ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
Du 03 mars 1982NOR
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES TRANSPORT, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET ET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE,
Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 2 ;
Vu le décret 81-972 du 21 octobre 1981 (BOC, 1982, p. 238) relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, notamment ses articles premier, 3, 5, 6 et 7 ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1369) relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs, et notamment son article 7 ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1367) relatif à l'acquisition des produits explosifs ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1376) relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;
Vu l'avis de la commission des substances explosives,
ARRÊTENT :
Niveau-Titre TITRE PREMIER.
Article Premier. Domaine d'application.
(Modifié : arrêté du 13/12/2005).
En application des dispositions des articles 3, 5, 6 et 7 du décret susvisé, le présent arrêté fixe, pour les produits soumis aux dispositions de ces articles :
les modalités de délivrance de l'autorisation de transport, d'établissement et d'utilisation des titres d'accompagnement ;
les conditions de transports ;
les masses mentionnées dans le présent arrêté correspondent à la quantité nette de matière explosive contenue dans les emballages et conditionnements ;
les produits explosifs sont désignés par « explosifs » dans les articles ci-dessous.
Niveau-Titre TITRE II. Régime d'autorisation des personnes assurant le transport des explosifs.
Article 2. Demande d'autorisation de transport.
La demande d'autorisation faite par une personne physique ou morale est adressée au préfet du département de son domicile, ou du domicile du siège social.
La demande mentionne :
s'il s'agit d'une personne physique : les nom, prénoms et domicile du demandeur ;
s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénoms, domicile et qualité du signataire de la demande.
À réception de la demande, le préfet prend avis de l'unité de gendarmerie, ou du service de police auquel incombe localement l'exécution des missions de sécurité publique pour le domicile du demandeur, notifie à ce dernier, s'il y a lieu, son autorisation et en fait part à l'unité de gendarmerie ou au service de police.
Si le transporteur n'a pas de domicile ou de siège social sur le territoire français, la demande devra être adressée, par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale habilitée à exploiter un dépôt sur le territoire français, à la préfecture du département du domicile de cette dernière.
L'acte d'autorisation précise sa durée de validité, qui ne peut excéder cinq ans renouvelable.
Le titre d'acquisition, ou le certificat délivré aux personnes dispensées de demande d'autorisation d'acquisition, tient lieu d'autorisation de transport pour les explosifs afférents au titre détenu.
Niveau-Titre TITRE III. Régime des titres d'accompagnement.
Art. 3.
Si le transporteur n'est pas l'expéditeur des explosifs, il doit en donner décharge à la personne qui les lui cède ; si le transporteur n'est pas l'acquéreur des explosifs, il ne peut s'en défaire qu'en recevant décharge de la personne à qui il les remet. Ce transfert de responsabilité peut s'opérer au moyen d'un exemplaire du titre d'accompagnement, objet de l'article 4 ci-dessous, portant reconnaissance signée de prise en charge.
Article 4. Titres d'accompagnement.
(Remplacé : arrêté du 10/03/2003).
I. Le titre d'accompagnement des transports d'explosifs prévu à l'article 6 du décret du 21 octobre 1981 susvisé prend la forme, soit :
d'un bon accompagnement défini à la section II du présent titre ;
d'une mention sur le registre d'accompagnement prévu pour le transport des explosifs dans les cas particuliers cités au paragraphe III ci-dessous ;
d'un bon de transit défini à l'article 5 ci-dessous pour les transports des produits explosifs en provenance et à destination d'un pays tiers à la Communauté européenne et pour les transports des produits explosifs non visés à l'article 8-5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, en provenance et à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français.
La possession d'un titre d'accompagnement ne dispense pas des mentions prévues sur les documents de transport par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) ou par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Ces mentions peuvent être portées sur le titre d'accompagnement.
II. Le titre d'accompagnement doit indiquer la nature et le numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'explosif, le type ou les types d'emballages, leur masse unitaire et leur nombre, les renseignements permettant l'identification prévue à l'article 2 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, le ou les destinataires, sous réserve des dispositions particulières relatives au bon de transit figurant à l'article 5 ci-dessous.
III. Le titre d'accompagnement peut être remplacé par une mention comportant les mêmes renseignements sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé lorsque ce dernier accomplit les parcours suivants :
transport entre un atelier de production et ses dépôts annexes ou entre ces derniers ;
transport entre deux dépôts appartenant au même titulaire ;
transport par l'utilisateur entre son dépôt ou le dépôt contenant les explosifs qu'il a mis en consignation et le lieu d'emploi ;
transport entre un dépôt ou un laboratoire et son polygone de tir d'essais ;
transport ayant fait l'objet d'une dérogation prévue à l'article 12 ci-dessous.
