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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 73-1219 relatif aux militaires engagés.

Du 20 décembre 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 78-506 du 29 mars 1978 (BOC, p. 1805). , b).  Décret n° 85-1002 du 19 septembre 1985 (BOC, p. 6192). , c).  Décret n° 94-759 du 26 août 1994 (BOC, p. 3350) NOR DEFP9401359D. , d).  Décret n° 97-473 du 12 mai 1997 (BOC, p. 2547) NOR DEFP9701281D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 26 novembre 1888 (BOEM/G, 325-0, p. 223).

Décret du 1er mars 1904 (BOEM/G 311-3, p. 9).

Décret du 19 mars 1904 (BOEM/G 311-3, p. 11).

Décret du 16 janvier 1907 (BOEM/G 325-0, p. 225).

Décret du 17 juillet 1923 (BOEM/G 311-2, p. 175).

Décret du 12 juillet 1935 (n.i. BO), modifié par décret n° 52-525 du 12 mai 1952 (BO/A, p. 1006).

Décret n° 42-901 du 22 mars 1942 (BOEM/G 325-0, p. 221), modifié par les décrets n° 62-578 du 16 mai 1962 (BO/G, p. 2661) et n° 69-797 du 12 août 1969 (BOC/G, p. 1252).

Décret n° 59-663 du 19 mai 1959 (BO/A, p. 1028).

Décret n° 69-109 du 29 janvier 1969 (BOC/SC, p. 199 ; BOC/G, p. 256 ; BOC/M, p. 115 ; BOC/A, p. 134) et ses modificatifs : décret n° 70-1149 du 4 décembre 1970 (BOC/SC 1971, p. 91 ; BOC/G, 1971, p. 65 ; BOC/M, p. 1124) ; décret n° 71-149 du 19 février 1971 (BOC/SC, p. 616 ; BOC/G, p. 499) ; décret n° 72-247 du 29 mars 1972 (BOC/SC, p. 410 ; BOC/G, p. 567 ; BOC/M, p. 361).

Décret n° 70-499 du 12 juin 1970 (BOC/G, p. 722 ; BOC/A, p. 455).

Décret n° 71-185 du 5 mars 1971 (BOC/G, p. 351 ; BOC/A, p. 130).

Décret n° 72-183 du 6 mars 1972 (BOC/SC, p. 1045 ; BOC/G, p. 543 ; BOC/M, p. 339).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.2., 511-2.1.1., 210-1.1.1., 232.1.1.1., 200.3.3., 212.3.2., 230.1.2.1.

Référence de publication : BOC 1974, p. 27.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, et notamment ses articles 3 et 107 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 1972 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

(Modifié : décret du 29 mars 1978).

Le présent décret est applicable aux militaires mentionnés à l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, qui sont admis par contrat à servir volontairement avec les grades d'hommes du rang et de sous-officiers dans les armées ou les formations rattachées, sous réserve des dispositions propres aux élèves des écoles militaires ou définies dans les statuts particuliers de certains corps.

Art. 20.

(Modifié : décret du 29 mars 1978 et décret du 26 août 1994).

Les engagés placés en congé de réforme temporaire pour affection non imputable au service perçoivent, sous réserve que la décision de mise en congé ait été prise après trois ans de services, la solde réduite des deux cinquièmes attribuée par l'article 59, deuxième alinéa, de la loi du 13 juillet 1972 susvisée aux militaires de carrière bénéficiant d'un congé pour raison de santé.

Toutefois, si l'affection ayant justifié le congé de réforme temporaire correspond à l'une des maladies ouvrant droit pour les militaires de carrière à un congé de longue maladie, le militaire engagé conserve l'intégralité de sa solde pendant un an ; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent.

Lorsque l'affection est imputable au service et que la décision de mise en congé de réforme temporaire a été prise après la durée légale du service militaire actif, les engagés perçoivent l'intégralité de leur solde dans les conditions prévues pour les militaires de carrière à l'article 59 (dernier alinéa) de la loi du 13 juillet 1972 jusqu'à la date de fin de réforme. Leur contrat est, le cas échéant, prorogé jusqu'à cette date.

Les engagés placés en congé de réforme temporaire comptent en surnombre dans les effectifs.

Le temps passé en congé de réforme temporaire ne compte pas pour le droit aux prestations pécuniaires propres à l'engagement.

Le militaire en congé de réforme temporaire pour une affection imputable au service concourt pour l'avancement.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Souscription et durée des engagements.

Art. 2.

Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial au titre d'une armée ou d'une formation rattachée :

D'une durée minimum :

  • de trois ans, s'ils sont âgés de moins de 18 ans ;

  • égale à celle du service actif légal augmentée d'un mois s'ils sont âgés d'au moins 18 ans.

D'une durée maximum de dix ans.

Art. 3.

(Complété : décret du 19 septembre 1985).

Les militaires en activité de service soit appelés, soit engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve, peuvent être admis à servir par voie d'engagements d'une durée de six mois à dix ans, jusqu'à la limite d'âge ou la limite de durée des services fixées par l'annexe de la loi du 13 juillet 1972 .

Toutefois :

  • 1. Les personnes non mobilisables ou dégagées de toute obligation militaire peuvent souscrire un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre.

  • 2. Les maîtres ouvriers qui ont accompli au moins quatre ans de services militaires dont deux ans comme sous-officiers peuvent souscrire un engagement les liant au service jusqu'à la date à laquelle ils réuniront quinze ans de services civils et militaires effectifs et continuer ensuite à servir sous contrat jusqu'à la date de la limite d'âge.

  • 3. Les militaires en activité de service dont le lieu au service cesse à moins de six mois :

    • soit de la limite d'âge de leur grade ou de la limite de durée des services ;

    • soit de la date de fin d'un stage de formation professionnelle ;

    • soit de la date à laquelle ils pourront rejoindre l'unité ou la formation de base à l'issue d'un embarquement ou de l'exécution d'une mission, sont autorisés à souscrire un engagement maintenant ce lien au service jusqu'aux limites et dates précitées.

  • 4. Les militaires engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve, qui ont accompli au moins deux ans de services militaires et possèdent la qualification minimum exigée pour une promotion au grade de caporal ou de quartier-maître de 2e classe, peuvent être admis à souscrire un engagement les liant au service jusqu'à la date à laquelle ils réuniront quinze ans de services civils et militaires effectifs. A l'expiration de cet engagement, ils peuvent être admis à servir jusqu'à la limite d'âge par engagements souscrits dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article.

Art. 4.

(Complété : loi du 19 septembre 1985).

Le contrat d'engagement prévu à l'article 2 ainsi que le premier des contrats d'engagement souscrit au titre de l'article 3, lorsque celui-ci intervient après une interruption de service de plus d'une année, devront prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de six mois à l'issue de laquelle l'engagement deviendra définitif. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque le contrat d'engagement prévu au 4° de l'article 3 stipule que l'engagé devra obtenir une qualification, ce contrat est résilié de plein droit si l'engagé n'a pas obtenu cette qualification au terme de cinq ans de services accomplis à compter de la signature du contrat. L'admission à un stage de formation ou de spécialisation est assortie d'un engagement de l'intéressé à rester en activité pendant une durée de deux à cinq ans.

Art. 5.

Les officiers et les aspirants de réserve qui n'ont pas bénéficié des dispositions des articles 38 et 82 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent s'engager en présentant une offre de démission de leur grade.

En cas d'acceptation de cette dernière, ils sont admis :

  • 1. Avec le grade de sous-officier qu'ils détenaient, le cas échéant, lors de leur admission au cycle de formation d'élèves officiers de réserve, leur ancienneté de grade étant calculée dans les conditions fixées à l'article 11.

  • 2. Avec le grade de sergent ou le grade équivalent, s'ils n'étaient pas sous-officiers. Ils prennent rang dans ce grade :

    • soit à la date de fin de cycle de formation d'élèves officiers de réserve, s'ils ont accompli six mois de services effectifs à cette date ;

    • soit à la date à laquelle ils atteignent six mois de services effectifs, dans le cas contraire.

Art. 6.

(Nouvelle rédaction : décret du 29 mars 1978).

Les engagements prévus aux articles 2 à 4 ci-dessus sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des armées. Cet arrêté détermine notamment leur durée, par arme, service, spécialité ou groupe de spécialités et, compte tenu des règles fixées par les statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière correspondants, les conditions dans lesquelles les femmes peuvent être admises à souscrire de tels engagements. La durée du contrat peut être modifiée ultérieurement, soit sur demande des engagés agréée par le ministre, soit, en cas de changement d'emploi motivé par des raisons d'aptitude, sur décision du ministre, dans les conditions prévues au titre IV ci-dessous.

Art. 7.

En cas d'indisponibilité pour raison de santé, les engagements qui arrivent à expiration avant qu'une décision soit prise au sujet de la situation des intéressés sont prorogés jusqu'à l'intervention de cette décision. Cette prorogation ne peut maintenir les engagés au service au-delà de la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou la limite de durée des services.

