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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Service central d'hygiène et de sécurité du travail

DÉCRET N° 65-48 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

Du 08 janvier 1965
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 81-989 du 30 octobre 1981 (BOC, p. 4993). , Décret n° 92-765 du 29 juillet 1992 art. 13 (BOC, 1995, p. 3209) NOR TEFT9205049D. , Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 art. 5, (BOC, 1995, p. 3209) NOR TEFT9205575D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 9 août 1925 (BOEM/G 352-03, p. 225).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.2.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 163.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre du travail,

Vu le chapitre premier du titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67 (1) ainsi conçu :

Des règlements d'administration publique déterminent :

.................... 

2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;

Vu le décret du 10 juillet 1913 (2) modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale (titre II : hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;

Vu l'avis de la commission de sécurité du travail ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Indépendamment des mesures prescrites par le titre II du livre II du code du travail, ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les chefs des établissements visés par l'article 65 du livre II du code du travail, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Mesures générales de sécurité.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Résistance et stabilité.

Art. 2.

Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature mis par les chefs d'établissement à la disposition des travailleurs doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés.

Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.

En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en œuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace.

Art. 3.

Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état.

Art. 4.

Lorsque les échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce.

Lorsqu'une pièce en bois est scellée dans un maçonnerie, elle doit être constituée par du bois de chêne, de châtaignier, de robinier ou par du bois résineux.

Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille ni par l'action d'aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d'utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières ou appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l'action de liquides ou de gaz corrosifs.

Chapitre CHAPITRE II. Mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes de personnes.

Art. 5.

Lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et des plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins.

A défaut de garde-corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter une personne avant qu'elle ne soit tombée de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables de l'arrêter avant qu'elle ne soit tombée de plus de six mètres en chute libre.

Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent article ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail et passerelles, qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés, doivent être munis des dispositifs de protection prévus respectivement par les articles 115, 130, 144 et 147, ni les emplacements de travail visés par l'article 105, ni les travaux visés par l'article 138 et le titre X ci-dessous.

Lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas obligatoire, sous réserve que des ceintures ou baudriers de sécurité soient mis à la disposition des travailleurs. Ces ceintures ou baudriers de sécurité doivent satisfaire aux conditions prévues par l'article 17 du présent décret.

Art. 6.

Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les travailleurs, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur accès doit être interdit par des dispositifs matériels.

Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une fois le gros œuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 centimètres des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 centimètres de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures.

Art. 7.

Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45 °, et les ouvertures (telles que celles qui sont aménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 centimètres et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 centimètres, ou obturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.

Art. 8.

Les garde-corps prescrits par le présent décret doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes métalliques.

Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des matériaux qui les constituent, de leur portée et des efforts auxquels ils peuvent être soumis.

Lorsque l'intervalle compris entre les montants supportant un garde-corps est inférieur à un mètre, le garde-corps peut être constitué par une chaîne, un câble ou un cordage. Dans ce cas, le garde-corps doit être doublé par une autre chaîne, un autre câble ou un autre cordage placé à 45 centimètres au-dessus du plancher.

Les chaînes, câbles ou cordages utilisés comme garde-corps doivent toujours être tendus et solidement fixés à chaque montant.

Art. 9.

Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises.

Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué.

Art. 10.

Des moyens d'accès sûrs doivent être aménagés pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de travail.

Art. 11.

Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être munis, lorsque leur pente est supérieure à 15 p. 100, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade.

Art. 12.

Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leurs accès, doivent être convenablement éclairés.

Chapitre CHAPITRE III. Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objet et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes.

Art. 13.

Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les personnes d'être atteintes par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail.

Art. 14.

Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés ni disposés d'une manière pouvant mettre des personnes en danger.

Art. 15.

Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.

Chapitre CHAPITRE IV. Mesures de protection individuelle.

Art. 16.

Dans les cas où la protection collective du personnel ne peut être assurée d'une manière satisfaisante, des appareils, équipements ou produits protecteurs appropriés (tels que des ceintures ou baudriers de sécurité, casques, lunettes, bottes, vêtements imperméables, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être mis à la disposition des travailleurs.

Les appareils et équipements doivent être personnels ; ils doivent être vérifiés et nettoyés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

Tout l'équipement de protection personnelle nécessaire doit être mis à la disposition du personnel employé sur le chantier et être toujours en état d'utilisation immédiate.

Les chefs d'établissement sont tenus de prendre toutes mesures pour que les dispositifs de protection individuelle prévus tant par le présent article que par les autres dispositions du présent décret soient effectivement utilisés.

Art. 17.

Les ceintures ou baudriers de sécurité mis à la disposition des travailleurs doivent être adaptés à leur conformation.

Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de un mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur.

Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible.

Art. 18.

Lorsque la protection d'un travailleur ne peut être assurée qu'au moyen d'une ceinture ou baudrier de sécurité, jamais ce travailleur ne doit demeurer seul sur le chantier.

Chapitre CHAPITRE V. Travaux exécutés par grands vents.

Art. 19.

Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des travailleurs.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier.

Art. 20.

Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées.

Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manœuvre et notamment une manœuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, une ou, le cas échéant, plusieurs personnes doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les travailleurs survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion.

Art. 21.

Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.

Chapitre CHAPITRE VII. Examens, vérifications, registres.

Art. 22.

Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions édictées par le présent décret.

Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée.

Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service.

Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service.

Les examens prévus par le présent article doivent être effectués à la diligence du chef d'établissement par une personne compétente choisie par lui. Le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur un registre dit « registre de sécurité » ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.

Art. 23.

L'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail. Un arrêté ministériel fixera les conditions et modalités d'agrément de ces vérificateurs ou organismes.

Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre.

Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le « registre de sécurité » prévu à l'article 22 ci-dessus.

Art. 24.

Un registre spécial, dit « registre d'observations », doit être mis à la disposition des travailleurs pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence des causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent décret. Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et de la main-d'œuvre, du médecin du travail ou du médecin inspecteur du travail, de l'ingénieur conseil ou du contrôleur de la caisse régionale de sécurité sociale et des membres de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui peuvent le viser et l'annoter.

Le « registre d'observations » doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. Sur les chantiers sur lesquels est établi, conformément aux dispositions de l'article 187 du présent décret, un abri clos, il doit obligatoirement être conservé sur le chantier.

Niveau-Titre TITRE II. Appareils de levage.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Appareils de levage mus mécaniquement.

Art. 25.

Sans préjudice des dispositions non contraires du décret du 23 août 1947 (3) modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et les monte-charges, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont le personnel exécute des travaux qui sont visés à l'article premier du présent décret doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles 26 à 45 du présent décret.

Section Section I. Installation des appareils et des voies.

Art. 26.

Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être établis sur une surface d'appui présentant une résistance suffisante.

Art. 27.

La stabilité des appareils de levage mus mécaniquement doit être constamment assurée, même en dehors du service par des lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens appropriés.

Les voies de roulement sur lesquelles circulent les grues doivent être dressées, nivelées et calées, afin de demeurer horizontales.

