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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2003-535 modifiant le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.

Du 18 juin 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 5 1 5 D

Référence de publication : JO du 22, p. 10510 ; BOC, p. 4783.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi du 20 juin 1931 relative à l'avancement des sous-officiers de carrière du régiment de sapeurs-pompiers de Paris ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 décembre 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 Au cinquième alinéa de l'article 5, à l'article 9, au premier alinéa de l'article 15, au quatrième alinéa de l'article 24 et à l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense ».

Art. 2.

 

 Le premier alinéa de l'article premier du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction ; ils peuvent exercer dans ces formations ou unités des responsabilités techniques ou administratives d'exécution. »

Art. 3.

 

 L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. Un arrêté du ministre de la défense fixe les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes. »

Art. 4.

 

 Le dernier alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade de leur ancienneté de grade. »

Art. 5.

 

 L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, l'avancement des sous-officiers recrutés pour servir au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris parmi les militaires du rang engagés volontaires en servire à la brigade a lieu uniquement au choix. »

Art. 6.

 

 Le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. »

Art. 7.

 

 L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. Il est établi une liste unique d'ancienneté des sous-officiers du corps. »

Art. 8.

 

 Le premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les majors sont recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière. »

Art. 9.

 

 L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. Les majors sont nommés dans l'ordre de classement des concours mentionnés au 1° de l'article 24 ou dans l'ordre d'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre 2° dudit article. À même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :

  • 1. Majors recrutés par concours sur épreuves ;

  • 2. Majors recrutés au choix. »

Art. 10.

 

 L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. Il est établi une liste unique d'ancienneté des sous-officiers du corps des majors. »

Art. 11.

 

 Les articles 14, 16, 19 et 28 du même décret sont abrogés.

Art. 12.

 

 Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 2003.

Fait à Paris, le 18 juin 2003.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.