CIRCULAIRE N° 11656/EMAT/4/MAM sur l'imputation des dépenses pour stockage de matériels.
Du 09 décembre 1963NOR
Afin de préciser les modalités de fourniture aux corps de troupe et aux organes mobilisateurs, des étagères, armoires fortes, métalliques ou vitrées, casiers, râteliers, etc., où sont entreposés les matériels détenus par ces organismes, les règles à appliquer en la matière sont les suivantes :
1. Principes.
Les étagères, armoires de types divers, casiers, râteliers, etc., où sont stockés les divers matériels délivrés par les services peuvent être rangés en deux grandes catégories selon qu'ils sont immeubles (par nature ou par destination) ou meubles.
1.1. IMMEUBLE.
Il en est ainsi lorsque ces objets sont :
soit des immeubles par construction (immeubles par nature) ;
soit des objets qui ont été attachés au fonds à perpétuelle demeure (immeubles par destination).
On reconnaît qu'un objet a été placé à perpétuelle demeure sur un fonds lorsqu'il y est « scellé en plâtre, ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'il ne peut être détaché sans être fracturé ou détérioré, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle il est attaché ». Dans le cas particulier des étagères, blocs armoires, casiers, ces dits objets peuvent être considérés, soit comme immeubles par nature s'ils ont été confectionnés lors de la construction du local qui les reçoit (exemples : bloc armoire en maçonnerie, étagères en béton banché, etc.), soit comme immeubles par destination si lesdits objets ont été fixés à perpétuelle demeure aux murs, planchers et plafonds des locaux destinés à les recevoir.
La réalisation en incombe au service des travaux du génie.
1.2. MEUBLES.
Ce sont des objets (étagères, armoires, râteliers, casiers, etc.) qui peuvent être transportés d'un lieu à un autre.
Néanmoins sont également considérés comme meubles lesdits objets simplement posés contre le fonds avec des attaches faciles à enlever, destinées seulement à leur assurer une meilleure stabilité (par exemple étagères tubulaires maintenues par vérins, étagères, casiers ou râteliers posés avec vis chevillées ou consoles vissées, etc.).
a). Banalisés.
b). Spécialisés.
Ce sont, par définition, les étagères, armoires, etc., qui peuvent recevoir indifféremment des matériels de plusieurs services : une étagère sur bâti bois par exemple peut servir à stocker tantôt des effets d'habillement, tantôt des lots de bord ou des postes radio.
La réalisation en incombe au service de l'intendance (1).
Ce sont, par définition, ceux qui ont été conçus pour stocker un matériel bien déterminé, d'un service donné : par exemple les armoires « optique », les tiroirs-casiers pour pièces de rechange (UC des véhicules-ateliers), etc.
La réalisation en incombe au service gestionnaire du matériel devant être stocké dans ce meuble spécialisé (*).
(*) Par exemple :
Le service du matériel a la charge de la réalisation des :
Figure 1.
(Les attributions sont fixées par le MAT 3020/1, édition de 1 de 1959.)
Le service de santé a la charge des vitrines pour arsenal chirurgical, code 693-500-330-000.
2. Application.
1. Lorsque le choix est possible, la décision de réaliser le moyen de stockage sous forme d'immeuble, à la charge du service des travaux du génie sur les crédits NC 2, ou sous forme de meuble à la charge du service de l'intendance (1) dans le cas du paragraphe I.2, a) « Meubles banalisés », appartient au général commandant la région militaire.
2. Dans le cas de meubles spécialisés [§ I.2, b)] il appartient au corps de troupe ou organe mobilisateur de s'adresser au service intéressé.
Nota.
Il est précisé que les établissements des services, qu'ils soient ou non organe mobilisateur pour des unités du service, ont l'entière charge de réaliser les moyens de stockage nécessaires.