IV. Les registres doivent être conservés pendant cinq ans.
Section Section .1. Bon de transit.
Article 5. Bon de transit.
Le bon de transit, établi en trois exemplaires par le transporteur, mentionne :
les indications portées sur les titres de transport accompagnant les explosifs telles que nature, marquage, nombre et contenance des emballages ;
le lieu d'entrée des explosifs sur le territoire national ;
la nature du transport avec, pour les transports routiers, le numéro du véhicule dans lequel sont chargés les explosifs ;
la date prévue pour la sortie ainsi que le lieu de sortie du territoire national.
Article 6. Circulation du bon de transit.
I. Les trois exemplaires du bon de transit sont visés et datés par le bureau de douane du point d'entrée des explosifs sur le territoire national.
Le premier exemplaire du bon est restitué au transporteur qui le remettra au bureau des douanes du point de sortie des explosifs. Le deuxième exemplaire est adressé directement à ce bureau des douanes par le bureau d'entrée qui conserve le troisième exemplaire. Ce troisième exemplaire doit porter la reconnaissance de détention des explosifs par le transporteur.
Les bureaux des douanes conservent les bons de transit durant un an.
Si le bureau de douane du lieu de sortie n'a pas enregistré la sortie des explosifs 48 heures après la date prévue, il en informe le préfet de son département.
II. Si la date de sortie prévue ne peut pas être tenue par le transporteur, ce dernier doit alerter l'unité de gendarmerie ou le service de police à qui incombe localement l'exécution des missions de sécurité publique ; ceux-ci avertissent le préfet du département de sortie qui informe le bureau des douanes par lequel était prévue la sortie du territoire national.
Section Section .2. Bon d'accompagnement.
Article 7. Établissement d'un bon d'accompagnement.
(Remplacé : arrêté du 10/03/2003).
I.
Pour les transports de produits explosifs, du point d'entrée sur le territoire national au lieu de destination, ou du lieu d'expédition au point de sortie du territoire national, en cas d'importation, d'exportation ou de transfert, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter, ou par le fournisseur ou le destinataire établi en France des produits explosifs soumis à autorisation de transfert.
II. Pour les autres transports d'explosifs exigeant un bon d'accompagnement, ce dernier est établi par l'expéditeur habilité à les détenir.
Article 8. Destinataires du bon d'accompagnement.
(Modifié : arrêté du 10/03/2003).
I. En cas de transport de produits explosifs soumis à l'autorisation d'importation le bon d'accompagnement est établi en quatre exemplaires qui sont datés et visés par le bureau de douane d'entrée et reçoivent la destination suivante :
un exemplaire est conservé pendant un an par le bureau de douane d'entrée et doit porter reconnaissance de détention des explosifs par le transporteur ;
le deuxième exemplaire est adressé par le bureau de douane au préfet du département du lieu de destination ;
le troisième exemplaire est remis au transporteur ;
le quatrième est destiné à l'importateur.
II. En cas de transport de produits explosifs soumis à autorisation d'importation le bon d'accompagnement est établi en quatre exemplaires qui sont datés et visés par le bureau de douane de sortie et reçoivent la destination suivante :
un exemplaire est conservé par le bureau de douane pendant un an ;
le deuxième est adressé par le bureau de douane au préfet du département du lieu d'expédition des explosifs ;
le troisième est remis au transporteur ;
le quatrième est destiné à l'exportateur.
III.
En cas de transport d'explosifs soumis à autorisation de transfert ou à déclaration de transfert, le bon d'accompagnement est établi en trois exemplaires :
un exemplaire est remis au transporteur ;
le deuxième est conservé par le fournisseur ou par le destinataire des produits explosifs établi en France ;
le troisième est adressé par le fournisseur ou par le destinataire des produits explosifs établi en France au préfet de département du lieu d'expédition ou de destination.
IV. Dans les autres cas le bon d'accompagnement est établi en trois exemplaires. Deux exemplaires sont adressés par le responsable de l'établissement du bon, l'un au transporteur ou aux transporteurs, le deuxième au préfet ayant délivré le titre d'acquisition, le troisième reste entre les mains de l'expéditeur.
Un exemplaire supplémentaire pourra être établi, notamment dans le cas où le bon d'accompagnement tient lieu de bon de livraison ou de déclaration de chargement.