Niveau-Titre TITRE II. Avancement.

Art. 8.

(Modifié : décret du 29 mars 1978).

L'avancement des engagés a lieu au choix.

Nul ne peut faire l'objet d'un avancement s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois l'an par arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité. Toutefois, en ce qui concerne les hommes du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par unité formant corps ou formation équivalente.

Les engagés inscrits au tableau d'avancement y figurent par ordre d'ancienneté.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les engagés qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Pour l'avancement des sous-officiers engagés, une commission composée d'officiers désignés par le ministre présente à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre.

Art. 9.

L'avancement des hommes du rang engagés est subordonné au respect des règles suivantes :

  • 1. Les soldats ou matelots ne peuvent être nommés caporal ou quartier-maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu une qualification définie par le ministre des armées et servi en outre pendant trois mois.

  • 2. Les caporaux ou quartiers-maître de 2e classe ne peuvent être promus caporal-chef au quartier-maître de 1re classe s'ils n'ont servi au moins un mois dans leur grade.

    Toutefois, peut être nommé directement caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe après trois mois de services le militaire qui :

    • a obtenu, lors des épreuves du brevet de préparation militaire supérieure, des notes dont la moyenne est fixée par le ministre des armées ;

    • a suivi le cycle préparatoire au cycle de formation des élèves officiers de réserve ;

    • ou

    • a obtenu un brevet de préparation militaire ;

    • ou

    • a acquis une qualification donnant accès au personnel navigant ou au personnel spécialiste breveté de l'armée de l'air.

  • ou

  • 3. Les caporaux-chefs et caporaux ou les quartiers-maîtres de 1re et de 2e classe ne peuvent être promus sergent ou second maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre des armées et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ou trois mois comme caporal ou quartier-maître de 2e classe.

Toutefois, peut être nommé au grade de sergent ou de second maître de 2e classe sans passage préalable par un grade inférieur le militaire qui a suivi le cycle de formation des élèves officiers de réserve et qui a obtenu la note minimum fixée par le ministre des armées. Il en est de même du militaire de l'armée de l'air qui a accompli six mois de services et acquis une qualification donnant accès au personnel navigant.

Art. 10.

Sous réserve des dispositions de l'article 8 (premier alinéa) ci-dessus, les conditions exigées pour l'avancement de grade des sous-officiers engagés et des maîtres ouvriers et des palefreniers sont respectivement celles prévues pour les sous-officiers de carrière appartenant à la même arme, service ou spécialité et celles fixées par les statuts particuliers des maîtres ouvriers et des palefreniers.

Art. 11.

L'ancienneté de grade des engagés est calculée à partir de :

  • 1. La date de nomination ou de promotion au grade considéré, déduction faite, le cas échéant, des périodes ayant interrompu l'ancienneté et sous réserve des dispositions des 2° et 3° ci-après.

  • 2. La date à laquelle l'engagé avait été antérieurement nommé au grade que lui assigne à nouveau une réduction de grade pour motif disciplinaire ; toutefois lorsque l'intéressé a été nommé directement aux grades de sergent ou second maître de 2e classe, caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, la date à retenir est celle de nomination à ce grade.

  • 3. La nouvelle date de nomination lorsque l'engagé, après avoir reçu application des dispositions du 2e ci-dessus, est promu à un grade précédemment détenu.

Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus sont applicables aux engagés admis avec un grade inférieur, soit dans une autre armée ou formation rattachée, soit dans la même armée ou la même formation rattachée, après une interruption de service.

Art. 12.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, à égalité d'ancienneté dans ce dernier grade, par l'ancienneté dans le grade précédent et ainsi de suite. Le rang des caporaux et quartiers-maîtres de 2e classe de même ancienneté est déterminé par l'ancienneté de service, puis suivant l'ordre décroissant des âges.

Niveau-Titre TITRE III. Congés.

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : décret du 12 mai 1997).

Les engagés peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sous-officiers ou officiers mariniers de carrière, des congés prévus aux articles 53 et 65-2 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, s'ils ont accompli dix mois de services militaires effectifs, du congé prévu à l'article 65-1 de ladite loi. Leurs contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre des articles précités de la loi du 13 juillet 1972 .

Art. 14.

S'ils sont sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air les engagés ont droit, dans les mêmes conditions que les sous-officiers de carrière, à l'octroi du congé du personnel navigant prévu par les articles 57-5° et 63 (dernier alinéa) de la loi du 13 juillet 1972 .

