1er et le 15 février et comprend :

    Part de l'Etat. Les ordonnancements imputés sur les chapitres de « Prestations et versements obligatoires », calculés sur la base du quart de la dotation inscrite à l'article « Versement des cotisations au titre du régime de la sécurité sociale militaire. Part de l'Etat » ;

    Part des intéressés. Les ordonnancements imputés sur les chapitres « Soldes », calculés par référence :

    • au premier règlement ci-dessus ;

    • au rapport existant entre les taux applicables, à la part des intéressés et à la part de l'Etat, actuellement :

      Equation 1. DÉTERMINATION DU MONTANT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE À LA CHARGE DES INTÉRESSÉS.

       image_6436.png
       

      Ce premier versement revêt un caractère forfaitaire et n'est effectué qu'à titre provisionnel.

  • b).  Le deuxième versement intervient entre le 1er et le 15 mai, l'ordonnateur principal étant par conséquent en possession des renseignements fournis par les ordonnateurs secondaires au sujet du montant des cotisations effectivement retenues sur la solde des personnels. Le deuxième versement comprend :

    Part des intéressés. Les ordonnancements sur les chapitres « Soldes » résultant de la somme algébrique de deux éléments :

    • un élément provisionnel constitué par le montant des sommes précomptées sur les soldes au cours du premier trimestre ;

    • un élément correctif constitué par l'écart entre le montant des sommes précomptées et le versement provisionnel du premier trimestre.

    Part de l'Etat. Les ordonnancements sur les chapitres « Prestations et versements obligatoires », calculés en multipliant le montant des ordonnancements ci-dessus par le rapport existant entre le taux des cotisations à la charge de l'Etat et celui des cotisations à la charge des intéressés, soit actuellement

    Equation 2. DÉTERMINATION DU MONTANT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE À LA CHARGE DE L'ÉTAT.

     image_6437.png
     

  • c).  Les troisième et quatrième versements interviennent entre le 1er et le 15 août pour le troisième versement, entre le 1er et le 15 novembre pour le quatrième versement. Ils sont réalisés dans les mêmes conditions que le deuxième versement.

  • d).  Le cinquième versement qui intervient au plus tard le 28 février est imputé sur la dotation de la gestion précédente, au titre de la période complémentaire. Il comprend :

    Part des intéressés. Les ordonnancements sur les chapitres « Soldes » d'un montant égal à la différence entre :

    • le montant des sommes précomptées au titre du dernier trimestre d'une part ;

    • le montant des ordonnancements correspondant à l'élément provisionnel du quatrième versement (part des intéressés), d'autre part.

    Part de l'Etat. Les ordonnancements sur les chapitres « Prestations et versements obligatoires » calculés en multipliant le montant des ordonnancements ci-dessus (part des intéressés) par le rapport 2,2.

    Si le montant des sommes précomptées au titre du dernier trimestre est inférieur au montant des ordonnancements correspondant à l'élément provisionnel du quatrième trimestre, la différence constatée au profit de l'Etat fait l'objet d'une déduction sur le premier versement à émettre au profit de ladite caisse au titre de la gestion suivante.

    Les ordonnances afférentes aux quatre premiers versements sont assignées sur la paierie générale de la Seine ; celle afférente au cinquième versement est assignée sur l'agence comptable centrale du Trésor qui en transfère le montant à la paierie générale de la Seine.

3.1.2. Contenu

Les prescriptions du paragraphe III-B ci-dessus concernant les militaires de carrière sont, d'une manière générale, applicables aux fonctionnaires et ouvriers de l'Etat relevant des budgets annexes, des budgets des offices et des établissements publics nationaux.

Il est cependant précisé que dans le cas où certains organismes et notamment ceux employant un personnel peu nombreux sont en mesure de calculer, chaque mois, le montant exact des cotisations effectivement dues à la caisse nationale de sécurité sociale, rien ne s'oppose au versement mensuel des cotisations ainsi calculées et sans qu'il soit nécessaire de procéder aux ajustements devenus dès lors inutiles.

4. Fonctionnaires et ouvriers de l'État relevant des budget annexes, des budgets d'offices et établissements publics nationaux.

5. Fonctionnaires et ouvriers de l'État en service en Allemagne, en Tunisie, au Maroc et en Algérie.

Les prescriptions des paragraphes II ou IV de la présente circulaire sont également applicables à ces personnels, selon qu'ils relèvent du budget général ou des budgets annexes, des budgets des offices et établissements publics nationaux.

6. Agents auxiliaires contractuels ou temporaires de l'État affiliés au régime général de sécurité sociale et fonctionnaires de l'État en service hors métropole à l'exception des personnels visés au paragraphe V ci-dessus.

Les cotisations afférentes à ces agents continuent à être ordonnancées et payées dans les conditions actuelles sous les réserves suivantes.

Les cotisations dues au titre :

  • de la sécurité sociale ;

  • de l'institution des agents contractuels et temporaires de l'Etat (IPACTE) ;

  • de l'institution générale de retraites des agents non titulaires de l'Etat (IGRANTE).

    sont ordonnancées :

  • sur les chapitres de rémunérations principales en ce qui concerne la part à la charge des personnels ;

  • sur les chapitres de charges sociales ; prestations et versements obligatoires en ce qui concerne la part à la charge de l'Etat.

Bien entendu, les cotisations à la charge des personnels et celles à la charge de l'Etat font l'objet au profit de chaque organisme bénéficiaire d'un seul titre de payement à imputation multiple.

Pour le Ministre des Finances et par délégation :

Le Directeur de la Comptabilité publique,

MARTIAL-SIMON.

Le Directeur du Budget,

R. MARTINET.