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LOI sur l'état de siège.

Du 09 août 1849
NOR

Précédent modificatif :  Loi du 27 avril 1916 (BO/G, p. 307). , Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 297 (BOC, 1993, p. 615) NOR JUSX9200040L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.2.4.1., 105.1.2.4.2., 101-2.2.1.

Référence de publication : Bulletin des lois n° 186, p. 146 ; extrait au BOR/M, p. 115.

 

Nota.

Cette loi a été maintenue en vigueur « nonobstant toute disposition contraire du code de procédure pénale » en leurs « positions de valeur législative non expressément abrogées » par les termes de l'article 11 de l' ordonnance n° 60-529 du 1er janvier 1999 (JO du 8, p. 5107) (texte ayant modifié ledit code). Les incidences entraînées par la mise en vigueur de cette ordonnance sont dans les notes des pages suivantes.

 

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des cas ou l'État de siège peut etre déclaré.

Art. 1er (1).

L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.

Chapitre CHAPITRE II. Des formes de la déclaration de l'État de siège.

Art. 2. (2).

L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-après.

La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.

Art. 3 (3).

Dans le cas de prorogation de l'Assemblée nationale, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres.

Le Président lorsqu'il a déclaré l'état de siège doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l'article 32 de la constitution, et, selon la gravité des circonstances, convoquer l'Assemblée nationale.

La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.

L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, maintient ou lève l'état de siège.

Art. 4 (4).

Dans les colonies françaises la déclaration de l'état de siège est faite par le gouverneur de la colonie.

Il doit en rendre compte immédiatement au gouvernement.

Art. 5 (5).

Dans les places de guerre et postes militaires, soit de la frontière, soit de l'intérieur, la déclaration de l'état de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811.

Le commandant en rend compte immédiatement au gouvernement.

Article 6. (A)

Dans le cas des deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siège, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale.

Chapitre CHAPITRE III. Des effets de l'État de siège.

Art. 7.

Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et la police passent tout entiers à l'autorité militaire (6).

L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.

Art. 8.

[Modifié : loi du 27 avril 1916 ; loi du 16 décembre 1992 ; art. 297(B)].

Dans les territoires déclarés en état de siège, en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère (7), les juridictions militaires peuvent être saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices, de la connaissance des infractions prévues par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 432-5, 432-11, 433-1 à 433-3, 433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal (B).

Les juridictions militaires peuvent, en outre, connaître :

  • 1. (abrogé) ;

  • 2. Des infractions prévues par la loi du 4 avril 1915, qui sanctionne l'interdiction faite aux Français d'entretenir des relations d'ordre économique avec les sujets d'une puissance ennemie (8) ;

  • 3. Des faits punis et réprimés par la loi du 17 août 1915, assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables (9) ;

  • 4. De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires (10) ;

  • 5. De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;

  • 6. 6o et 7o (abrogés) ;

  • 7. Des délits commis par les fournisseurs, en ce qui concerne les fournitures destinées aux services militaires dans les cas prévus par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et les lois spéciales qui s'y rattachent (11) ;

  • 8. Des faux commis au préjudice de l'armée et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.

Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.

Si l'état de siège est déclaré en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal visés au paragraphe premier du présent article et aux crimes connexes.

Dans tous les cas les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.

Art. 9.

L'autorité militaire a le droit (12) :

  • 1. De faire des perquisitions, de jour et de nuit, au domicile des citoyens ;

  • 2. D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;

  • 3. D'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;

  • 4. D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

Art. 10 (13).

Dans les lieux énoncés en l'article 5, les effets de l'état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.

Art. 11.

Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la constitution, dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.

Chapitre CHAPITRE IV. De la levée de l'État de siège.

Art. 12 (14).

L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siège, lorsqu'il a été déclaré ou maintenu par elle.

Néanmoins, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au Président de la République.

L'état de siège, déclaré conformément aux articles 3, 4 et 5, peut-être levé par le Président de la République, tant qu'il n'a pas été maintenu par l'Assemblée nationale.

L'état de siège, déclaré conformément à l'article 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.

Art. 13.

Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

Notes

    Voir le renvoi 91.14

Le Président de la République,

Louis-Napoléon BONAPARTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Odilon BARROT.