Art. 15.

(Modifié : décret du 29 mars 1978).

Les engagés comptant quatre ans de services militaires effectifs bénéficient des congés de longue durée prévus à l'article 57-1° de la loi du 13 juillet 1972 et les textes pris pour son application. Leur contrat est prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés.

Les autres militaires engagés, s'ils ont servi pendant un temps supérieur à la durée des obligations légales du service actif, ont droit également à l'octroi des congés de longue durée prévus au précédent alinéa.

La durée totale des congés pouvant leur être accordés ne peut en principe excéder la durée de leur contrat, mais elle ne saurait cependant être inférieure :

  • à un an si l'affection n'est pas imputable au service et si l'engagé réunit moins de trois ans de services à la date à laquelle la décision de mise en congé a été prise ;

  • à trois ans dans les autres cas.

Les engagés en congé de longue durée pour maladie qui ont atteint la limite d'âge de leur grade ou la limite de durée des services sont en tout état de cause rayés des contrôles.

Art. 16.

Ne peuvent prétendre au bénéfice des congés visés à l'article précédent les engagés qui se trouvent depuis plus d'un an, soit en congé de réforme temporaire, soit dans une situation ne comportant pas l'accomplissement de services pouvant être pris en compte pour la pension. Cependant ne sont pas visés par cette exclusion les engagés :

  • en congé de réforme temporaire, lorsque l'affection motivant l'octroi d'un congé de longue durée pour maladie se rattache à la cause qui a entraîné le mise en congé de réforme temporaire ;

  • quelle que soit leur situation, lorsque l'affection constatée est reconnue imputable aux circonstances de guerre ou à des expéditions déclarées campagnes de guerre.

Art. 17.

Les droits à solde des engagés en congé de longue durée pour maladie sont ceux que fixe l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires de carrière.

Les engagés pourvus d'un grade inférieur à celui de caporal-chef ou de quartier-maître de 1re classe bénéficient du régime de la solde mensuelle calculée d'après le premier échelon de ce dernier grade et des indemnités y afférentes, à moins que leur régime personnel soit plus avantageux.

Art. 18.

(Modifié : décret du 29 mars 1978).

Les engagés bénéficient des congés de réforme temporaire prévus à l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972 .

Un congé de réforme temporaire peut être accordé, sur avis du médecin-chef dont ils relèvent, par périodes de trois mois à six mois renouvelables, aux engagés n'ayant pas acquis de droits à pension de retraite au titre de la durée des services et qui, atteints d'affections autres que celles ouvrant droit aux congés de longue durée pour maladie :

  • ont épuisé leurs droits aux congés de maladie prévus à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 ;

  • sont dans l'impossibilité d'occuper un emploi à l'issue de ces congés.

Art. 19.

La durée du congé de réforme temporaire est d'un an renouvelable deux fois ; cependant le renouvellement du congé ne peut avoir lieu, lorsque l'affection n'est pas imputable au service, que si les engagés réunissent plus de trois ans de services à la date à laquelle la décision de réforme est prise.

Le renouvellement du congé de réforme temporaire ne peut intervenir dès que les engagés ont acquis des droits à pension de retraite au titre de la durée des services.

Lorsque les engagés ont épuisé leurs droits à congé de réforme temporaire, ils sont soit rappelés à l'activité, soit rayés des cadres.

Niveau-Titre TITRE IV. Résiliation des engagements et sanctions statutaires applicables aux engagés.

Art. 21.

(Modifié : loi du 19 septembre 1985).

Les engagements visés au titre premier du présent décret sont résiliés :

  • 1. De plein droit en cas de :

    • admission, à l'état de militaire de carrière ;

    • souscription d'un nouvel engagement se substituant à un engagement en cours ;

    • perte de la nationalité française ;

    • condamnation soit à une peine criminelle, soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles nos 385 et 388 à 390 du code de justice militaire.

  • 2. Pour raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme.

  • 3. Sur demande de l'engagé agréée par le ministre des armées dans le cas :

    • d'un motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu depuis la signature de l'engagement ;

    • d'inaptitude à l'emploi ;

    • d'impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cette affectation ;

    • d'une mise en réforme temporaire, tant qu'une nouvelle décision d'aptitude n'est pas intervenue ;

    • d'une résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers.

