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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

INSTRUCTION N° 56-23 du garde des sceaux, ministre de la justice (A)relative aux poursuites et condamnations visant des militaires. Avis à donner par les parquets.

Du 31 août 1956
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Document affecté : Dernier alinéa de l'instruction n° 17124/JM/2 du 11 décembre 1952 (BOA, 1953, p. 58) dont le renvoi (1) est à compléter comme suit : « Se reporter au BOA, année 1956, p. 2751 ».

Référence de publication : BOA, p. 2751.

Mon attention a été appelée par M. le ministre de la défense nationale et des forces armées sur l'intérêt qui s'attache à ce que l'autorité militaire soit avisée, exactement et sans retard, de la situation des militaires déférés aux juridictions de droit commun. L'utilité de tels avis s'étend à toutes les poursuites et condamnations criminelles et correctionnelles, celles-ci étant susceptibles d'avoir des conséquences sur la situation administrative de l'intéressé, notamment au point de vue disciplinaire.

Le nombre et la diversité des instructions dont certaines fort anciennes, qui régissent la matière m'on conduit, en accord avec M. le ministre de la défense nationale, à rédiger la présente instruction à laquelle il suffira de se référer dans l'avenir.

Il importe que lors de l'audition d'une personne susceptible d'être impliquée dans une affaire pénale, l'autorité compétente (police, gendarmerie, magistrat instructeur ou procureur de la République en cas de flagrant délit) recueille très exactement les renseignements sur la situation militaire de l'intéressé : active ou réserve, arme, grade, corps d'affectation, bureau de recrutement et domicile, et lorsqu'il s'agira d'un personnel non officier de l'armée de mer, spécialité et numéro matricule particulier à la marine.

1. Militaires de l'armée active (armées de terre, mer, air).

Lorsqu'une poursuite est dirigée contre un militaire en activité de service, le procureur de la République devra, quel que soit le grade de la personne poursuivie, en aviser M. le ministre de la défense nationale et des forces armées (sous le timbre de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire et service commun des justices militaires des forces armées).

Cet avis devra comporter, outre les renseignements d'état civil et ceux relatifs à la situation militaire, la nature des infractions retenues.

Lorsqu'un militaire en activité de service est cité directement, soit comme inculpé, soit comme témoin, lorsqu'il fait l'objet d'un mandat de comparution ou d'arrestation, le chef de parquet devra en donner avis au chef de corps vingt-quatre heures au moins avant la notification, sauf le cas d'extrême urgence.

Par ailleurs, les réquisitions des magistrats tendant à obtenir l'entrée dans les établissements militaires à l'effet d'y constater un crime ou un délit de la compétence des juridictions ordinaires seront adressées au commandant de l'établissement dont l'entrée est requise.

Le procureur de la République devra, en outre, informer M. le ministre de la défense nationale et des forces armées (sous le timbre précité) de la mise à exécution des mandats d'arrêt ou de dépôt décernés contre les officiers et sous-officiers de l'armée active.

Sans préjudice des dispositions de l'article 593 CIC et 12 du décret du 13 avri11949, relatives aux envois des duplicata de bulletin no 1 du casier judiciaire, le procureur général ou le procureur de la République compétent devra adresser à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées, sous le timbre précité, un extrait des décisions de justice intervenues dans les poursuites : ordonnances ou arrêts de non-lieu, jugements ou arrêts d'acquittement ou de condamnation en précisant si la décision a acquis le caractère définitif.

Dans le cas où le même fait serait susceptible de donner également lieu à des poursuites devant la juridiction militaire, le procureur de la République devra aviser immédiatement le chef de corps des poursuites qu'il exerce en vue d'éviter, ainsi qu'il s'est déjà produit, une dualité de décisions judiciaires.

2. Militaires des réserves.

Les dispositions qui précèdent, prévoyant l'envoi à M. le ministre de la défense nationale des avis de poursuites ou de condamnation ne s'appliquent aux militaires de réserve que s'ils ont un grade d'officier ou sous-officier.

Les présentes instructions annulent mes précédentes circulaires régissant la matière et notamment celles des 15 septembre 1820, 6 décembre 1840, 25 janvier 1901, 7 janvier 1903, 31 juillet 1923, 15 octobre 1924, 9 janvier 1926, 13 août 1929, 5 août 1931, 26 février 1946.

Est annulée, mais seulement en ce qu'elle concerne les avis à donner en cas de poursuites ou de condamnations concernant des militaires, ma circulaire du 19 juillet 1945.

Demeurent en vigueur les circulaire du 20 novembre 1945 (convocation des militaires stationnés en Allemagne) et circulaire du 23 novembre 1946 (officiers des services spéciaux) ainsi que la circulaire du 20 mai 1956 (personnel civil employé dans les bases alliées).

Je vous prie de bien vouloir veiller à ce que les présentes instructions, qui seront portées à la connaissance de vos substituts et des magistrats instructeurs, ne soient pas perdues de vue.