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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires juridiques et contentieuses et des dommages ; Bureau de la réglementation de la comptabilité et des recouvrements concernant les dommages

INSTRUCTION N° 836/1215/MA/DAAJC/CX/3 relative à la circulation et au stationnement des véhicules privés dans l'enceinte des établissements militaires.

Du 04 mai 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  150.1.3.1., 361.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 784.

1. Contenu

En raison, d'une part, de l'utilisation sans cesse croissante, par les personnels militaires et civils des armées, de moyens de transport personnels pour le trajet domicile — lieu de travail, d'autre part, de l'insuffisance ou même de l'absence d'emplacement aux abords des établissements militaires, l'administration des armées est conduite à autoriser l'entrée et le stationnement de ces moyens de transport, sous certaines réserves et lorsque les lieux ou les locaux s'y prêtent, dans l'enceinte desdits établissements.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'aménagement de garages et parcs de stationnement à l'usage des personnels peut être admis à l'intérieur des établissements des armées et de déterminer les responsabilités qui sont, de ce fait, susceptibles d'incomber à l'administration.

2. Contenu

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

LAMSON.

Figure 1. MODÈLE DE DÉCLARATION.

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3. Conditions d'aménagement de garages et de parcs de stationnement.

Sauf en ce qui concerne des véhicules que leurs propriétaires ont été exceptionnellement autorisés à utiliser, pour les besoins du service, il n'existe aucune obligation pour l'autorité militaire de laisser entrer et stationner, dans l'enceinte de ses établissements, les véhicules utilisés par les personnels pour leurs déplacements domicile — lieu de travail. Il lui est loisible d'interdire cet accès et ce stationnement ou de limiter, en fonction des possibilités offertes ou des nécessités de service, à certaines catégories de véhicules.

Une interdiction générale serait cependant de nature à créer de sérieuses difficultés aux personnels et notamment à ceux qui utilisent des engins à deux roues qu'il est particulièrement contre-indiqué de garer sur la voie publique, en raison des risques encourus.

En conséquence, lorsque aucun obstacle ne s'y oppose en raison, soit de la disposition des lieux, soit de la nature des établissements, des emplacements, abris ou locaux sis dans l'enceinte desdits établissements peuvent être aménagés et mis gratuitement à la disposition des personnels, afin de leur permettre d'y garer leurs moyens de transport.

L'accès des lieux de stationnement est subordonné à une autorisation préalable des chefs d'établissements.

Cette autorisation est temporaire et révocable à tout moment. Elle est, en outre, strictement personnelle quant au bénéficiaire et au véhicule et doit porter en évidence l'indication du lieu de garage et des heures de stationnement.

D'une manière générale, les conditions d'accès et de stationnement sont arrêtées par les chefs d'établissements qui sont tenus, par ailleurs, de pourvoir aux mesures de sécurité nécessaires.

4. Responsabilités.

Le fait, pour l'autorité militaire, d'accepter que ses agents civils ou militaires déposent, dans un endroit déterminé et aménagé pour les recevoir, leurs véhicules personnels, soulève un problème de responsabilité en cas de détériorations ou de vols et plus généralement en ce qui concerne les dommages qui peuvent leur être causés.

A l'exclusion du cas où le dommage proviendrait d'un accident de circulation survenu du fait d'un véhicule militaire dans l'enceinte de l'établissement, ce qui mettrait en cause la responsabilité de l'Etat conformément aux règles de la responsabilité civile (application de la loi 57-1424 du 31 décembre 1957 ), l'administration, suivant le droit commun de la responsabilité de la puissance publique, est tenue de répondre des dommages subis par les véhicules autorisés à stationner à l'intérieur des établissements lorsque les propriétaires peuvent établir que ces dommages trouvent leur origine dans une faute de l'administration ou de l'un de ses agents en service ou dans un défaut d'organisation du service lui-même.

D'autre part, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être mise en cause ainsi qu'il en est pour les employeurs privés qui, selon la jurisprudence des tribunaux judiciaires, sont considérés comme dépositaires, avec les obligations qui en découlent, dès lors qu'ils affectent spontanément des locaux ou abris spécialement aménagés au garage des véhicules de leurs employés.

Il lui est cependant permis, comme aux employeurs privés, de s'exonérer, par une clause de non-responsabilité portée à la connaissance des bénéficiaires, des conséquences de ses fautes sauf en cas de vol ou de faute lourde dont la preuve doit être apportée par le déposant (1).

Il est en effet, souhaitable que les facilités accordées par l'administration à son personnel ne puissent constituer pour l'Etat la source de charges supplémentaires. Sauf en ce qui concerne les voitures personnelles utilisées pour les besoins du service, les autorisations d'accès et de stationnement dans l'enceinte des établissements militaires ne doivent donc être délivrées que sur demande expresse des agents et après signature par ceux-ci d'une déclaration (cf. modèle joint en annexe), dans laquelle ils reconnaissent être informés :

  • que l'autorisation d'accès et de stationnement qui leur est délivrée est temporaire et révocable à tout moment ;

  • que le parc de stationnement ou le garage est mis gratuitement à leur disposition ;

  • que l'autorité militaire décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration de leur véhicule ou de dommages causés par celui-ci, cette exclusion de responsabilité ne jouant cependant pas lorsque le dommage est directement imputable à du matériel militaire utilisé en service ou à l'occasion du service ;

  • qu'ils doivent faire leur affaire personnelle de tout litige pouvant survenir entre usagers à quelque titre que ce soit.

Le rappel de ces clauses doit d'ailleurs être effectué par voie d'affiches apposées de façon très visible sur les lieux réservés au stationnement ou au garage des véhicules.

La délivrance de l'autorisation aux utilisateurs de véhicules à moteur est subordonnée à la production d'une police ou d'une attestation d'assurance ainsi que du reçu constatant le paiement de la prime. Aucune clause particulière à l'accès dans un établissement militaire n'est exigée. L'autorité militaire doit simplement s'assurer que la police stipule la garantie des risques sur le parcours domicile — lieu de travail ainsi que des risques incendie.

L'autorisation est accordée pour une période égale à celle couverte par la prime, son renouvellement étant subordonné à la production d'une nouvelle quittance.

Les personnes étrangères à l'administration auxquelles des autorisations d'accès dans des établissements militaires sont occasionnellement accordées, circulent et stationnent dans les enceintes de ces établissements à leurs risques et périls. Les accidents ou les incidents susceptibles d'intervenir seront, en ce qui les concerne, appréciés selon les règles du droit commun.

Les indemnités susceptibles d'être accordées à l'occasion des sinistres ou accidents résultant du stationnement des véhicules dans l'enceinte des établissements militaires sont imputables sur les crédits du chapitre 37-81 de la section commune, dont la gestion est assurée par la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses.

L'instruction des dossiers relève des attributions des services régionaux du contentieux et des dommages.

Les dispositions de la présente instruction sont immédiatement applicables à l'ensemble des unités, corps, services et établissements des trois armées, des services communs et de l'armement. Les mesures doivent être prises en vue de l'adaptation des textes actuellement en vigueur traitant de la même question.