    Sont également résiliés dans les mêmes conditions :

    • les engagements visés à l'article 2 ci-dessus, lorsque l'engagé n'a pas été promu au grade ou n'a pas acquis le degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre des armées, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après leur signature ;

    • les engagements visés à l'article 3 ci-dessus, lorsqu'une réduction de grade a été prononcée entre la date de signature et la date d'effet des engagements.

  • 4. Pour les contrats souscrits au titre du 4° de l'article 3 et sous réserve de l'obligation de service succédant à une période de formation ou de spécialisation prévue à l'article 4, sur demande motivée et agréée par le ministre dans les quatre premières années du contrat, de plein droit ensuite sous condition d'un préavis de six mois qui peut être porté à douze mois si les nécessités du service l'exigent.

Art. 22.

Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision :

  • de radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les articles L. 6 (3° et 4°) et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • de mise en réforme définitive dans le cas contraire.

Ils peuvent, dans l'un et l'autre cas, souscrire un nouvel engagement s'ils recouvrent l'aptitude nécessaire.

Art. 23.

Les sanctions statutaires prévues par les articles nos 27, 28 et 91 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade. La résiliation de l'engagement ne peut être prononcée que sur avis conforme du conseil d'enquête.

Art. 24.

La résiliation des engagements prévue à l'article 21 du présent décret et les sanctions statutaires prévues à l'article 23 sont prononcées par le ministre des armées.

Niveau-Titre TITRE V. Formation professionnelle.

Art. 25.

(Nouvelle rédaction : décret du 12 mai 1997).

Les engagés qui accomplissent au moins quatre ans de services reçoivent, s'ils le demandent, ou qui n'ont pas été admis à bénéficier du congé de reconversion prévu à l'article 53 (5°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée reçoivent, s'ils le demandent, une formation professionnelle les préparant à l'exercice d'un métier dès le retour à la vie civile. Ils doivent en faire la demande avant le terme de leur engagement, qui est prolongé, le cas échéant, de la durée de la formation.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions diverses.

Art. 26.

Lorsqu'ils sont admis sans interruption de service dans une autre arme ou une autre spécialité de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent, les engagés conservent le grade qu'ils détenaient précédemment et leur ancienneté dans ce grade ; ils prennent rang dans leur nouvelle arme ou spécialité après les engagés de même grade, nommés à la même date. S'ils sont inscrits au tableau d'avancement dans leur arme ou spécialité d'origine, ils sont promus au grade supérieur à la date à laquelle ils auraient été promus au titre de cette arme ou spécialité.

Lorsqu'ils sont admis dans une autre armée ou une autre formation rattachée, les engagés peuvent éventuellement n'être admis à servir qu'avec un grade inférieur à celui qu'ils détiennent. Ils conservent le bénéfice du classement à leur échelle de solde. Si le grade avec lequel ils sont admis ne permet pas le classement dans cette échelle, ils conservent le bénéfice de cette dernière à titre personnel.

Art. 27.

(Nouvelle rédaction : loi du 19 septembre 1985).

Les engagés visés à l'article 2 du présent décret, âgés de 18 ans ou plus et dont le contrat a été annulé ou résilié sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 90 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, maintenus sous les drapeaux lorsqu'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national. Ils sont alors rattachés pour la durée des obligations d'activité du service national à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.

Art. 28.

Les engagés peuvent être admis à suivre le cycle de formation des élèves officiers de réserve prévu à l'article R. 140 du code du service national.

Art. 29.

Les engagés, aussi longtemps qu'ils ne bénéficient pas pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations d'un régime de sécurité sociale, reçoivent les avantages prévus aux article R. 110 à R. 122 du code du service national.

Les engagés bénéficient pour leur famille des dispositions de l'article R. 67 du code du service national relatives à l'attribution d'allocations aux soutiens indispensables de famille.

Art. 29.1.

(Ajouté : décret du 29 mars 1978).

L'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre mentionné au 1° de l'article 3 ci-dessus peut être souscrit dès le temps de paix et comporter éventuellement pendant ce temps la participation à des exercices. Durant l'accomplissement de ces derniers, les intéressés bénéficient des dispositions de la loi du 04 août 1962 susvisée.

Les anciens militaires conservent le grade qu'ils détenaient dans l'armée active ou dans la réserve. Les personnes n'ayant jamais effectué de service militaire sont engagées comme soldat ou matelot. Celles d'entre elles qui acquièrent au cours des exercices prévus à l'article précédent les qualifications militaires définies par le ministre chargé des armées peuvent être engagées en qualité de caporal ou quartier-maître de 2e classe, caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, sous-officiers ou officiers mariniers.