Sur tout appareil de levage mû mécaniquement, il doit être apposé en permanence, auprès du conducteur ainsi qu'à la partie inférieure de l'appareil, une plaque indiquant les limites d'emploi de l'appareil, compte tenu notamment de l'importance et de la position du contrepoids, de l'orientation et de l'inclinaison de la flèche, de la charge levée en fonction de la portée et de la vitesse du vent compatible avec la stabilité.

Lorsqu'il s'agit d'un appareil qui n'a pas été construit par le chef d'établissement, les indications portées sur les plaques dont l'apposition est prescrite à l'alinéa précédent doivent être conformes aux renseignements fournis par le constructeur.

Art. 28.

Lorsqu'une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les chocs soit en fin de course soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.

Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d'une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies au-delà des butoirs ne doit être inférieure à un mètre.

En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.

Art. 29.

Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage doivent être utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage mobiles, tels que grues, et éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs doivent être établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.

Art. 30.

Un espace libre de 60 centimètres au moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement.

Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire au personnel de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres.

Section Section II. Organes et dispositifs annexes.

Art. 31.

L'organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de levage) doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié.

La dérogation prévue au second alinéa de l'article 21 du décret du 23 août 1947 modifié en faveur des grues à utilisation particulière (telles que les pelles de terrassement), pour lesquelles l'adjonction d'un limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée, est étendue aux appareils conçus en vue d'effectuer un travail de préhension (tels que les bennes preneuses), sous réserve que le dispositif de verrouillage maintenant l'outil de travail dans sa position haute soit d'un modèle supprimant tout risque de déclenchement involontaire.

Art. 32.

Les tambours des treuils mus mécaniquement — qu'ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil de levage — utilisés pour l'enroulement des câbles ou des cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent présenter des surfaces lisses.

Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble.

Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble.

Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le diamètre du câble.

Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie.

Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge.

Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour.

La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du câble.

Art. 33.

Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu'avec des chaînes dont les dimensions correspondent à celles de leurs empreintes.

En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu'aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement.

Art. 34.

Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant à portée de la main doivent être munies d'un dispositif de protection s'opposant à l'entraînement de la main entre le câble et le réa. Les poulies de mouflage doivent, en outre, être munies de dispositifs permettant de les déplacer sans que les travailleurs soient obligés de porter les mains sur les câbles ou les chaînes.

Art. 35.

Les bennes basculantes doivent être munies d'un dispositif de verrouillage s'opposant efficacement au basculement accidentel. Ce dispositif doit pouvoir, en particulier, résister au choc des outils ou des matériaux pendant le chargement.

Art. 36.

Le chariot de guidage d'un monte-matériaux doit être muni d'un dispositif-parachute capable d'arrêter, en cas de rupture du câble de levage, la chute du plateau.

La charge transportée ne doit pas déborder du plateau. Les brouettes ou wagonnets se trouvant sur le plateau doivent être soigneusement immobilisés.

Art. 37.

Lorsque le dispositif de verrouillage destiné à empêcher le plateau pivotant d'un monte-matériaux de tourner autour du mât pendant les opérations de levage n'est pas d'un modèle permettant le déverrouillage automatique, il doit être agencé de telle manière que l'ouvrier préposé à la recette puisse l'actionner sans être obligé de se pencher au-dessus du vide ou de monter sur le plateau.

Lorsque, pour des opérations de chargement ou de déchargement, le plateau se trouve à la hauteur de la recette, un dispositif approprié doit l'empêcher de tourner librement autour du mât.

Section Section III. Recettes.

Art. 38.

Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les travailleurs préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.

Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.

Section Section IV. Manœuvres.

Art. 39.

Le poste de manœuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manœuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.

Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un chef de manœuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur, d'autre part avertir les personnes qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil.

Art. 40.

Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.

Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis.

Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidés à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement.

Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute.

Les conducteurs de grues et les personnes préposées à la manœuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffixante, doit être établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manœuvre de la charge.

Toutefois, la protection des personnes préposées à la manœuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque, lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible.

Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.

Art. 41.

Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des travailleurs sont occupés, l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de deux mètres du dernier plancher, un travailleur doit être désigné pour signaler l'approche des charges.

Art. 42.

Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des travailleurs que leur connaissance imparfaite des consignes et des manœuvres rendrait impropres à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n'auraient pas été reconnues satisfaisantes par un examen médical préalable. Il en est de même en ce qui concerne les travailleurs chargés de diriger les manœuvres effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur.

Section Section V. Transport ou élévation du personnel.

Art. 43.

Pour le transport ou l'élévation du personnel, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions de l'article 26 a) du décret du 23 août 1947 modifié, ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux dispositions de l'article 44 du présent décret.

Art. 44.

Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l'élévation du personnel, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes :

  • 1. Il est interdit de transporter ou d'élever plus de deux personnes à la fois.

  • 2. La charge maximale admise doit, compte tenu poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite de 50 p. 100 pour les appareils fixes et de 60 p. 100 pour les appareils mobiles.

  • 3. Si les conditions d'emploi de l'appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manœuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé par des signaux conventionnels.

  • 4. La portion de l'espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout obstacle.

  • 5. Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d'une paroi comportant des ouvertures, celles-ci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d'empêcher la chute d'objets dans la portion de l'espace où le personnel est transporté.

  • 6. Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :

    • a).  Le déplacement de l'ensemble de l'appareil lorsque du personnel se trouve dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé en position haute ;

    • b).  Les mouvements giratoires dangereux ;

    • c).  Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.

  • 7. La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 centimètres par seconde, tant à la montée qu'à la descente.

  • 8. Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein.

  • 9. La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l'élévation du personnel doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 m, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent.

  • 10. La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme au modèle prescrit par l'article 19 (alinéa 1) du décret du 23 août 1947 modifié et comporter un amarrage de sécurité.

  • 11. Le transport ou l'élévation du personnel dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux n'est autorisé que s'il est effectué conformément aux dispositions ci-après :

    • a).  Un espace suffisant doit être ménagé pour le personnel transporté ou élevé ;

    • b).  Les matériaux doivent être convenablement arrimés ; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé.

  • 12. Des dispositions doivent être prises pour que le personnel puisse accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire utilisé ou en descendre, sans être exposé à des chutes.

  • 13. Les appareils utilisés doivent comporter :

    • a).  Un frein agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble dès que cesse l'intervention du machiniste ou l'alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;

    • b).  Un système d'inversion de marche sans point mort intermédiaire ;

    • c).  Un limiteur de vitesse ;

    • d).  Un limiteur de fin de course haute du crochet.

Une consigne doit préciser les conditions d'application du présent article.

Section Section VI. Epreuves, examens et inspections.

Art. 45.

(Abrogé à compter du 15-1-1993 par le décret du 11 janvier 1993)

Chapitre CHAPITRE II. Appareils de levage mus à la main.

Section Section I. Installation et résistance des appareils.

Art. 46.

