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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° FP/792 du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, relative à l'honorariat des fonctionnaires.

Du 13 septembre 1965
NOR

Référence(s) :

Décret n° 59-309 du 14 février 1959 (1)

Décret n° 65-695 du 18 août 1965 (BOC/SC, p. 1131).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.5.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1178.

Le décret no 65-695 du 18 août 1965 modifie l'article 36 relatif à l'honorariat, du décret no 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique.

Les dispositions de cet article 36 se sont avérées insuffisamment précises et il a été constaté qu'elles donnaient lieu trop souvent à des interprétations abusives contre lesquelles avait déjà réagi la circulaire du 9 décembre 1959 (2) ; il est apparu nécessaire de modifier l'article 36 dans le sens de la rigueur et de la précision afin de rendre à l'honorariat sa valeur et sa signification premières, la consécration officielle d'une longue et méritoire carrière au service de l'Etat.

Il convient donc d'appliquer strictement les nouvelles dispositions qui concernent à la fois la collation de l'honorariat et les obligations du fonctionnaire honoraire.

1. Collation de l'honorariat.

L'honorariat ne peut être conféré qu'au moment où le fonctionnaire quitte définitivement l'administration par admission à la retraite ; cette disposition exclut tous les cas où le fonctionnaire quitte un emploi pour s'en voir confier un autre au sein de l'administration ou pour être placé en service détaché, en disponibilité, en position hors cadre ou en congé spécial. Il va de soi, d'autre part, que l'honorariat ne peut être conféré ni au fonctionnaire démissionnaire, ni au fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle en application de l'article 52 du statut général, ni enfin au fonctionnaire qui aura fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

La collation de l'honorariat n'a pas un caractère automatique. Elle ne se conçoit que si la nature, la qualité et la durée de services rendus dans le grade ou l'emploi la justifient. Il appartient donc aux administrations d'apprécier, dans chaque cas particulier, la valeur des services rendus au cours de toute la carrière de l'intéressé et de ne le proposer pour l'honorariat que si la nature de ses services le distingue de l'ensemble de ses collègues. En outre, les administrations doivent s'informer préalablement des activités que le fonctionnaire retraité envisage d'exercer après sa radiation des cadres et s'assurer de leur compatibilité à la fois avec le titre conféré et avec les fonctions antérieurement exercées.

L'honorariat ne peut être conféré que dans des grades ou des emplois d'un rang suffisamment élevé. Pour ce qui concerne les emplois laissés à la décision du gouvernement, l'honorariat ne peut être accordé qu'après deux ans de fonctions. Si le nouvel article 36 permet de conférer l'honorariat dans l'emploi occupé et non seulement dans le grade détenu, il ne peut s'agir que des emplois auxquels les conditions d'accès sont définies par des textes réglementaires.

L'honorariat est conféré par un acte de même nature que l'acte de nomination au grade ou à l'emploi correspondant.

2. Obligations du fonctionnaire honoraire.

Le nouvel article 36 rappelle les obligations qui incombent au fonctionnaire honoraire.

Conformément aux dispositions de l'article 54 du statut général des fonctionnaires, celui-ci ne peut exercer une activité incompatible avec ses fonctions antérieures, à raison notamment des rapports professionnels qu'il a pu avoir avec certaines entreprises. D'une façon plus générale, il importe également de s'assurer que les activités exercées par le fonctionnaire honoraire ne sont pas contraire à la dignité qui s'impose à tout fonctionnaire.

De même, le fonctionnaire honoraire, parce qu'il conserve un lien moral avec l'administration, n'est pas affranchi de l'obligation de réserve que les principes généraux du droit imposent, sous les conditions précisées par la jurisprudence du conseil d'Etat, à tout fonctionnaire. Selon cette jurisprudence, le devoir de réserve s'apprécie, pour les fonctionnaires en activité, « à la mesure des responsabilités qu'ils assument dans la vie sociale, en raison de leur rang dans la hiérarchie et dans la nature de leurs fonctions ». Pour les fonctionnaires honoraires, il convient également d'apprécier la portée de cette obligation en tenant compte des responsabilités et de l'autorité morale que leur imposent la nature et le rang de l'honorariat qui leur est conféré. Les administrations doivent veiller, en particulier, à ce que les fonctionnaires honoraires n'utilisent pas leur titre à des fins publicitaires ou commerciales et ne l'invoquent pas dans l'exercice d'une activité privée à but lucratif ; cette règle est générale et doit être appliquée avec rigueur.

Tout manquement à ces devoirs peut être sanctionné par le retrait de l'honorariat. D'après la jurisprudence, le retrait de l'honorariat n'est pas assimilable à une sanction disciplinaire. Le conseil d'Etat a jugé qu'il n'était pas soumis à la procédure imposée en matière disciplinaire et notamment à la consultation de la commission administrative paritaire. Cependant, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, il est indispensable que l'administration respecte les garanties fondamentales des intéressés en les informant, avant toute décision, des griefs formulés contre eux, dans des conditions et des délais qui leur permettent de présenter leurs observations sur la mesure envisagée. La décision de retrait doit faire l'objet d'un acte de même nature que celui qui confère l'honorariat.

Louis JOXE.