Art. 30.

Le ministre des armées peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient des articles 6 à 8, 13 à 15, 18, 19, 21 à 24 et 26 à 28 du présent décret, aux chefs de corps ou assimilés ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, les sanctions statutaires concernant les sous-officiers ne peuvent être prononcées que par le ministre des armées. Il en est de même pour les sanctions statutaires concernant les hommes du rang décorés de la Légion d'Honneur, de la Médaille Militaire ou de l'Ordre national du Mérite.

Art. 31.

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment :

  • le décret du 26 novembre 1888 relatif au décompte de l'ancienneté des sous-officiers provenant des officiers démissionnaires ;

  • le décret du 1er mars 1904 relatif aux engagements et rengagements pour une colonie déterminée ou un groupe de colonies déterminé ;

  • le décret du 19 mars 1904 autorisant le rengagement par procuration des militaires français des troupes coloniales et des militaires des régiments étrangers en garnison dans les colonies ;

  • le décret du 16 janvier 1907 étendant aux militaires du régiment des sapeurs-pompiers le bénéfice du décret du 24 février 1906 spécial aux troupes coloniales et précisant les conditions d'application aux militaires de ce corps spécial des articles 22 et 24 de l'ordonnance du 16 mars 1838 ;

  • le décret du 17 juillet 1923 relatif à l'exercice par les militaires commissionnés du droit de démission ;

  • les articles 3, 4, 5 (alinéas 1 et 2), 6, 11, 12, 13, 16, 17 concernant les militaires engagés, du décret du 11 avril 1928 relatif aux engagements ordinaires dans les troupes métropolitaines, modifié par les décret du 20 juin 1930 et du décret du 19 mai 1935 ;

  • les articles premier (alinéas 2, 3, 4, 5), 2 et 3, concernant les militaires engagés, du décret du 15 juin 1931 relatif au rengagement des officiers de réserve comme sous-officiers ou hommes de troupe ;

  • le décret du 12 juillet 1935 relatif aux engagements et rengagements résiliables dans l'armée de l'air, modifié par le décret n° 52-525 du 12 mai 1952 ;

  • le décret n° 42-901 du 22 mars 1942 relatif au décompte de l'ancienneté des sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux remis dans un grade inférieur au titre de l'armée active et à la prise de rang des militaires rengagés au titre de la garde, modifié par les décret n° 62-578 du 16 mai 1962 et décret n° 69-797 du 12 août 1969 ;

  • les chapitres V, VI et X concernant les militaires engagés du décret n° 58-428 du 12 avril 1958 relatif au recrutement, au congédiement et à la réforme des marins et militaires de l'armée de mer ainsi qu'à la formation des élèves officiers de réserve de la marine, modifié par les décret n° 60-687 du 13 juillet 1960, décret n° 63-472 du 10 mai 1963, décret n° 67-1030 du 23 novembre 1967 et décret n° 69-109 du 29 janvier 1969 ;

  • le décret n° 59-663 du 19 mai 1959 fixant la durée des contrats souscrits au titre du personnel navigant de l'armée de l'air ;

  • les articles 28 à 36 concernant les militaires engagés du décret n° 64-831 du 30 juillet 1964 relatif à l'avancement, aux petits commandements, à l'admission au cadre de maistrance et aux congés et permissions des personnels du corps des équipages de la flotte ;

  • le décret n° 67-252 du 25 mars 1967 relatif aux sanctions affectant le grade des militaires non officiers appelés ou engagés du service actif, de la disponibilité ou de la réserve, en ce qui concerne les engagés ;

  • le décret n° 69-109 du 29 janvier 1969 portant application de l'article 2 de la loi 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées, modifié par les décret n° 70-1149 du 4 décembre 1970, décret n° 71-149 du 19 février 1971 et décret n° 72-247 du 29 mars 1972 ;

  • le décret n° 70-499 du 12 juin 1970 fixant la composition des conseils de régiment de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;

  • le décret n° 71-185 du 5 mars 1971 relatif à la décision de rappel à l'activité des militaires sous contrat placés en congé de réforme temporaire ;

  • l'article 5, concernant les engagés, du décret n° 71-892 du 3 novembre 1971 relatif à l'avancement des hommes du rang ;

  • l'article 5 du décret n° 72-183 du 6 mars 1972 accordant des allocations aux militaires et à leur famille ne bénéficiant d'aucune protection sociale.

Art. 32.

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1973.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre des armées,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,

Henri TORRE.