Les dispositions des articles 26 et 27 (alinéa 1) du présent décret sont applicables aux appareils de levage mus à la main.

Art. 47.

Les haubans des chèvres, mâts de levage, derricks à charpente et tous autres appareils similaires doivent être disposés et amarrés de façon à empêcher toute chute des appareils.

Art. 48.

Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.

Section Section II. Treuils, recettes, manœuvres.

Art. 49.

Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de l'organe de commande.

Art. 50.

Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déplacement doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 38 du présent décret.

Art. 51.

Les dispositions des articles 39 à 42 du présent décret sont applicables aux manœuvres effectuées par les appareils de levage mus à la main.

Section Section III. Transport ou élévation du personnel.

Art. 52.

Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation du personnel, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article.

Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation du personnel doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1o et 12o du présent décret.

Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent.

Section Section IV. Examens.

Art. 53.

(Abrogé à compter du 15-1-1993 par le décret du 11 janvier 1993).

Art. 54.

(Abrogé à compter du 15-1-1993 par le décret du 11 janvier 1993).

Niveau-Titre TITRE III. Cables, chaînes, cordages et crochets.

Art. 55.

Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail.

Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données au personnel préposé à leur utilisation.

Art. 56.

Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service.

Tout câble métallique présentant soit un toron cassé soit un nombre de fils cassés, visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 p. 100 du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut.

Art. 57.

Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun nœud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde ni aux cordes à nœuds.

Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons.

Art. 58.

Les raccordements ou épissures ainsi que les nœuds d'amarrage doivent être effectués par une personne compétente désignée par le chef d'établissement.

Art. 59.

Tant en service qu'en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches des tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons ou tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le câble, la chaîne ou le cordage et l'angle vif.

Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu'en magasin, les câbles et les cordages contre l'action du feu et des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorhydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment.

Art. 60.

Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.

Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi.

Art. 61.

Il est interdit d'utiliser une chaîne de charge comportant même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé.

Le chef d'établissement ne peut faire procéder au remplacement d'un maillon à la réparation et, éventuellement, au traitement thermique d'une chaîne de charge que par un fabricant de chaînes.

Art. 62.

Les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux.

Art. 63.

(Abrogé à compter du 15 janvier 1993 par le décret du 11 janvier 1993).

Niveau-Titre TITRE IV. Travaux de terrassement à ciel ouvert.

Art. 64.

Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriés s'informer auprès du public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.

Art. 65.

Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.

Art. 66.

Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 m de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées.

Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte, doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Ces mesures de protection prescrites ne doivent pas être réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés sous l'influence des conditions atmosphériques.

Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un travailleur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.

Lorsque les travailleurs n'ont pas à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour le personnel doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées.

Art. 67.

Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature (tels que : matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles.

Art. 68.

La reprise des fondations en sous-œuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux travailleurs une sécurité au moins équivalente.

Art. 69.

Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger pour les travailleurs.

Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que : étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.

Art. 70.

La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le permet.

Art. 71.

Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille.

Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé.

Art. 72.

Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 m de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres.

Art. 73.

Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 m de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt.

Art. 74.

Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.

Après une période de pluie ou de gel, le talus des fouilles en excavation ou en tranchée doit être examiné par une personne compétente choisie par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé.

Art. 75.

Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des personnes.

Art. 76.

Lorsque des travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, des moyens de passage doivent être mis à leur disposition.

Art. 77.

Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que si les travailleurs chargés de cette opération sont efficacement protégés contre les risques d'éboulement.

Art. 78.

L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les travailleurs.

Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave des mesures doivent être prises pour interdire aux travailleurs l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire.

Art. 79.

En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin.

Niveau-Titre TITRE V. Tavaux souterrains.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Mesures à prendre pour éviter les éboulements et les chutes de blocs.

Art. 80.

Dans tous les ouvrages souterrains les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.

Art. 81.

Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés :

  • 1. Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail.

  • 2. Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine.

Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret.

Art. 82.

Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des travailleurs.

Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement.

Chapitre CHAPITRE II. Ventilation.

Art. 83.

La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Art. 84.

Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle.

Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de 25 litres par seconde et par homme.

L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.

Art. 85.

Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après :

  • 1. Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.

  • 2. Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension.

  • 3. Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir.

Art. 86.

Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles 84 et 85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article 83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Art. 87.

Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.

Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.

Art. 88.

Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés.

Art. 89.

Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonnant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.

Chapitre CHAPITRE III. Circulation.

Art. 90.

Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des travailleurs doivent être mus mécaniquement.

Art. 91.

Tant qu'il y a des hommes dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un homme doit être constamment présent pour la manœuvre du treuil.

Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux hommes au moins.

Art. 92.

Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux personnes doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales.

A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées d'une façon à en permettre facilement l'accès.

Art. 93.

Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide du personnel ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en œuvre.

Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.

Art. 94.

Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les dix mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux personnes et ayant au moins 60 centimètres de profondeur.

En cas d'impossibilité, la sécurité du personnel doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre.

Chapitre CHAPITRE IV. Signalisation, éclairage.

Art. 95.

Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article 7 du présent décret, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit.

Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des travailleurs, des véhicules ou des convois doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux travailleurs la présence d'un obstacle).

A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent les véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge — ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente — à l'arrière.

Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.

Art. 96.

Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition du personnel.

Niveau-Titre TITRE VI. Travaux de démolition.

Art. 97.

Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers), afin de faire procéder, s'il y a lieu, à des étaiements capables d'assurer efficacement la sécurité des travailleurs.

Art. 98.

Aucun travailleur ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal.

Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix personnes, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.

Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix personnes.

Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique.

Art. 99.

La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de personnes ayant l'expérience des techniques particulières qui doivent être mises en œuvre pour la démolition de ces ouvrages.

Art. 100.

Un casque de protection doit être mis à la disposition des travailleurs occupés à des travaux de démolition.

Les travailleurs ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si des précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.

Art. 101.

Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de 2 mètres.

Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé.

Art. 102.

Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de construction viendra s'écrouler doit être délimitée avec soin.

Dans le cas où la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les travailleurs.

Art. 103.

Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour mettre les travailleurs du chantier à l'abri de tout risque d'écroulement.

Art. 104.

Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun danger pour les travailleurs.

Art. 105.

Des travailleurs ne peuvent être occupés à une hauteur de plus de 6 mètres au-dessus du sol à des travaux de démolition que s'il existe un plancher de travail sur lequel ils peuvent opérer.

Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles 115 ou 144 du présent décret.

Lorsque des travailleurs sont occupés à des travaux de démolition à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :

  • 1. Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des ouvriers qualifiés ;

  • 2. Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des travailleurs sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.

Niveau-Titre TITRE VII. Échafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Échafaudages.

Section Section I. Dispositions générales.

Art. 106.

Des échafaudages convenables doivent être prévus pour les travailleurs pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens.

Art. 107.

Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par son personnel d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent décret.

Art. 108.

Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité.

Art. 109.

Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble.

Art. 193.

Dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics où les travailleurs seraient dans l'impossibilité de regagner chaque jour leur résidence habituelle et seraient astreints à des déplacements quotidiens d'une durée totale supérieure à deux heures pour se loger dans des conditions normales, les chefs d'établissement sont tenus de pourvoir au logement de leur personnel.

Lorsque les mêmes travailleurs, eu égard au temps qui leur est laissé pour les repas et aux déplacements nécessaires à cet effet, n'ont pas la possibilité de se nourrir dans des conditions normales, les chefs d'établissement sont tenus de prendre toutes mesures pour leur permettre d'avoir des repas chauds dans des locaux clos et couverts.

Art. 194.

Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés à l'article 195 du présent décret, les logements procurés aux travailleurs doivent présenter des garanties d'hygiène et de salubrité correspondant au moins à celles qui font l'objet du décret du 13 août 1913 (5) portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le couchage du personnel dans les établissements visés par l'article 65 du livre II du code du travail.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation de logements mobiles (tels que wagons, remorques routières) ou transportables répondant aux prescriptions de l'article 207 du présent décret.

Les chefs d'établissement doivent prendre toutes mesures utiles pour que les travailleurs logés puissent disposer de cabinets d'aisances et, pendant la saison froide, de moyens de chauffage.

Art. 195.

Dans les chantiers ou groupes de chantiers voisins appelés à occuper simultanément, pendant plus de six mois, un minimum de 20 travailleurs déplacés appartenant à un ou plusieurs établissements, les employeurs sont tenus d'assurer le couchage de ces travailleurs. Les installations à construire à cet effet doivent répondre aux conditions fixées à la section II ci-après, dont les dispositions complètent ou modifient, en ce qui concerne les chantiers assujettis, les prescriptions du décret du 13 août 1913.

Dans les chantiers ou groupes de chantiers voisins appelés à occuper simultanément, pendant plus de six mois, 50 travailleurs déplacés au moins, des réfectoires et des cuisines doivent être aménagés dans les conditions fixées à la section III ci-après. Les travailleurs doivent en outre disposer d'une salle commune.

Dans les cantonnements appelés à recevoir simultanément, pendant plus de six mois, 100 travailleurs au moins, une infirmerie doit être aménagée dans les conditions fixées à la section V ci-après.

Les frais d'édification ou de location ainsi que d'aménagement et d'entretien des constructions provisoires nécessaires sont à la charge des chefs d'établissement et répartis, le cas échéant, au prorata des effectifs hébergés par chacun d'eux dans le cantonnement considéré.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à la constitution et au fonctionnement des groupements ayant pour objet d'assurer la gestion désintéressée des cantonnements ouvriers.

Section Section II. Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal.

Art. 110.

Les échafaudages fixes doivent être construits entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant de la poussée du vent. Ils doivent être, en outre, solidement amarrés ou ancrés au gros œuvre ou à tout autre point présentant une résistance suffisante.

Art. 111.

Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction.

Art. 112.

Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis.

Art. 113.

Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités. Leur écartement doit être en rapport avec les charges supportées et la nature du plancher.

Art. 114.

Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise.

Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer.

Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne dépasse pas 1,50 m peuvent ne reposer que sur deux boulins.

S'il subsiste un porte-à-faux dangereux ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation.

Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 centimètres de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts.

Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins.

Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction.

La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 p. 100.

Art. 114 a).

Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du présent décret, ne reposer que sur deux boulins.

Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du présent décret, ne reposer que sur un seul boulin.

Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article 114 b) du présent décret.

Art. 114 b).

Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article 114 a) ci-dessus doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer.

Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.

Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6.

Dans tous les cas :

  • la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le « registre de sécurité » prévu à l'article 22 du présent décret ;

  • la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.

Art. 115.

Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs :

  • 1. De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;

  • 2. De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.

Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Art. 116.

Lorsqu'un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l'autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une plate-forme, ou tout autre dispositif protecteur capable d'arrêter un travailleur avant qu'il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre, soit un filet ou tout autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente capable de l'arrêter avant qu'il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre.

Art. 117.

Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des longerons extérieurs prolongés.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles 118, 119, 120 et 125 du présent décret.

Art. 118.

Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces convenablement entretoisées et d'une résistance suffisante, eu égard aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extrémités intérieures de ces pièces doivent être solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme point d'appui des pièces d'échafaudage.

Seuls les échafaudages légers peuvent reposer sur des supports simplement scellés dans le mur. Dans ce cas, le mur utilisé doit avoir une épaisseur minimale de 35 centimètres, les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, devant avoir une profondeur de 16 centimètres au moins. (Il ne peut en aucun cas être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). En outre, l'extrémité libre de chaque support doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une jambe de force.

Art. 119.

Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas sur le sol (tels que les échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de la construction ou être suspendues à des crampons ou anneaux solidement scellés.

Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu'après reconnaissance de sa résistance. L'état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l'échafaudage.

La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions.

Art. 120.

Dans les échafaudages établis sur des consoles, taquets, étriers ou chevalets, les supports doivent permettre la mise en place des montants destinés à la fixation des garde-corps et des plinthes.

Section Section III. Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois.

Art. 121.

Les montants des échafaudages fixes en bois doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied.

En cas d'enture des montants, l'assemblage doit être fait de telle façon que la résistance de la partie entée soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure.

Art. 122.

Deux longerons situés à un même niveau ne peuvent être assemblés qu'au droit d'un montant. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou procédé d'assemblage d'une efficacité au moins équivalente.

Art. 123.

Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les éléments horizontaux aux éléments verticaux, ils doivent être d'une seule pièce (avec ou sans épissure) et d'une longueur suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur résistance et la charge supportée, en aucun cas, ils ne doivent faire moins de cinq fois le tour des éléments horizontaux et des éléments verticaux ; les brélages doivent être effectués de façon telle que les brins soient également serrés.

Lorsqu'il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu. Dans le cas où il y a un risque de sollicitation à l'arrachement, les pointes doivent être rabattues.

Art. 124.

Lorsqu'un échafaudage de pied sans consoles ne comporte qu'un seul rang d'échasses, les boulins doivent être fixés d'un bout au gros œuvre. Les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, doivent avoir une profondeur d'au moins 10 centimètres. (Il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). A défaut de scellement, l'ensemble doit être solidement amarré au gros œuvre.

Art. 125.

Lorsque des échelles sont utilisées comme montants d'échafaudages, ces échelles doivent être en bon état et soigneusement étrésillonnées.

Les échelles ordinaires en bois ne peuvent être utilisées que pour la construction d'échafaudages légers. Leurs montants doivent dépasser le plancher le plus élevé de 1 mètre au moins.

Art. 126.

Lorsqu'un échafaudage comporte des consoles en bois fixées par clouage sur des montants, ceux-ci doivent être soit équarris, soit entaillés d'une manière telle que l'appui se fasse sur une face plane d'une surface suffisante.

Art. 127.

Les garde-corps doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.

Section Section IV. Dispositions particulières aux échafaudages fixes en métal.

Art. 128.

