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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 13472 fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe de la défense.

Du 05 juin 2001
NOR D E F P 0 1 5 1 7 9 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 31 août 2001 (BOC, p. 4720).

Texte(s) modifié(s) : Instruction N° 1746/M/SA/PO/175 du 04 avril 1960 relative au statut du personnel ouvrier des arsenaux de la marine. Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 62153 du 4 décembre 1984 (BOC, p. 6891).

Instruction n° 301370 du 18 août 1987 (BOC, 1999, p. 3397).

Décision n° 46907 du 30 novembre 1972 (BOC, 1975, p. 2425).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.2.1.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 4419.

1. Généralités.

Les chefs d'équipe de la défense sont des ouvriers de l'État qui, au sein des établissements et services de la défense, sont chargés de diriger les travaux des équipes qui leur sont confiées. Ces équipes doivent comprendre au moins 5 agents.

Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, des chefs d'équipe encadrant un effectif moindre peuvent être nommés en cette qualité, après avis de la commission d'avancement et après accord formel du directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Un bilan annuel de ces nominations exceptionnelles est présenté à la commission consultative paritaire chargée de l'examen des questions intéressant le personnel ouvrier de la défense [commission paritaire ouvrière (CPO)].

Placés sous l'autorité de l'encadrement civil ou militaire les chefs d'équipe constituent un personnel de maîtrise ayant autorité sur les ouvriers classés éventuellement dans un groupe supérieur à celui auquel ils appartiennent, ou sur tous autres agents, quel que soit leur statut, désignés pour exécuter ces travaux. Ils peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des besoins du service, être dispensés de travail manuel.

Ils reçoivent application, sauf dispositions particulières, des mêmes règlements et directives ministériels que les autres ouvriers de l'État.

2. Rémuneration.

Les chefs d'équipe sont rémunérés sur la base d'un bordereau spécifique. Ils perçoivent la prime de rendement ainsi qu'éventuellement des indemnités pour heures supplémentaires et des indemnités ou primes diverses dans les mêmes conditions que les ouvriers de l'État.

3. Nomination.

3.1.

Toute nomination de chef d'équipe est subordonnée à l'existence d'une vacance budgétaire et doit satisfaire aux besoins du service. Les ouvriers de l'État sont nommés chef d'équipe au groupe correspondant à celui où ils sont classés en tant qu'ouvrier.

Les nominations de chef d'équipe sont prononcées :

  • à partir du groupe V dans les professions débutant au groupe IV N ;

  • à partir du groupe VI (ou P 2) dans les professions débutant au groupe V (ou P 1) ;

    à partir du groupe VII (ouP 3) dans les professions débutant aux groupes VI (ou P 2) ou VII (ou P 3).

Lorsqu'un chef d'établissement dispose d'une vacance de l'espèce, il fait un appel à candidature parmi les ouvriers de l'État de l'établissement, en précisant la nature de l'emploi à pourvoir (nombre de personnes encadrées, professions à détenir, qualifications particulières utiles…).

Peuvent faire acte de candidature, les ouvriers justifiant de cinq années de service en qualité d'ouvrier de l'État dont au moins deux ans dans le groupe au titre duquel est prononcée la nomination.

3.2.

Le chef d'établissement, après avis de la commission d'avancement, désigne le candidat qu'il juge apte à tenir le poste à pourvoir et le nomme chef d'équipe stagiaire pour une durée de douze mois avec le bénéfice du bordereau spécifique. Le chef d'équipe stagiaire est alors astreint à suivre une formation d'adaptation à l'emploi destinée, notamment, à développer son aptitude à l'encadrement et à l'animation d'une équipe. Cette formation donne également une large place aux questions d'hygiène et de sécurité. Le contenu et les modalités d'organisation de cette formation font l'objet de textes particuliers.

A la fin de cette période probatoire et après le suivi de l'ensemble de la formation précitée, le chef d'établissement après avis de la commission d'avancement, décide de le nommer ou non chef d'équipe.

Dans tous les cas le refus de suivre tout ou partie de la formation d'adaptation à l'emploi entraîne le retrait de la qualité de chef d'équipe.

4. Avancement.

4.1.

Lorsqu'un ouvrier de l'État est nommé chef d'équipe, il ne peut avancer au groupe supérieur qu'en cette qualité et sur un poste de chef d'équipe. Tout avancement à un groupe supérieur de chef d'équipe est subordonné à une durée de service d'au moins deux ans dans le groupe inférieur de chef d'équipe. Cette durée de service est portée à trois ans lorsqu'elle est exigée des ouvriers de même profession et même groupe pour pouvoir accéder au groupe supérieur.

Cet avancement est prononcé au choix dans les conditions définies par l' instruction générale 47676 /DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 (BOC/ SC, p. 550) modifiée relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale.

Toutefois, lorsque dans une profession l'avancement à un groupe est subordonné obligatoirement pour les ouvriers à la réussite d'un essai, l'avancement au groupe correspondant des chefs d'équipe ne s'effectue également que par essai.

Les chefs d'équipe bénéficient d'avancement d'échelon à l'ancienneté ou au choix ainsi que des dispositions particulières en faveur des ouvriers anciens, dans les conditions prévues par l' instruction générale du 30 mars 1973 du précitée.

