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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

DÉCRET N° 88-91 autorisant le ministre de la défense à déléguer par arrêté sa signature.

Abrogé le 27 juillet 2005 par : DÉCRET N° 2005-850 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Du 27 janvier 1988
NOR D E F D 8 8 0 1 0 3 7 D

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 92-1056 du 25 septembre 1992 (BOC, p. 3467) NOR DEFD9201911D. , b).  Décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ; art. 5 (BOC, p. 2626) NOR FPPX9700042D et son erratum du 18 juin 1997 (BOC, p. 2812). , c).  Décret n° 97-602 du 31 mai 1997 (BOC, p. 2742) NOR DEFD9701567D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 79-491 du 19 juin 1979 (BOC, p. 2879).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.1.3., 110.2.

Référence de publication : BOC, p. 326.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (2) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 25/09/1993 ; décret du 09/05/1997 ; décret du 31/05/1997.)

Le ministre de la défense peut donner par arrêté délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes :

  • 1. Aux directeur, directeur adjoint et chefs de son cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2°.

  • 2. En ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité :

    • a).  Au secrétaire général pour l'administration, aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de l'administration centrale ;

    • b).  Au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, au major général des armées, aux majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, aux sous-chefs d'état-major des armées et à ceux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et aux membres du corps du contrôle général des armées en service à l'administration centrale ;

    • c).  Aux responsables des services à compétence nationale.

En cas d'absence ou d'empêchement d'une des personnes mentionnées au 2° sous l'autorité de laquelle il se trouve directement placé, délégation peut être donnée à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un officier de carrière ou assimilé.

Art. 2.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article premier, le ministre de la défense peut, en outre, donner délégation aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou aux officiers de carrière ou assimilés en service à l'administration centrale pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes.

Art. 3.

 

La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre de la défense.

L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les manières qui en font l'objet ; il est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4.

 

Le décret no 79-491 du 19 juin 1979relatif aux délégations de signature pouvant être données par arrêté du ministre de la défense est abrogé.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1988.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.