Des clés appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs pour le serrage des boulons, afin que ceux-ci ne subissent, lors de cette opération, que des déformations élastiques.

L'extrémité inférieure des montants reposant sur le sol doit être soutenue par une embase qui doit avoir une surface et une épaisseur lui permettant de résister sans déformation à la charge ; elle doit être assemblée avec le montant de telle façon que la charge soit centrée sur elle.

La construction des échafaudages métalliques d'une hauteur de plus de 31 mètres doit être justifiée par une note de calcul et un plan de montage qui doivent être conservés sur le chantier.

Section Section V. Echafaudages montés sur roues.

Art. 129.

Les dispositions de l'article 110 ainsi que les dispositions des articles 112 à 116 du présent décret sont applicables aux échafaudages montés sur roues.

Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après :

  • 1. Ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer.

  • 2. Ils doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement.

Section Section VI. Echafaudages volants.

Art. 130.

Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après :

  • 1. Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres.

  • 2. Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles.

  • 3. Le plancher doit être supporté par des longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 m au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres.

  • 4. Ils doivent être munis :

    • a).  Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article 115 du présent décret.

    • b).  Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.

  • 5. Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 m au plus, solidement fixés au plancher.

  • 6. L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers.

  • 7. Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal.

Art. 131.

Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes ; les cordages, câbles ou chaînes doivent être adaptés aux étriers.

Les échafaudages volants dont la longueur ne dépasse pas trois mètres peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs.

Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties solides d'une construction. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un dispositif spécialement conçu pour l'amarrage des échafaudages volants, sous réserve que le dispositif utilisé soit d'une résistance suffisante.

Les chèvres utilisées pour la suspension des échafaudages volants doivent être établies sur des parties solides de la construction et être disposées de manière à ne pouvoir riper, même dans le cas d'une forte inclinaison ou d'un ébranlement.

Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manœuvrés par des moufles ou des organes similaires.

Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des câbles, les treuils de manœuvre doivent être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants, dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective d'un travailleur. Les treuils utilisés doivent être spécialement et uniquement prévus pour la manœuvre des échafaudages volants. Les câbles équipant ces treuils doivent être d'un type souple ; ils doivent être protégés contre l'oxydation par des moyens appropriés, tels que la galvanisation.

Les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants ne doivent, en aucun cas, être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté du ministre du travail prévu à l'article 55 du présent décret.

Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit se trouver dans un plan vertical perpendiculaire au parement de la construction.

Art. 132.

Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au gros œuvre, à moins que la sécurité des travailleurs ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente.

Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros œuvre.

Art. 133.

Il est interdit de prolonger le plateau d'un échafaudage volant par un plancher prenant appui soit sur la construction, soit sur un échafaudage voisin.

Section Section VII. Dispositions diverses.

Art. 134.

Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.

Art. 135.

Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages.

Art. 136.

Des échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un travailleur risque de marcher ou de prendre appui.

Art. 137.

Lorsque les échafaudages sont rendus glissants par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures doivent être prises pour prévenir toute glissade.

Art. 138.

Les échafaudages ne peuvent être construits, démontés ou sensiblement modifiés que :

  • 1. Sous la direction d'une personne compétente responsable.

  • 2. Autant que possible par du personnel compétent et habitué à ce genre de travail.

Tout travailleur occupé à l'une des opérations visées à l'alinéa précédent doit avoir à sa disposition une ceinture ou un baudrier de sécurité.

L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux travailleurs chargés de ces opérations.

Art. 139.

Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article 22 du présent décret, les échafaudages doivent être examinés, dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par une personne compétente.

Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des personnes qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 précité.

Art. 140.

Lorsque le peu d'importance de certains travaux (de couverture, de fumisterie, de plomberie, d'entretien ou de peinture notamment) ou la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants l'usage de plates-formes, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble, cordage ou chaîne, ainsi que l'usage de cordes à nœuds, de sellettes et d'échelles suspendues, est toléré, à condition que les câbles, cordages ou chaînes, les cordes à nœuds ou les échelles suspendues soient fixés à une partie solide de la construction et que les travailleurs appelés à utiliser ces dispositifs en connaissent la manœuvre.

Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l'alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :

  • a).  Aux prescriptions de l'article 26 a) du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et les monte-charges, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation du personnel.

  • b).  Aux prescriptions de l'article 44 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux.

  • c).  Aux prescriptions de l'article 52 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus à la main.

    Des ceintures ou baudriers de sécurité doivent être mis à la disposition des travailleurs utilisant des échelles suspendues.

Chapitre CHAPITRE II. Plates-formes, passerelles et escaliers.

Art. 141.

Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :

  • 1. Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale.

  • 2. Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes.

  • 3. Etre maintenus libres de tout encombrement inutile.

  • 4. Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

Art. 142.

Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.

En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur les hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.

Art. 143.

Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 113 du présent décret, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage.

Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret relatif aux planchers des échafaudages.

Art. 144.

Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :

  • 1. De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher.

  • 2. De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.

Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Art. 145.

Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.

Art. 146.

Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme.

Art. 147.

Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret, relatif aux planchers des échafaudages.

Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des travailleurs doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.

Art. 148.

Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.

Niveau-Titre TITRE VIII. Échelles en bois.

Art. 149.

Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.

Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ni basculer.

Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée.

Art. 150.

Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.

L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 m d'axe en axe.

Art. 151.

Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures.

Art. 152.

Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage.

Art. 153.

Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant 50 kilogrammes.

Art. 154.

Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel.

Art. 155.

Les échelles à coulisses doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d'au moins 1 mètre.

Niveau-Titre TITRE IX. Travaux sur les toitures.

Art. 156.

Lorsque des personnes doivent être employées sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des personnes ou des matériaux.

Art. 157.

Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'un travailleur ayant perdu l'équilibre.

A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente doivent être mis en place.

Lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, des ceintures ou baudriers de sécurité doivent être mis à la disposition des travailleurs.

Art. 158.

Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.

Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret.

Art. 159.

Les travailleurs occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles), ou vétustes, doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.

Les dispositifs ainsi interposés entre les travailleurs et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture.

Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu de mettre des ceintures ou baudriers de sécurité à la disposition des travailleurs, soit d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent décret, des dispositifs destinés à retenir les travailleurs en cas de chute.

Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés.

Art. 160.

Les échelles plates (dites « échelles de couvreurs ») doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.

Art. 161.

Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les travailleurs sont appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par des dispositifs visibles.

Art. 162.

Lorsque des travailleurs doivent effectuer fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter un travailleur ayant perdu l'équilibre.

Art. 163.

Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.

Niveau-Titre TITRE X. Travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.

Art. 164.

Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent le personnel à un risque de chute.

Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en œuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance.

Art. 165.

  § 1er. Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, le personnel est appelé à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissements sont tenus :

  • a).  Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant, fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés.

  • b).  Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage.

  • c).  Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, le personnel dans des nacelles — ou tous autres dispositifs similaires — suspendues à un appareil de levage.

  § 2. Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, du personnel est appelé à travailler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :

  • a).  Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins.

