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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 10e Bureau, fonctionnaires techniques et agents contractuels

CIRCULAIRE N° 65-10/MA/PC/10 relative à l'attribution d'une prime de rendement aux personnels techniques civils des transmissions.

Abrogé le 25 avril 2013 par : CIRCULAIRE N° 310346/DEF/SGA/DRH-MD portant abrogation de textes. Du 20 février 1965
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 24 janvier 1966 (BOC/SC, p. 155). , 2e modificatif du 9 juillet 1968 (BOC/SC, p. 687). , 3e modificatif du 14 août 1969 (BOC/SC, p. 807). , 4e modificatif du 8 avril 1971 (BOC/SC, p. 408). , 5e modificatif du 20 septembre 1977 (BOC/SC, p. 3404). , 6e modificatif du 3 janvier 1980 (BOC, p. 164). , 7e modificatif du 18 juillet 1991 (BOC, p. 2632) NOR DEFP9159167C.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.2.2., 255-0.2.6.

Référence de publication : BOC/SC, 1966, p. 153.

Le décret 64-520 du 30 mai 1964 (BO/G, p. 2378) permet d'attribuer une prime de rendement aux personnels techniques civils des transmissions. Il s'agit des personnels appartenant aux corps énumérés ci-après :

  • inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions ;

  • contrôleurs des transmissions ;

  • agents techniques de l'électronique ;

  • agents des transmissions et de l'électronique ;

  • agents des transmissions.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'attribution de la prime de rendement.

1. Détermination des crédits et du montant de la prime.

1.1. Crédit.

Les autorités désignées au paragraphe III disposent d'un crédit global déterminé par corps en faisant la somme des crédits obtenus pour chacun des grades ou groupes de rémunération des corps précités.

Le crédit de chacun des grades ou groupes est calculé ainsi qu'il suit :

  • a).  On détermine le traitement budgétaire moyen à partir d'un indice fictif égal à la demi-somme des indices majorés minimum et maximum afférents au grade ou au groupe concerné.

    Au cas où cet indice fictif n'est pas un nombre entier, il y a lieu de prendre en considération l'indice majoré immédiatement inférieur.

    C'est ainsi que pour le grade de contrôleur l'indice correspondant au traitement moyen est

    Equation 1. Grade de contrôleur des transmissions calcul de l'indice correspondant au traitement moyen

     image_3480.png
     

    crédit annuel dont les autorités disposent pour chaque contrôleur, calculé sur la base des barèmes en vigueur depuis le 1er juin 1977, s'élève à :

    Equation 2. Grade de contrôleur des transmissions. Montant du crédit annuel

     image_3481.png
     

  • b).  On multiplie le traitement budgétaire moyen ainsi déterminé par l'effectif des agents du grade ou du groupe.

1.2. Montant de la prime.

Pour chaque personnel, le taux moyen de la prime est égal à : 7 p. 100 du traitement budgétaire moyen afférent au grade, ou au groupe de rémunération normal ou supérieur auquel il appartient.

Toutefois, compte tenu des fonctions exercées et de la qualité des services rendus les primes peuvent être modulées ; cette modulation intervient dans la limite du crédit global du corps et non de celui du grade.

Dans ces conditions, si par exemple un inspecteur central est bénéficiaire d'une prime de rendement fortement majorée, la diminution du taux des autres primes ne devra pas être subie uniquement par les autres inspecteurs centraux mais par l'ensemble des personnels du corps des inspecteurs des services et inspecteurs d'études.

Nonobstant ces dispositions, le montant individuel de la prime ne doit, en aucun cas, dépasser 10 p. 100 du traitement le plus élevé du grade ou groupe, auquel appartient l'agent.

Il est souligné que la prime de rendement est essentiellement variable et personnelle et qu'un agent ne peut se prévaloir du taux de la prime précédemment attribuée pour la détermination du taux des primes ultérieurement servies.

Enfin, il est rappelé que, conformément à la réglementation en vigueur, une promotion avec effet rétroactif n'ouvre droit à aucun rappel pour les primes et indemnités ; en conséquence, l'attribution de la prime de rendement au taux du nouveau grade prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté de nomination.

2. Conditions d'attribution.

Il est rappelé que, selon les dispositions des articles premier et 2 du décret 64-520 du 30 mai 1964 , une prime de rendement peut être attribuée aux personnels techniques civils des transmissions compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier. Il est précisé que les personnels techniques civils des transmissions stagiaires comptent au nombre de ces agents.

