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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

DÉCRET N° 78-355 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents techniques des essences.

Abrogé le 06 décembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1539 modifiant ou abrogeant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées. Du 17 mars 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 2350.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 515) portant statut général des militaires, modifiée par les loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), loi n76-617 du 9 juillet 1976 et loi n77-574 du 7 juin 1977, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 17 décembre 1975 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Il n'est plus procédé, à compter de la date de publication du présent décret, au recrutement dans le corps des agents techniques des essences.

Art. 2.

Les agents techniques des essences sont des sous-officiers dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

  • agent technique ;

  • agent technique principal.

Ces grades correspondent respectivement à ceux d'adjudant et d'adjudant-chef de la hiérarchie militaire générale.

Chacun des grades d'agent technique et d'agent technique principal comporte trois classes.

Art. 3.

Les agents techniques et les agents techniques principaux des essences sont classés à une échelle de solde particulière.

Art. 4.

Les grades et classes mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :

Grades classes et échelons.

Conditions exigées pour l'accession aux divers échelons.

Agent technique principal :

 

1re classe :

 

2e échelon

Après 3 ans dans la classe ou après 18 ans de service.

1er échelon

Avant 3 ans dans la classe.

2e classe :

 

3e échelon

Après 6 ans dans la classe ou après 18 ans de service.

2e échelon

Après 2 ans dans la classe ou après 13 ans de service.

1er échelon

Avant 2 ans dans la classe.

3e classe :

 

3e échelon

Après 4 ans dans la classe ou après 13 ans de service.

2e échelon

Après 2 ans dans la classe ou après 10 ans de service.

1er échelon

Avant 2 ans dans la classe.

Agent technique :

 

1re classe :

 

3e échelon

Après 10 ans de service.

2e échelon

Après 7 ans de service.

1er échelon

Après 7 ans de service.

2e classe :

 

3e échelon

Après 7 ans de service.

2e échelon

Après 4 ans de service.

1er échelon

Après 4 ans de service.

3e classe :

 

4e échelon

Après 7 ans de service.

3e échelon

Après 4 ans de service.

2e échelon

Après 2 ans de service.

1er échelon

Après 2 ans de service.

 

Niveau-Titre TITRE II. Avancement.

Art. 5.

Les agents techniques des essences doivent, pour être promus :

  • à une classe supérieure d'un même grade, compter au moins deux ans d'ancienneté dans leur classe ;

  • à la 3e classe du grade d'agent technique principal, compter au moins 2 ans d'ancienneté dans la 1re classe du grade d'agent technique.

Art. 6.

Les promotions à la 2e classe du grade d'agent technique ont lieu à raison d'un tiers au choix et de deux tiers à l'ancienneté.

Les promotions à la 1re classe du grade d'agent technique ont lieu à raison d'une moitié au choix et d'une moitié à l'ancienneté.

Art. 7.

Les promotions aux 3e, 2e et 1re classes du grade d'agent technique principal ont lieu à raison de quatre cinquièmes au choix et d'un cinquième à l'ancienneté.

Art. 8.

Les tableaux d'avancement de grade et de classe sont arrêtés par le ministre chargé des armées.

La commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée d'un ingénieur général ou d'un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président, et notamment de deux officiers supérieurs appartenant au service des essences des armées.

Cette commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.

Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades et classes sont publiés au Bulletins officiel des armées.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 9.

Les agents techniques des essences en service au 1er janvier 1976 sont reclassés à cette date aux échelons des grades et classes du corps, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, en fonction de leur ancienneté de grade et de classe ou de leur ancienneté de service au 31 décembre 1975.

Les agents techniques des essences recrutés entre le 1er janvier 1976 et la date de publication du présent décret sont classés, à la date de leur recrutement, à l'échelon de leur classe correspondant à leur ancienneté de service.

Art. 10.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents techniques admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 sont reclassés à cette date à l'échelon de leurs grade et classe, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, en fonction de leur ancienneté de grade et de classe ou de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause seront revisées à compter de la même date.

Art. 11.

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1978.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),

Maurice LIGOT.