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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : bureau de l'habillement, du campement, du couchage et de l'ameublement

INSTRUCTION N° 3-7/Int. sur les cessions de matériels du service de l'habillement, campement, couchage et ameublement.

Abrogé le 10 février 2015 par : INSTRUCTION N° 8693/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 13 janvier 1950
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 19-7/Int. du 25 février 1947 (BO, PT, p. 456), périmée ; modificatifs n° 1 du 22 septembre 1947 (BO, PT, p. 2166) ; modificatifs n° 2 du 23 juin 1948 (BO, PT, p. 1771).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  601.3.1.

Référence de publication : BO/G, p. 124.

La présente instruction a pour objet de préciser les règles à suivre en matière de cession de matériels, effets et produits du service de l'habillement, du campement, du couchage et de l'ameublement.

Le ravitaillement des corps de troupe métropolitains et coloniaux en effets d'habillement, de campement, de couchage et d'ameublement, ainsi que l'ameublement des états-majors, ne sont pas régis par ce texte.

1. Principes.

Aucune cession d'effets ou de matériels d'habillement, de campement, de couchage et d'ameublement ne peut être effectuée sans ordre émanant soit du Service central de l'habillement (en ce qui concerne exclusivement l'exécution des programmes de fabrications qu'il poursuit au bénéfice des collectivités dont il est question ci-après), soit de la Sous-Direction de l'habillement.

Toute cession doit donner lieu à un règlement deniers. Les modalités de règlement sont indiqués ci-après.

2. Cas général.

  A.  Modalités suivant lesquelles s'effectuent les cessions.

  • a).  Collectivités dépendant ou non du Département de la défense nationale (France d'outre-mer, gendarmerie, service social, service de santé, matériel, etc.) qui font exécuter tout ou partie de leurs programmes à base de textiles ou cuirs par le service de l'intendance.

    Ces collectivités virent, préalablement au profit du chapitre « Programmes habillement », une participation représentant le montant des commandes à réaliser pour leur compte par le service de l'habillement.

  • b).  Collectivités qui ont à faire face à des besoins non couverts par des programmes de fabrications et demandent au service de l'habillement la cession d'effets ou de matériels.

    Dans le cas où la cession est autorisée, le service cessionnaire constitue, préalablement, une provision au profit du chapitre « Programmes ».

  B.  Organes appelés à effectuer les cessions. Opérations leur incombant.

Les cessions de la catégorie a) sont effectuées par les services des fabrications de l'habillement sur les sorties de fabrications au fur et à mesure de l'exécution des marchés passés pour la collectivité intéressée.

Celles de la catégorie b) sont effectuées soit par les services de fabrications de l'habillement, soit par les magasins régionaux, soit par les entrepôts d'effets, sur ordre de l'Administration centrale (Sous-Direction de l'habillement).

Ces établissements doivent :

  • tenir rigoureusement à jour l'état des livraisons faites à chaque collectivité ;

  • adresser chaque mois le relevé des livraisons faites à chaque collectivité au cours du mois écoulé, savoir :

  • 1. Service des fabrications de l'habillement : état modèle 1 qui doit parvenir le 8 au Service central de l'habillement qui le transmet le 10 sous le présent timbre ;

  • 2. Magasins régionaux, entrepôts : état du modèle ci-annexé. Ces états sont centralisés par le directeur régional de l'intendance et transmis, sous le présent timbre, pour le 10 de chaque mois.

Parallèlement, les établissements livranciers adressent directement de façon continue et dans le délai minimum compatible avec les opérations de reconnaissance et de prise en charge par les gestions destinataires (un mois maximum), à la Sous-Direction de l'habillement (7e bureau), un exemplaire des factures revêtu de la prise en charge.

Ces factures sont établies par les comptables intéressés :

  • a).  Services de fabrications : décomptées en quantités et en valeur. Les prix de cession sont déterminés par le Service central de l'habillement en fonction des prix de revient réels et dans les conditions qui lui sont fixées par l'Administration centrale.

    La mention à porter sur les factures est la suivante :

     

    Cession à titre onéreux.

    CM no 3-7/Int. du 13 janvier 1950.

    Règlement par l'Administration centrale.

     

  • b).  Magasins régionaux, entrepôts d'effets : décomptées en quantité seulement. Le décompte en valeur incombant comme par le passé à la Sous-Direction de l'habillement (7e Bureau).

    A cet effet, la mention suivante est portée à la même facture :

     

    Cession à titre onéreux.

    CM no 3-7/Int. du 13 janvier 1950.

    Décompte et règlement par l'Administration centrale.

     

  C.  Règlement des cessions.

Périodiquement, le 7e Bureau de la Sous-Direction de l'habillement récapitule les livraisons opérées (états mensuels et factures à l'appui).

Il établit le relevé de chaque collectivité et procède au décompte des factures de cessions occasionnelles sur la base des prix de cession du moment.

Après agrément de la collectivité intéressée, le montant des cessions est porté au débit de son compte particulier ouvert au chapitre « Programmes de l'habillement ».

3. Cas particuliers.

  Cessions à titre onéreux aux corps de troupe et aux officiers.

Le ravitaillement des corps de troupe en effets d'habillement, campement, couchage et ameublement est effectué dans les conditions des instructions no 22 et 26-19/Int. du 19 mai 1949 (BO, PP, pages 1955 et 2075).

Comme il a été indiqué d'autre part, ces opérations ne sont pas visées par la présente instruction.

Toutefois, certains matériels et produits sont fournis à titre onéreux lorsqu'il sont à la charge de la masse d'habillement (1), 2e partie (produits d'entretien...) ou à la masse des dépenses diverses et d'instruction (savon, matériels de réfectoire, etc.).

Il en est de même des effets cédés aux officiers dans les limites fixées par la carte d'habillement.

Ces cessions sont décomptées sur la base de tarifs notifiés périodiquement. Le produit de ces cessions est réglé directement à l'établissement livrancier pour être rétabli mensuellement au profit du chapitre « Programmes habillement » (versements de fonds à effectuer au titre de la rubrique « Dépenses des ministères à annuler par suite de reversement de fonds »).

Notes

    1Ou de couchage.

Annexe

ANNEXE I.