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DIRECTION DES TROUPES DE MARINE : bureau technique Législation

INSTRUCTION N° 16897/TDM/BTL relative à l'annulation de la désignation pour l'outre-mer des militaires cités ou en instance de comparution devant une juridiction répressive de droit commun.

Du 03 mai 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  213.1.3.

Référence de publication : BOC/G, p. 270.

Contenu.

 

La présente instruction a pour but de fixer les conditions dans lesquelles les personnels militaires (1), cités comme témoins ou en instance de comparution devant les juridictions répressives, peuvent être rendus indisponibles pour le service outre-mer (2).

Art. 1er.

 

Les militaires de tous grades et assimilés des troupes métropolitaines et des troupes de marine, désignés pour continuer leurs services outre-mer et qui, à la date prévue pour leur embarquement, se trouvent cités comme témoins ou en instance de comparution devant les juridictions répressives (à l'exception des tribunaux de police) peuvent être rendus de ce fait indisponibles pour l'outre-mer dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessous.

Art. 2.

 

Les militaires cités comme témoins indispensables dans une affaire particulièrement grave et dont la comparution personnelle à l'instruction ou à l'audience de jugement serait expressément requise sont signalés d'urgence au ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire, service commun des justices militaires des forces armées) par la juridiction saisie de l'affaire.

Tout chef de corps auquel le parquet d'une juridiction de droit commun aura — dans les conditions prévues par la circulaire 56-23 du 31 août 1956 (BO/G, 1957, p. 902) — notifié la citation comme témoin d'un militaire sous ses ordres a le devoir d'en rendre compte immédiatement au ministre des armées sous le timbre de la direction d'arme ou de service du militaire en cause.

L'opportunité de l'annulation de la désignation est soumise à la décision du ministre des armées (direction d'arme) qui en informe, outre la juridiction compétente, le chef de corps intéressé et, le cas échéant, l'organisme de transit qui devait procéder à l'embarquement.

Les militaires retenus comme témoins indispensables, et dont la désignation a été annulée, sont toutefois maintenus en reliquat au tableau de départ.

Art. 3.

 

Les militaires prévenus d'un crime ou d'un délit, mais laissés d'office en liberté provisoire, sont signalés au département dans les conditions fixées par le paragraphe 1 de l'article 2 ci-dessus.

Leur désignation est annulée par le ministre des armées (direction d'arme) avec maintien en reliquat au tableau de départ.

Toutefois, s'ils sont condamnés par la suite à une peine privative de liberté — même assortie du bénéfice du sursis — ou à une peine entraînant changement de position statutaire, leur désignation est définitivement annulée sur le vu de l'extrait de jugement transmis à la direction d'arme intéressée.

Art. 4.

 

La désignation pour l'outre-mer des militaires venant à être incarcérés à quelque titre que ce soit est définitivement annulée. Elle reste annulée même s'ils sont mis ultérieurement en liberté provisoire.

Art. 5.

 

Toutes les décisions de l'espèce sont prises par le ministre (direction d'arme) à qui il est obligatoirement rendu compte de la situation des militaires en cause.

Notes

    1Les dispositions qui suivent sont intégralement applicables aux personnels désignés pour servir outre-mer en situation « hors cadre » ainsi qu'aux personnels féminins de l'armée de terre.2Dans le texte le mot « outre-mer » s'entend des zones d'outre-mer (États d'Afrique et de Madagascar) comme des territoires et départements d'outre-mer.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le général de division, directeur des troupes de marine,

CAPODANNO.