  • b).  Soit de mettre en œuvre, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, des plate-formes de travail mobiles — ou tous autres dispositifs similaires — suspendues à un appareil de levage.

Art. 166.

Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel occupé à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :

  • a).  Aux prescriptions de l'article 26 a) du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes.

  • b).  Aux prescriptions des alinéas 2o à 13o de l'article 44 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux.

  • c).  Aux prescriptions des alinéas 2o à 12o de l'article 44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.

Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel.

Art. 167.

A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article 165 du présent décret, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes — ou tous autres dispositifs similaires — suspendues à un appareil de levage, il doit être installé :

  • a).  Soit des auvents, éventails ou planchers capables d'arrêter un travailleur avant qu'il ne soit tombé de plus de 3 mètres en chute libre.

  • b).  Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables d'arrêter un travailleur avant qu'il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre.

Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.

Art. 168.

Lorsque la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles 165 à 167 du présent décret paraît impossible, une ceinture ou baudrier de sécurité et les accessoires nécessaires à son utilisation doivent être mis à la disposition de chaque travailleur exposé à un risque de chute.

Art. 169.

Un casque de protection muni d'une jugulaire doit être mis à la disposition de chaque travailleur occupé à des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.

Niveau-Titre TITRE XI. Travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds.

Art. 170.

Un règlement d'administration publique ultérieur déterminera les mesures particulières de protection applicables lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds.

A titre transitoire les dispositions ci-après sont applicables :

  • La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés.

  • L'enlèvement des dispositifs mis en œuvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel.

Niveau-Titre TITRE XII. Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.

Chapitre CHAPITRE PREMIER.

Art. 171.

Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations électriques :

  • a).  Situées à l'extérieur de locaux et de classe basse tension (BT), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 430 volts (valeurs efficaces) en courant alternatif, ou excède 50 volts sans dépasser 600 volts en courant continu.

  • b).  Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et de classe moyenne tension (MT), c'est-à-dire dont la tension excède 430 volts sans dépasser 1100 volts (valeurs efficaces) en courant alternatif, ou excède 600 volts sans dépasser 1600 volts en courant continu.

  • c).  Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et de classe haute tension (HT), c'est-à-dire dont la tension excède 1100 volts (valeurs efficaces) en courant alternatif, ou excède 1600 volts en courant continu.

Art. 172.

Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant — qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause — de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux le personnel ne sera pas susceptible de s'approcher lui-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à :

  • a).  3 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 57000 volts.

  • b).  5 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 57000 volts.

Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tensions de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.

Art. 173.

Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines — qu'elles soient ou non enterrées — à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 m à l'extérieur de ce périmètre.

Art. 174.

Le chef d'établissement ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension.

Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles 176 à 179 du présent décret.

Art. 175.

Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique — souterraine ou non — qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux, ces indications, utiles pour l'organisation des travaux, ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après.

Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une « attestation de mise hors tension » écrite, datée et signée par l'exploitant.

Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement doit s'assurer que le personnel a évacué le chantier ou ne court plus aucun risque. Il établit alors et signe « un avis de cessation de travail », qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.

Lorsque le chef d'établissement a délivré « l'avis de cessation de travail », il ne peut faire reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle « attestation de mise hors tension ».

« L'attestation de mise hors tension » et « l'avis de cessation de travail » doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail.

La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.

Toutefois, dans le cas de travaux exécutés au voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique de classe basse tension (BT) au sens de l'article 171 du présent décret, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux.

Il doit alors :

  • 1. N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective.

  • 2. Signaler de façon visible la mise hors tension.

  • 3. Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnements correspondants.

  • 4. Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.

Art. 176.

Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef d'établissement doit, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Il doit, au moyen de la consigne prévue par l'article 181 du présent décret, porter ces mesures à la connaissance du personnel.

Art. 177.

Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte du personnel.

Si la ligne ou l'installation électrique est de classe basse tension (BT), au sens de l'article 171 du présent décret, cette mise hors d'atteinte doit être réalisée :

  • a).  Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés.

  • b).  Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre.

S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit prescrire aux travailleurs de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les travailleurs par rapport au sol.

Lorsque la ligne ou l'installation électrique est la classe moyenne tension (MT) ou de classe haute tension (HT), au sens de l'article 171 du présent décret, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.

Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner une personne compétente ayant pour unique fonction de s'assurer que les travailleurs ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.

Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des travailleurs à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des travailleurs compétents et pourvus du matériel approprié.

Art. 178.

Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent être effectués au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations doivent être balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peinture ou tous autres dispositifs ou moyen équivalents. Ce balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles 173 à 176 du présent décret ; il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.

Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner une personne compétente pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 m des canalisations et installations électriques souterraines.

Art. 179.

Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit, et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances fixées par les articles 172 et 173 du présent décret.

S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises.

Art. 180.

En cas de désaccord entre le chef d'établissement et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des travailleurs, les contestations doivent être portées par le chef d'établissement devant le service chargé de l'inspection du travail, qui tranchera le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause.

Art. 181.

Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :

  • 1. Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre.

  • 2. Porter à la connaissance du personnel, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mise en œuvre lors de l'exécution des travaux.

Chapitre CHAPITRE II.

Art. 182.

Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques de classe basse tension (BT), au sens de l'article 171 du présent décret.

Art. 183.

Si le personnel risque, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension.

Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où le personnel est susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article 185 du présent décret.

Art. 184.

En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même.

Il doit alors :

  • 1. N'ordonner le début de travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective.

  • 2. Signaler de façon visible la mise hors tension.

  • 3. Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants.

  • 4. Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.

Art. 185.

Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, le chef d'établissement doit mettre hors d'atteinte directe ou indirecte du personnel exécutant les travaux les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux :

  • a).  Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés.

  • b).  Soit en faisant procéder à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en œuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation du personnel au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance du personnel intéressé les mesures de sécurité mises en œuvre.

Niveau-Titre TITRE XIII. Mesures générales d'hygiène.

Art. 186.

Il est dérogé, dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics occupant des salariés pendant une durée n'excédant pas quatre mois, aux dispositions des articles premier, 4, 7 et 8 a) du décret du 10 juillet 1913 modifié (4), portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent titre.

Les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1913 modifié ne sont applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, qu'aux locaux fermés qui appartiennent ou qui sont loués par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, et qui sont affectés au travail du personnel de cette entreprise.

Art. 187.

Dans les chantiers fixes occupant simultanément plus de 20 travailleurs, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un abri clos à la disposition du personnel lorsque la durée des travaux dépasse quinze jours.

Cet abri doit être convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé pendant la saison froide.

Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.

Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.

Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.

Lorsque la durée des travaux ne dépasse pas quatre mois, l'abri doit être au moins muni, à défaut d'armoires-vestiaires individuelles, de patères en nombre suffisant.

Pour les chantiers souterrains, l'abri doit être installé au jour.

Art. 188.

Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés par l'article 187 du présent décret, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher, à proximité des lieux de travail, un local ou un emplacement permettant au personnel de changer de vêtements et de procéder à des soins de propreté corporelle à l'abri des intempéries.

L'utilisation d'un local en sous-sol ne peut être envisagée que s'il est possible de le tenir en état de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.

Art. 189.

Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des travailleurs une quantité d'eau suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Cette eau doit être potable. Toutefois, en cas d'impossibilité, de l'eau non potable peut être mise à la disposition des travailleurs, sous réserve que ceux-ci en soient avertis par un écriteau placé à proximité de l'orifice de distribution.

Dans les chantiers fixes visés par l'article 187 du présent décret, des lavabos ou des rampes, à raison d'un orifice au moins pour 5 travailleurs, doivent être installés. Dans le cas où l'installation de l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau doit être raccordé aux lavabos ou aux rampes, afin de permettre leur alimentation.

Art. 190.

Lorsque des travailleurs prennent leurs repas sur le chantier, l'abri prévu par l'article 187 du présent décret doit être pourvu de tables en nombre suffisant. Ces tables doivent comporter un revêtement imperméable se prêtant facilement au lavage.

Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés par l'article 187, les travailleurs doivent pouvoir prendre leurs repas dans un lieu couvert. Le cas échéant, un toit destiné à abriter les travailleurs doit être installé.

Un appareil permettant de faire réchauffer les aliments doit être installé soit dans l'abri prévu par l'article 187, soit dans un lieu couvert situé à proximité de celui-ci.

Un garde-manger destiné à protéger les aliments doit être mis à la disposition des travailleurs.

Art. 191.

Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de 3 litres au moins par jour et par travailleur.

Art. 192.

Des cabinets d'aisances doivent être installés sur les chantiers fixes, quelle qu'en soit l'importance, à moins que les travailleurs puissent effectivement utiliser des lieux d'aisances publics ou privés situés à proximité et aménagés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 10 juillet 1913 modifié.

Il doit y avoir au moins un cabinet pour 25 travailleurs.

Les portes doivent être pleines et munies d'un loquet.

Les cabinets d'aisances doivent être convenablement éclairés.

Ils doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.

Niveau-Titre TITRE XIV. Logement provisoire des travailleurs.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions concernant les travailleurs déplacés ou vivant en collectivité.

Section Section II. Locaux affectés au couchage.

Art. 196.

Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel ne doit pas être inférieur à 11 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés. A cet effet, ils doivent être munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors.

Tout plafond rampant doit être imperméable et construit de façon à éviter les inconvénients des condensations. Les parois extérieures doivent assurer un isolement thermique au moins équivalent à celui d'un mur en briques creuses de 25 centimètres d'épaisseur.

Art. 197.

Un système de chauffage doit être établi, permettant de maintenir à l'intérieur des locaux une température suffisante. Des dispositions doivent être prises pour éviter toute émanation de gaz nocifs. Les braseros sont interdits. Les cheminées et les tuyaux doivent être en bon état et sans fissure. Les orifices extérieurs des conduits de fumée doivent être situés à des emplacements convenant à un bon tirage ; les clefs ou autres dispositifs analogues placés sur les conduits d'évacuation de la fumée et destinés à supprimer le tirage sont interdits.

L'éclairage doit être électrique, sauf impossibilité reconnue.

Les prescriptions du décret no 62-1454 du 14 novembre 1962 (6) portant règlement d'administration publique en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques doivent être observées.

Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention des incendies contenues dans la section III du décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.

Art. 198.

Une pièce distincte doit être réservée à chaque ménage. Les autres locaux affectés au couchage des travailleurs ne peuvent être occupés que par des personnes du même sexe.

Ces locaux doivent avoir une hauteur minimale de 2,50 m.

Une surface minimale de 4 mètres carrés doit être réservée autour de chaque lit, en plus de la surface prévue pour le mobilier. En aucun cas, la surface totale ne peut être inférieure à 9 mètres carrés par pièce ; le nombre de lits par pièce ne peut être supérieur à six.

Les lits superposés sont interdits, sauf dérogation par l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre.

Art. 199.

Chaque personne ou chaque ménage doit disposer, pour son usage exclusif, d'une literie comprenant un châssis, un sommier ou une paillasse, un matelas, un traversin, une paire de draps, trois couvertures, ainsi qu'un meuble ou placard fermant à clef pour les effets. Les draps peuvent être remplacés par un sac de couchage en toile.

Le matériel énuméré ci-dessus doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté. Les draps ou sacs de couchage doivent être blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupants. Dans ce cas, les couvertures doivent être désinfectées. Il doit être également procédé à la désinfection de la literie après chaque cas de maladie contagieuse.

Les matelas doivent être cardés au moins tous les ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.

Art. 200.

Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux ou analogue, soit imprégnés d'un produit insecticide et désinfectant efficace.

Les peintures à la chaux doivent être refaites chaque fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.

Art. 201.

Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils doivent être maintenus dans un état constant de propreté. Le nettoyage doit être fait soit par aspiration, soit par tout autre moyen ne soulevant pas de poussières, tel que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération, ainsi que la mise en état des lits, doit être répétée tous les jours.

Toutes les mesures doivent être prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes et des rongeurs.

Art. 202.

Le chef d'établissement doit assurer quotidiennement l'entretien des locaux en y affectant un personnel spécial.

Un gardien permanent doit être dépositaire des clefs des chambres. Ce gardien peut être chargé de tout ou partie du nettoyage.

Les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent s'assurer par des visites mensuelles de la bonne tenue des locaux et signaler les réparations nécessaires.

Art. 203.

Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.

Ces locaux ne doivent pas avoir de communication directe avec les cabinets d'aisances et doivent être maintenus à l'abri de toutes émanations nocives.

Art. 204.

Les dispositions des articles 198 (alinéas 2 et 3) et 200 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de nuit.

Art. 205.

Il doit être tenu à la disposition du personnel : de l'eau potable, des lavabos à eau courante à raison d'un robinet pour cinq personnes au plus, et des installations de douches chaudes à raison d'au moins une cabine pour douze personnes.

Il doit également être tenu à la disposition du personnel des cabinets d'aisances et des urinoirs dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 10 juillet 1913 modifié, le nombre des cabinets étant toutefois porté à un pour douze personnes.

Les lavabos, douches et cabinets d'aisances doivent être dans le même bâtiment que les locaux réservés au couchage ou placés de telle façon que les travailleurs puissent s'y rendre sans être exposés aux intempéries.

Art. 206.

Les voies d'accès au logement des travailleurs doivent être entretenues de telle façon qu'elles soient praticables. En outre, un éclairage doit être installé.

Art. 207.

En ce qui concerne les logements mobiles (tels que wagons, remorques routières) ou transportables, il est accordé dispense des prescriptions des articles 196 (alinéa 1) et 198 (alinéas 2, 3 et 4), sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en œuvre afin d'assurer aux travailleurs des conditions de logement équivalentes à celles qui sont fixées par les dispositions ci-dessus de la section II du présent chapitre. En particulier, le renouvellement de l'air doit être convenablement assuré ; ce renouvellement doit pouvoir, le cas échéant, être assuré par un dispositif de ventilation artificielle.

