AUTRE N° FP/811 du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et N° F/1-5du ministre de l'économie et des finances relative aux fonctionnaires bénéficiaires d'une indemnité compensatrice au titre du décret n° 47-1457 du 4 août 1947. Application des articles L. 63 et L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Du 28 janvier 1966NOR
L'article 6 du décret du 04 août 1947 (1), relatif aux indemnités compensatrices, avait prévu que, pour les personnels ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire bénéficiaires d'une telle indemnité, le montant des émoluments soumis à retenue pour pension continuerait à être calculé sur la base de la rémunération attachée à leur ancien emploi au jour de leur changement de corps ou de grade, aussi longtemps que ladite rémunération demeurerait supérieure au traitement perçu dans leur nouveau grade.
Or, l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 (BO/M, p. 4593 ; BO/A, p. 2178 ; BOEM/A 25), précise expressément que l'assiette des retenues pour pension est constituée par le traitement effectivement perçu par le fonctionnaire, quelle que soit sa position statutaire.
Depuis la date d'effet du nouveau code, c'est-à-dire à compter du 1er décembre 1964, les dispositions de l'article 6 du décret du 04 août 1947 se trouvaient donc en contradiction avec celles de l'article L. 63 dudit code.
Aussi le décret no 66-63 du 18 janvier 1966 (BOC/SC, p. 154) a-t-il abrogé l'article 6 du décret du 04 août 1947 . Les retenues pour pension des fonctionnaires bénéficiaires d'une indemnité compensatrice doivent donc être calculées sur la base du traitement afférent à leur nouveau grade, les régularisations éventuelles devant être opérées pour compter du 1er décembre 1964.
Mais l'abrogation de l'article 6 du décret du 04 août 1947 est sans incidence sur la situation, en matière de droits à pension, des fonctionnaires bénéficiaires d'une indemnité compensatrice.
En effet, de même que l'article 6 du décret du 04 août 1947 , abrogé par le décret du 18 janvier 1966, l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite garantit aux fonctionnaires bénéficiaires d'une telle indemnité que leurs droits à pension seraient, le cas échéant, calculés sur la base du traitement attaché à leur ancien emploi au jour de leur changement de corps ou de grade, aussi longtemps que ladite rémunération demeurera supérieure au traitement perçu dans leur nouveau grade, puisque ce texte prévoit qu'« en aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ».
Par ailleurs, les dispositions de la circulaire interministérielle FP /571/F/1/99, du 11 juillet 1962 (1) ne sont en rien modifiées. En particulier, l'indemnité de résidence continuera, ainsi que le rappelle la circulaire du 11 juillet 1962 , à être accordée aux fonctionnaires intéressés sur la base du dernier traitement de l'ancien grade, aussi longtemps que celui-ci demeurera supérieur au traitement perçu dans le nouveau grade, étant précisé que le taux de zone est celui de la résidence administrative effective des intéressés.
Le supplément familial de traitement sera, conformément aux prescriptions de la circulaire du 11 juillet 1962 , calculé sur les même bases que l'indemnité de résidence.
Notes
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Marceau LONG.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
R. MARTINET.