La prime de rendement est allouée trimestriellement et à terme échu.

Les agents en position d'activité peuvent prétendre à l'attribution de la prime de rendement dans les conditions qui suivent. Aucune prime ne peut être allouée au titre des périodes où les personnels sont placés en position de détachement, en disponibilité en congé de maladie supérieur à quinze jours, en congé de longue durée, sous les drapeaux.

Les personnels placés, pendant une partie seulement du trimestre, dans l'une de ces positions « d'absence » peuvent bénéficier d'une quote-part de la prime de rendement calculée en fonction d'un abattement de 1/90 du montant trimestriel pour chaque jour d'absence.

Il est précisé :

  • qu'en cas de congé de maladie supérieur à quinze jours, la prime doit subir un abattement correspondant à la totalité de la durée de l'absence ;

  • que lorsque les personnels bénéficient d'un congé de maladie supérieur à quinze jours et dont la durée se trouve répartie sur deux trimestres, il convient de retenir la totalité de la durée du congé ;

  • que si des personnels ont bénéficié au cours d'un trimestre de plusieurs congés de maladie inférieurs à quinze jours, mais non consécutifs, le taux de la prime peut être réduit du fait de la diminution du rendement de l'intéressé ;

  • que dans le cas où un agent bénéficie d'un congé de post-cure, lequel n'excède généralement pas huit jours, l'abattement de la prime doit porter sur la totalité de l'absence (cure et congé de post-cure) ;

  • que les personnels techniques civils des transmissions en congé de maternité doivent percevoir, pendant la durée légale de ce congé, les primes qui leur sont habituellement versées, pendant les congés annuels, sans que celles-ci subissent le moindre abattement.

Les personnels victimes d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du service continuent à percevoir la prime de rendement pendant la durée de l'absence consécutive à cet accident. Le montant de la prime versée est déterminé sur la base de la moyenne de la prime allouée auxdits personnels pendant les quatre trimestres précédant l'arrêt de travail.

Les délégués syndicaux dispensés totalement de travail bénéficient d'une prime de rendement dont le montant trimestriel est égal à la moyenne des sommes allouées aux personnels de même grade pour la période considérée ; pour déterminer cette moyenne il ne sera tenu compte que des primes allouées aux personnels n'ayant eu aucun abattement du fait d'absences.

Les anciens combattants et invalides de guerre qui bénéficient à ce titre d'un congé de maladie, d'un congé pour cure et post-cure, continuent à percevoir la prime de rendement pendant la durée de cette absence, dans les conditions indiquées aux précédents paragraphes (A).

Dans le cas particulier où un personnel, soit par suite d'absence prolongée, soit parce qu'il a été admis depuis moins d'un an dans le corps n'aurait pas perçu de prime pendant quatre trimestres avant l'accident, la moyenne serait faite sur les seuls trimestres où la prime a été perçue ; dans le cas extrême où l'intéressé n'aurait jamais encore perçu de prime il lui serait fait exceptionnellement application du taux moyen correspondant à son grade.

La prime de rendement peut être attribuée aux personnels techniques civils des transmissions stagiaires au cours des formations auxquelles ils sont statutairement astreints.

3. Autorités habilitées a déterminer le montant des primes.

Le montant de la prime de rendement est arrêté pour chaque bénéficiaire par :

  • a).  Le commandant régional des transmissions pour l'ensemble des personnels relevant de son autorité.

  • b).  Le directeur régional du matériel pour l'ensemble des personnels relevant de son autorité.

  • c).  Le commandant et directeur de l'exploitation des transmissions de l'armée de terre pour l'ensemble des personnels en service dans les organismes placés sous sont autorité.

  • d).  Le commandant de l'organisme, lorsqu'il ne relève pas de l'une des autorités ci-dessus désignées.

  • e).  Pour l'armée de l'air :

    • par le général commandant la région aérienne pour les personnels des bases placées directement sous son autorité ;

    • par les directeurs des établissements spéciaux du matériel pour les personnels de ces établissements.

Toutes difficultés rencontrées pour l'application des dispositions ci-dessus devront être signalées sous le timbre de la présente circulaire. Il n'y aura pas lieu d'adresser à l'administration centrale un compte rendu des primes attribuées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.