DÉCRET N° 65-327 relatif au statut particulier des professeurs civils de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'école de l'air.
Du 24 avril 1965NOR
Voir également le décret no 69-559 du 5 juin 1969. |
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 59-309 du 14 février 1959 (2) modifié, portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 (3) modifié, portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 (4) portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements du second degré, modifié par le décret no 61-1277 du 29 novembre 1961 (5) ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 5-6-1969.)
Sont soumis aux dispositions du présent décret les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré détachés de l'éducation nationale dans les conditions prévues par le décret no 59-309 du 14 février 1959 susvisé pour enseigner à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr à l'école navale et à l'école de l'air.
Art. 2.
Ces professeurs sont nommés par le ministre des armées après accord du ministre de l'éducation nationale parmi les candidats qui s'engagent à exercer leurs fonctions dans les écoles susvisées, pendant une période de cinq années scolaires qui peut être renouvelée.
Art. 3.
(Modifié : décret du 5-6-1969.)
Les professeurs civils sont chargés de cours et conférences d'enseignement général, ainsi que de certains cours d'enseignement technique.
En sus de leur service d'enseignement proprement dit, les professeurs civils :
Procèdent à la rédaction et à la mise à jour des cours qu'ils professent.
Sont chargés en ce qui concerne les matières de leur compétence de la préparation des élèves aux certificats de licence. À ce titre, ils assurent les liaisons indispensables avec les professeurs responsables des établissements d'enseignement supérieur fréquentés par les élèves des écoles.
Visitent avec les élèves des établissements publics ou privés entrant dans le cadre de leur enseignement.
En outre, les professeurs civils des trois écoles peuvent participer aux voyages maritimes ou aériens avec les élèves, soit pour des visites extérieures, soit pour les croisières de fin de stage.
Ils sont consultés sur les questions concernant l'enseignement qu'ils assurent et notamment sur les modifications éventuelles au programme des études.
Art. 4.
(Modifié : décret du 5-6-1969.)
Le grade de professeur civil de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école de l'air ou de l'école navale comporte sept échelons correspondant aux sept derniers échelons du grade de professeur agrégé de l'éducation nationale.
Art. 5.
Le temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon, trois dans le 2e échelon, quatre ans dans chacun des autres échelons.
Art. 6.
(Modifié : décret du 5-6-1969.)
Lors de leur détachement, les professeurs agrégés sont classés dans le grade de professeur civil de ces établissements, conformément au tableau ci-dessous :
Situation à l'éducation nationale. | Classement à l'école de l'air, à l'école navale ou à Saint-Cyr. | Conditions de nomination. |
---|---|---|
1er échelon | 1er échelon | Avec maintien de l'ancienneté d'échelon. |
2e échelon | 1er échelon | Avec maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 1 an, majorée de 1 an. |
3e échelon | 2e échelon | Avec maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 1 an. |
4e échelon | 2e échelon | Avec maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 2 ans, majorée de 1 an. |
5e échelon | 3e échelon | Avec maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 2 ans, 6 mois. |
6e échelon | 3e échelon | Avec maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 2 ans, 6 mois, majorée de 2 ans, 6 mois. |
7e échelon | 4e échelon | Avec maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 2 ans, 6 mois, majorée de 1 an. |
8e échelon | 4e échelon | Avec maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 2 ans, 6 mois, majorée de 3 ans, 6 mois. |
9e échelon | 5e échelon | Avec maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 2 ans, 6 mois, majorée de 2 ans. |
10e échelon | 6e échelon | Avec maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 2 ans, 6 mois, majorée de 6 mois. |
11e échelon | 7e échelon | Avec maintien de l'ancienneté d'échelon. |
Art. 7.
(Modifié : décret du 5-6-1969.)
Les professeurs civils dont l'emploi est supprimé ou dont les services ne donnent pas satisfaction à l'école sont remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale à la fin de l'année scolaire en cours dans les conditions qui seront précisées par arrêté ministériel. En cas de faute grave de nature à entraîner une sanction disciplinaire, le professeur peut être remis immédiatement à la disposition du ministre de l'éducation nationale.
Les professeurs démissionnaires et ceux qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à titre d'ancienneté de services ne peuvent cesser leurs fonctions avant l'expiration de l'année scolaire en cours.
Les professeurs civils admis à la retraite par limite d'âge peuvent être nommés par le ministre des armées professeurs honoraires de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école navale et de l'école de l'air.
Art. 8.
Les professeurs demeurent à la disposition de l'officier commandant chaque école qui peut fractionner la durée de leurs congés, si l'intérêt du service l'exige.
En cas de maladie, le professeur qui, après un an de congé, n'est pas en état de reprendre son service, est remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale.
Art. 9.
(Modifié : décret du 5-6-1969.)
Les obligations d'enseignement auxquelles sont soumis les professeurs civils dans l'ensemble de l'année scolaire sont celles qui sont fixées par le décret modifié le 25 mai 1950 susvisé pour les professeurs agrégés qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
À cet effet, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, l'école navale et l'école de l'air sont assimilées aux classes de mathématiques spéciales.
Les dispositions de l'article 6 modifié du décret du 25 mai 1950 susvisé sont applicables aux professeurs de sciences.
Les dispositions de l'article 7 (2o, dernier alinéa) modifié du décret du 25 mai 1950 susvisé sont applicables aux professeurs chargés des autres disciplines.
Art. 10.
Les professeurs civils agrégés de l'école de l'air en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans la nouvelle carrière définie aux articles 4 et 5 ci-dessus, selon les modalités suivantes :
Leur classement, à la date du détachement, est déterminé en application du tableau prévu à l'article 6 ci-dessus.
À partir de ce nouveau classement, l'échelon de reclassement et l'ancienneté d'échelon sont déterminés en prenant en compte selon les nouvelles conditions d'avancement fixées à l'article 5 ci-dessus, le temps passé à l'école de l'air, en qualité de professeur civil. Ce reclassement n'aura aucun effet pécuniaire rétroactif.
Art. 11.
Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées.
Art. 12.
Le ministre d'État chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date du 1er septembre 1963.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre d'État chargé de la réforme administrative,
Louis JOXE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'éducation nationale,
Christian FOUCHET.
Le secrétaire d'État au budget,
Robert BOULIN.