> Télécharger au format PDF
CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 204/DEF/CGA relative au suivi des programmes par le contrôle général des armées.

Du 12 juillet 1990
NOR D E F C 9 0 5 2 0 0 3 J

Référence(s) :

Note n° 17854 du 18 juin 1990 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2421.

Par la note citée en référence, le ministre de la défense a rappelé la nécessité d'une gestion rigoureuse des crédits destinés à l'équipement des forces.

Afin d'assurer un meilleur suivi des conditions d'emploi de ces crédits, il a décidé la mise en œuvre de deux procédures nouvelles permettant au contrôle général des armées d'intervenir plus efficacement dans le déroulement des programmes sans gêner l'action des autorités responsables de leur conduite.

1. Contrôle des programmes et des opérations dans le cadre de la commission exécutive permanente (CEP).

1.1.

1.1.1. Contenu

Le contrôle général des armées assiste, à son initiative, aux réunions de la commission exécutive permanente. Le secrétariat de la CEP lui communique systématiquement tous les dossiers soumis à l'examen de la commission.

1.1.2. Contenu

Dans le cadre de ses activités de contrôle permanent des directions et services, le contrôle général des armées peut demander communication de tout projet d'acte contractuel relatif à l'exécution d'un programme (marché, convention, protocole…). Le projet lui est alors adressé avec toutes les pièces justificatives.

1.2.

1.2.1. Contenu

Le représentant du contrôle peut demander des explications et faire des observations à l'occasion de l'examen d'un programme ou d'une opération.

S'il ne juge pas satisfaisantes les réponses à son intervention en séance, il peut émettre des réserves explicites sur l'approbation du document concerné. L'émission de réserves, éventuellement doublée d'une note écrite adressée à la direction ou au service responsable du dossier et, pour information, au président de la commission, a pour effet de suspendre la procédure de lancement des crédits correspondants.

L'organisme responsable doit alors fournir dans les huit jours, les explications et justifications nécessaires. Le contrôle général des armées en accuse réception et dispose d'un délai de trois jours pour décider de la suite à donner.

Ces délais sont décomptés en jours ouvrables et francs.

Le contrôle est alors tenu :

  • soit de lever ses réserves, purement et simplement, s'il juge satisfaisantes les justifications fournies, ou d'assortir leur levée de recommandations ;

  • soit de maintenir ses réserves et de saisir le ministre du dossier.

Le service est avisé de la suite ainsi donnée et le président de la commission en est tenu informé.

1.2.2. Contenu

Le contrôle peut, à l'occasion de l'examen d'un acte contractuel, demander des explications complémentaires ou formuler des observations. Le contrôle peut, s'il les juge majeures, les assortir de réserves écrites ; cette prise de position entraîne alors la suspension de la procédure de conclusion de l'acte contractuel.

Le service concerné dispose d'un délai de huit jours francs et ouvrables pour fournir les explications circonstanciées nécessaires. Le contrôle général des armées en accuse réception. Lui-même est alors tenu, dans un délai de trois jours francs et ouvrables :

  • soit de lever les réserves purement et simplement ;

  • soit de les lever assorties de recommandations ;

  • soit de les maintenir et de saisir le ministre, en informant le service.

Les dispositions prévues au I.3 et I.4 ci-dessus s'appliquent dans les mêmes conditions.

1.3.

Le délai de trois jours ouvrables et francs — qui court à compter de la date d'accusé de réception des explications ou des justifications — est impératif. Le silence du contrôle général des armées au-delà de cette période vaut levée automatique des réserves.

1.4.

Si les explications ou les justifications fournies par le service sont insuffisantes pour permettre au contrôle de prendre position en toute connaissance de cause et pour éviter l'envoi systématique à la décision du ministre d'un dossier incomplet, le contrôle général des armées peut demander un complément d'information. Le service doit le fournir au plus vite et, au maximum, dans le délai de huit jours. Le contrôle général des armées dispose pour prendre position définitive du délai de trois jours prévu ci-dessus.

2. Contrôle des actes contractuels.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées,

CAILLETEAU.