Il est interdit de superposer plus de deux lits.

Un arrêté du ministre du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, précisera les conditions auxquelles devront satisfaire les logements mobiles ou transportables.

Section Section III. Réfectoires et cuisines.

Art. 208.

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leurs repas dans les locaux affectés au couchage.

Art. 209.

Des réfectoires doivent être tenus à la disposition des travailleurs.

Ils doivent être chauffés.

Un espace de 65 centimètres au minimum doit être prévu par place.

Ces réfectoires doivent être situés à proximité de la cuisine, sinon une installation permettant de réchauffer les plats doit être prévue.

Des lavabos, cabinets d'aisances et urinoirs doivent être installés à proximité des réfectoires, dans les conditions prévues par l'article 205.

Art. 210.

Les réfectoires doivent être nettoyés après chaque repas, les tables après chaque service. Leur accès doit être interdit aux usagers en dehors des heures d'utilisation.

Le sol doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage.

Art. 211.

Le sol et les parois des cuisines doivent être en matériaux imperméable se prêtant à un lavage facile ; à défaut, les parois doivent être recouvertes d'un enduit lavable refait au moins deux fois par an. Les peintures doivent être d'un ton clair.

Un nettoyage complet doit être fait au moins une fois par jour.

Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les cuisines, à moins d'être déposés dans des récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.

Toutes les mesures doivent être prises pour la destruction des insectes et des rongeurs.

Les cuisines doivent être largement aérées. Des hottes doivent être éventuellement prévues pour l'évacuation des buées.

Elles doivent être convenablement éclairées.

Elles doivent être pourvues uniquement d'eau potable en quantité suffisante.

Section Section IV. Locaux affectés aux loisirs.

Art. 212.

La salle commune prévue au deuxième alinéa de l'article 195 doit être chauffée, munie de tables et de chaises. Elle doit être largement éclairée.

Art. 213.

Lorsque, dans un même lieu, le nombre des travailleurs ne rentrant pas le soir dans leur foyer dépasse cinq cents, les chefs d'établissement qui les occupent doivent installer à frais communs une salle de réunion et une bibliothèque dont les conditions d'aménagement sont fixées en accord avec les comités d'entreprises intéressés.

Section Section V. Infirmerie.

Art. 214.

Une infirmerie doit être aménagée dans les cantonnements visés au troisième alinéa de l'article 195.

Le nombre de lits réservés aux malades doit être au moins égal à 1 p. 100 du nombre des travailleurs et ne doit jamais être inférieur à deux.

Un lit sur cinq au moins doit être aménagé en lazaret, sans que le nombre de lits ainsi aménagés soit inférieur à deux.

Art. 215.

Pour les groupements de 100 à 1 000 travailleurs, l'infirmerie doit comprendre également une salle d'attente, une salle de consultation avec déshabilloir et une salle de soins.

Pour les groupements réunissant plus de 1 000 travailleurs, elle doit comprendre en outre une chambre d'infirmière.

Art. 216.

Le bâtiment renfermant les locaux visés par les articles 214 et 215 doit être chauffé de façon telle que la température y soit maintenue à 17 degrés au minimum.

Les locaux de l'infirmerie doivent être maintenus en parfait état de propreté.

Des lavabos et cabinets d'aisances doivent y être aménagés dans la proportion et les conditions prévues par l'article 205.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions concernant les travailleurs autres que ceux qui sont déplacés ou qui vivent en collectivité.

Art. 217.

Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser le personnel loger sur le terrain mis à leur disposition par les maîtres d'ouvrage, à moins que les logements occupés présentent des garanties d'hygiène correspondant au moins à celles qui font l'objet des articles 196 à 201, 203, 205 et 206 du présent décret.

Niveau-Titre TITRE XV. Dispositions particulières.

Art. 218.

La conception des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en œuvre pour l'exécution des travaux souterrains.

Art. 219.

La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.

Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les travailleurs contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension.

Art. 220.

L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être effectué que sous le contrôle d'une personne compétente désignée par le chef d'établissement.

Art. 221.

Des mesures doivent être prises pour éviter que les travailleurs puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en œuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.

Art. 222.

Les ouvriers occupés sur des matériaux durs à des travaux susceptibles de produire des éclats doivent avoir à leur disposition des lunettes de sûreté.

Art. 223.

Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents.

Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers « support de tas », des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlures ou de projections de matières.

Art. 224.

Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minimum de plomb, ainsi qu'à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.

Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

Art. 225.

Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux travailleurs autres que les soudeurs ou leur saides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement ultraviolet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées.

Art. 226.

Les chefs d'établissement dont le personnel effectue des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après :

  • 1. Les travailleurs exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage.

  • 2. Un signal d'alarme doit être prévu.

  • 3. Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade.

  • 4. Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes.

  • 5. Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.

Art. 227.

Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.

(A) Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manœuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manœuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé.

Art. 228.

(B) Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.

Art. 229.

Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à toute personne blessée au cours du travail.

Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident.

Niveau-Titre TITRE XVI. Dispositions finales.

Art. 230.

Les consignes prescrites par le présent décret doivent être affichées dans l'abri prévu par l'article 187 ci-dessus ; elles doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.

Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent, un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des travailleurs auxquels elles s'adressent.

Art. 231.

Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des travailleurs du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent décret par arrêté du ministre du travail après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet.

Art. 232.

Le ministre du travail peut, par décision prise sur rapport de l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature des travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret.

Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.

Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir qu'après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, et sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.

Art. 233.

Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de mise en demeure, en exécution de l'article 68 du livre II du code du travail, et le délai minimal prévu à l'article 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixées conformément au tableau ci-après :

Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure.

Délai minimal d'exécution des mises en demeure.

Article 16 (alinéa 1)

4 jours

Article 23 (alinéa 1, 1re phrase)

8 jours

Article 196

1 mois

Article 197 (alinéa 1)

4 jours

Article 197 (alinéa 2)

15 jours

Article 198 (alinéas 2 et 3)

1 mois

Article 200 (alinéa 1)

1 mois

Article 200 (alinéa 2)

15 jours

Article 203

1 mois

Article 205 (alinéa 3)

1 mois

Article 206

4 jours

Article 209 (alinéas 2 et 3)

4 jours

Article 209 (alinéas 4 et 5)

1 mois

Article 210 (alinéa 2)

1 mois

Article 211 (alinéas 1 et 5)

1 mois

Article 211 (alinéa 4)

4 jours

Article 212

1 mois

Article 213

1 mois

Article 214 (alinéas 2 et 3)

1 mois

Article 215

1 mois

Article 216 (alinéa 1)

4 jours

Article 216 (alinéa 3)

1 mois

 

Art. 234.

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois civil suivant la date de sa publication.

Art. 235.

Le décret du 9 août 1925 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 236.

Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1965.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

Gilbert GRANDVAL.