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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous Direction des Pensions civiles et des Accidents du Travail ; Section d'études générales

CIRCULAIRE N° 65-03/MA/DPC/6/G relative à la validation pour la retraite des services de non-titulaires accomplis par les agents français dans les cadres locaux d'Algérie et dans les services de l'administration française en Algérie.

Du 24 juin 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.2.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 941.

1. Contenu

La circulaire F/1-4 du 15 janvier 1965 (1) du ministre des finances et des affaires économiques a précisé, d'une part, les moyens de preuve susceptibles d'être admis en matière de validation des services de non-titulaires accomplis en Algérie, d'autre part, les conditions dans lesquelles devaient être déduites du montant des retenues rétroactives, les cotisations d'assurance vieillesse versées au régime général algérien de sécurité sociale du chef des services locaux validés.

L'attention des directeurs d'établissements et des chefs de services est appelée tout particulièrement sur ces dernières dispositions qui font l'objet du paragraphe II de la circulaire en question.

Les règles qui sont ainsi précisées à l'occasion de la validation de services effectués dans les cadres locaux d'Algérie sont également applicables lorsqu'il s'agit de la validation de services accomplis dans les services de l'administration française en Algérie.

En effet, si l'évolution de la situation ne permet pas d'envisager actuellement l'annulation des cotisations versées à la caisse algérienne d'assurance vieillesse dans le cadre du régime de coordination prévu par le décret 61-891 du 31 juillet 1961 (2) les personnels qui ont rendu des services dans les conditions susvisées n'en sont pas moins fondés à demander la prise en considération, pour le calcul des retenues rétroactives leur incombant, des cotisations effectivement acquittées par eux au titre de l'assurance vieillesse depuis le 1er avril 1953.

Dès lors, les solutions suivantes préconisées par le département des finances devront être appliquées.

2. Contenu

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.

ÉTAT concernant les plafonds de salaires et les taux des cotisations d'assurance-vieillesse.

Périodes.

Plafond de salaire annuel.

3

Taux de la double cotisation.

4

Répartition

Montant du versement pour un salaire au moins égal au plafond.

7

Référence.

1

Nombre de mois.

2

part ouvrière.

5

part patronale.

6

Du 1-4-1950 au 28-2-1952

23

360 000

0,50

1/2

1/2

3 450

Du 1-3-1952 au 31-3-1953

13

408 000

0,50

1/2

1/2

2 210

Du 1-4-1953 au 31-12-1954

21

456 000

0,50

1/2

1/2

3 990

Du 1-1-1955 au 30-6-1955

6

456 000

1,00

1/2

1/2

2 280

Du 1-7-1955 au 31-12-1955

6

456 000

1,50

1/2

1/2

3 420

Du 1-1-1956 au 31-12-1957

24

528 000

2,00

1/2

1/2

21 120

Du 1-1-1958 au 31-3-1959

15

600 000

2,00

1/2

1/2

15 000

Du 1-4-1959 au 31-12-1959

9

660 000

2,00

4/9

5/9

9 900

Du 1-1-1960

12

660 000

1,60

4/9

5/9

10 560

au 31-12-1960

 

6 600 NF

 

 

 

105,60 NF

Du 1-1-1961

3

720 000

1,50

4/9

5/9

2 700

au 31-3-1961

 

7 200 NF

 

 

 

27,00 NF

Du 1-4-1961

6

840 000

1,50

4/9

5/9

6 300

au 30-9-1961

 

8 400 NF

 

 

 

63,00 NF

A/c. du 1-10-1961

 

840 000

1,50

9/20

11/20

 

 

 

8 400 NF

 

 

 

 

 

3. Validation de services effectués auprès d'une administration de l'État en Algérie

Les services métropolitains sont en mesure de connaître le montant des salaires perçus par les intéressés au cours de la période à valider en se basant par ailleurs sur les indications fournies par le tableau annexé à la présente circulaire mentionnant les plafonds de salaires et les taux des cotisations d'assurance vieillesse appliqués en Algérie, il leur est possible de déterminer le montant des cotisations que les intéressés auraient dû théoriquement acquitter au titre de l'assurance vieillesse.

Si les services auxquels appartiennent les agents ont la certitude que ces cotisations ont été effectivement versées, celles-ci pourront être déduites du montant des retenues rétroactives.

Dans le cas contraire, les intéressés devront être invités à apporter la preuve par tous moyens (bulletins de paye par exemple) du versement effectif des cotisations, seules les sommes dont le versement aura été ainsi prouvé viendront en diminution du montant des retenues rétroactives.

4. Validation des services rendus dans les cadres algériens.

Le calcul des cotisations d'assurance vieillesse à déduire ne peut être envisagé en cas de validation des services de l'espèce que si les agents intéressés produisent des documents comportant des renseignements précis sur le montant des traitements qu'ils ont perçus au cours de la période à valider.

A défaut de renseignements de cette nature, il conviendra de s'en tenir à la seule déduction des cotisations dont le versement est prouvé dans les conditions définies ci-dessus.

Notes

    1BOC/SC, p. 135.2BO/G, p. 4867 ; BO/M, p. 5127 ; BO/A, p. 2043.