CIRCULAIRE N° 214920/MA/DPC/4 concernant l'utilisation des réductions d'ancienneté attribuées au titre de la notation.
Du 03 juin 1965NOR
Selon les dispositions du décret 59-308 du 14 février 1959 (BO/G, p. 953 ; BO/M, p. 801 ; BO/A, p. 506) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires (1) et notamment de l'article 7 de ce texte, il est attribué chaque année aux fonctionnaires, sur le vu de la note chiffrée définitive, des réductions de la durée moyenne d'ancienneté exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur.
Ces réductions sont réparties, après avis des commissions administratives paritaires centrales compétentes, entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré dans les conditions fixées par les articles 9 et 11 du décret précité.
Les fonctionnaires qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne peuvent bénéficier de réductions.
D'autre part les fonctionnaires promus dans un corps ou dans un grade supérieur ne peuvent bénéficier dans leur nouveau corps ou grade, des réductions d'ancienneté obtenues dans l'ancien.
La direction de l'administration générale et de la fonction publique a en outre posé en principe qu'en cas de promotion intervenant avec effet rétroactif il n'y a pas lieu de réviser la notation de l'agent promu.
La question s'est alors posée de savoir si, compte tenu des dispositions réglementaires et des principes rappelés ou indiqués ci-dessus, il convenait d'attribuer au fonctionnaire bien noté promu dans un corps ou dans un grade supérieur, au titre de l'année de promotion, quand celle-ci intervient par une décision tardive (après la date prévue pour la notation annuelle fixée au 15 septembre), une réduction de la durée moyenne d'ancienneté en prenant en considération la note obtenue dans le corps ou dans le grade inférieur.
La question posée comporte une réponse affirmative. Ainsi, à titre d'exemple M. Durant, commis, a été promu au choix dans le corps des secrétaires administratifs, avec effet du 1er juillet 1962 par une décision du 1 février 1963. Il a été noté 19 — vers le début de septembre 1962 — en tant que commis et s'est vu attribuer une réduction d'ancienneté de deux mois. Ni la note numérique ni l'appréciation générale n'ont à être révisées. La solution adoptée conduit à le faire bénéficier en tant que secrétaire administratif d'une réduction d'ancienneté au titre de 1962 ; l'importance de cette réduction n'est cependant pas celle de deux mois attribuée aux commis, mais celle (plus importante ou moins importante) prévue pour cette même année 1962 à l'égard des secrétaires administratifs notés 19.
La même réduction lui serait également attribuée dans l'hypothèse où, dans son ancien grade de commis, il avait atteint l'échelon le plus élevé et ne pouvait plus par conséquent y bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'ancienneté.
Nota.
N.B. La règle rappelée ci-dessus selon laquelle les réductions d'ancienneté obtenues dans un grade ne bénéficient pas au fonctionnaire promu dans un corps ou grade supérieur conduit à refuser au secrétaire administratif dont il s'agit le bénéfice d'une réduction d'ancienneté qu'en tant que commis il a pu avoir en 1961 ou une année antérieure à 1962.
Les dispositions de la présente dépêche ne peuvent avoir effet à une date antérieur à la notation de 1959.
Notes
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
BOUZOU.