5.

Le classement dans les échelons du groupe d'avancement est opéré dans les conditions prévues par l' instruction générale du 30 mars 1973 .

Les avancements prononcés après essai ouvrent droit à reconstitution de carrière et à l'octroi d'échelons d'affûtage.

6. Commission d'avancement et d'essais.

6.1.

La nomination et l'avancement en qualité de chef d'équipe sont examinés par une commission d'avancement au sein de laquelle la représentation du personnel est assurée dans les conditions définies par l' instruction générale du 30 mars 1973 .

Cette représentation peut être constituée en tout ou partie par des chefs d'équipe.

La commission d'avancement peut être compétente pour un établissement ou un groupement d'établissements constitué dans les conditions prévues par l' instruction générale du 30 mars 1973 .

6.2.

Les essais prévus au point 4.1 sont définis et jugés par une commission d'essais. Les représentants du personnel qui y siègent sont désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies par l' instruction générale du 30 mars 1973 , s'agissant des commissions d'essais des ouvriers.

Ils doivent exercer la profession correspondant à l'essai ou à défaut appartenir à la même branche professionnelle et être classés au minimum dans le groupe pour l'accès auquel est organisé l'essai.

La représentation du personnel peut être constituée en tout ou partie par des chefs d'équipe.

Si une telle commission ne peut être mise en place dans l'établissement, l'essai est défini et organisé par la commission d'essais adéquate constituée dans l'établissement le plus proche.

7. Affectation et mutation.

Un chef d'équipe ne peut être affecté à l'intérieur de son établissement ou, après mutation, hors de celui-ci que sur un poste de chef d'équipe.

Si dans le cas d'une mutation liée aux nécessités de service une telle affectation est cependant impossible, l'intéressé conserve le bénéfice du bordereau spécifique à titre personnel sans limitation de durée. Il doit être nommé en priorité sur le premier poste de chef d'équipe qui vient à se libérer dans son groupe.

8. Remplacement temporaire.

8.1.

Le remplacement temporaire d'un chef d'équipe est possible lorsque celui-ci est dans l'une des situations suivantes

  • congé pour l'exercice d'un mandat électif incompatible avec la continuation du service ;

  • congé parental ;

  • congé sans salaire des ouvrières désirant élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

  • congés sans salaire des ouvriers désirant suivre leur conjoint ;

  • congés de longue maladie, sans salaire (30 mois), ou consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, accordé par application des articles 3, 5 et 6 du décret 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305) modifié.

Les ouvriers de l'État assurant le remplacement temporaire d'un chef d'équipe dans les cas cités ci-dessus bénéficient du bordereau spécifique du groupe de salaire du chef d'équipe absent pendant la durée de ce remplacement.

En dehors des cas limitativement énumérés ci-dessus, aucun ouvrier de l'État ne peut exercer des fonctions normalement dévolues à un chef d'équipe sans avoir été nommé en cette qualité.

8.2.

Les résultats obtenus dans l'exercice temporaire de la fonction de chef d'équipe sont pris en compte lorsque les ouvriers concernés font acte de candidature à une nomination en qualité de chef d'équipe.

Après avis de la commission d'avancement ils peuvent voir la durée de la période probatoire prévue à l'article 4 réduite de la durée du remplacement mais doivent néanmoins suivre l'ensemble de la formation adéquate.

9. Retrait de la qualité de chef d'équipe.

En dehors du cas prévu au point 3.2, le retrait de la qualité de chef d'équipe ne peut intervenir que dans le cadre défini par le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830) modifié relatif au régime disciplinaire.

Le retrait de la qualité de chef d'équipe entraîne la perte du bordereau spécifique.

10. MESURES DÉROGATOIRES.

Les dispositions de la présente instruction pourront être adaptées pour tenir compte des besoins particuliers du service à compétence nationale DCN. Ces adaptations feront l'objet de textes spécifiques soumis à l'accord du directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

11. Mesures transitoires.

Les ouvriers de l'Etat nommés chefs d'équipe avant l'entrée en vigueur de la présente instruction conservent leur qualité quel que soit leur groupe de classement. Ceux qui ont été nommés et sont toujours classés, au groupe V (ou P 1) alors que leur profession débute à ce groupe ou au groupe VI (ou P 2) alors que leur profession débute à ce groupe, peuvent faire acte de candidature pour l'accès au groupe supérieur des chefs d'équipe dès lors qu'ils réunissent cinq ans de service en cette qualité. Ils sont dispensés de la période probatoire mais non du suivi de la formation.

12. Dispositions finales.

12.1.

La décision no 6215304/12/1984 portant création des chefs d'équipe de la défense, l'instruction n301370 du 18 août 1987 fixant les dispositions réglementaires applicables aux chefs d'équipe de la défense, la décision no 46907 du 30 novembre 1972 relative à l'avancement des chefs d'équipe de la marine et le titre X (à l'exclusion des articles 238 et 239) de l' instruction 1746 /M/SA/PO/175 du 04 avril 1960 modifiée relative au statut du personnel ouvrier des arsenaux de la marine sont abrogés.

12.2.

La présente instruction prend effet le premier jour du mois suivant celui de sa publication du Bulletin officiel des armées .

Alain RICHARD.