Est dispensé d'envoi au préfet le bon d'accompagnement, relatif au transport en retour au dépôt, d'explosifs destinés à être utilisés dès réception et non utilisés pendant la période d'activité.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté susvisé relatif à l'acquisition des produits explosifs, les bons de commande tiennent lieu de bon d'accompagnement pour le transport des explosifs correspondants. Ils sont dispensés de l'envoi au préfet prescrit au premier alinéa du présent paragraphe.
Niveau-Titre TITRE IV.
Section Section .1. Conditions générales.
Art. 9.
(Remplacé : arrêté du 13/12/2005).
Le transport des produits explosifs s'effectue conformément aux dispositions de la réglementation prise en application de la loi du 5 février 1942 et des accords internationaux réglementant le transport des marchandises dangereuses par route (ADR), chemin de fer (RID) et voies de navigation intérieure (ADNR) et conformément à l'application des mesures complémentaires de sûreté prévues au présent arrêté.
Art. 10.
Dans le cas d'un transport routier, les deux personnes à bord du véhicule assurent aussi le convoyage de la remorque ou de la semi-remorque qui lui est attelée.
Art. 11.
(Remplacé : arrêté du 13/12/2005).
Tout véhicule de transport de produits explosifs se conforme aux dispositions de sûreté de la réglementation visée à l'article 9. En outre, toute unité de transport routier concernée par la réglementation visée à l'article 9 doit être aménagée pour assurer la transmission de l'alerte et satisfaire aux dispositions complémentaires suivantes, considérées comme minimales :
Le compartiment de charge est équipé :
a). D'un système d'alarme permettant de détecter les accès non autorisés au chargement et permettant d'alerter à distance l'exploitant du véhicule ou un centre de télésurveillance respectant les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 17 avril 2002 ;
b). D'un système de repérage à distance permettant à l'exploitant ou à un centre de télésurveillance d'en déterminer à tout moment l'emplacement ; ce système de repérage à distance peut être installé dans la cabine si l'unité de transport comporte un seul véhicule ;
c). D'un rappel de l'immatriculation du compartiment de charge matérialisée par des caractères d'au moins 40 cm de hauteur fixés sur le toit, permettant à un aéronef de procéder à son identification.
Le véhicule moteur est équipé d'un système de bouton poussoir d'avis de détresse ; à défaut de cet équipement, il doit être mis en place une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à l'aide d'un moyen de communication, de type radiotéléphone, à destination de l'exploitant ou d'un centre de télésurveillance.
Un système de mise en panne du véhicule est installé. Il consiste en un dispositif antivol de blocage mécanique de la direction ou électronique de la motorisation ou de la boîte de vitesses, ou tout autre système équivalent.
Pour les véhicules qui ne sont pas soumis à l'obligation de signalisation prévue par la réglementation visée à l'article 9 et lorsque le transport d'explosifs est strictement limité à la quantité pouvant être acquise sur le bon de commande, telle que précisée dans l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé, seuls les équipements suivants sont obligatoires :
un moyen de communication, de type radiotéléphone, destiné à la mise en place d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale ;
un système de repérage à distance permettant à cette personne physique ou morale d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
pour le transport des détonateurs, un coffre métallique à structure et parois résistantes, fixé solidement aux parois ou au plancher du véhicule, et dont la porte du coffre est munie d'une serrure de sécurité.
Section Section .2. Transport des explosifs.
Art. 12.
(Remplacé : arrêté du 13/12/2005).
Le transporteur s'assure du bon équipement permanent des véhicules de transport de produits explosifs et de leur bon fonctionnement continu.
Article 13. Aménagement des véhicules.
(Remplacé : arrêté du 13/12/2005).
Le responsable d'établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de produits explosifs s'assure que les dispositions susmentionnées sont respectées. En l'absence de l'un de ces équipements, le chargement ne peut être effectué.
Article 14. Coffre à détonateurs.
(Remplacé : arrêté du 13/12/2005).
Le transporteur informe 48 heures à l'avance l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales compétente du lieu de départ du transport de produits explosifs en lui adressant une fiche comprenant les informations suivantes :
catégorie et quantité de substances ;
heure de départ ;
heure approximative d'arrivée ;
lieu précis de départ ;
destination ;
itinéraire ;
noms des membres de l'équipage ;
type de moyen de transport et numéro d'immatriculation du véhicule ;
moyens de communication (numéro de téléphone mobile des personnels, indicatifs radio...) et dans le cadre d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées.
Article 15. Visite périodique du coffre à détonateurs.
(Remplacé : arrêté du 13/12/2005).
Si le lieu de départ est situé à l'étranger, le transporteur informe au moins deux jours ouvrés à l'avance la préfecture du département du point d'entrée des produits explosifs sur le territoire national, en lui adressant la fiche d'information susmentionnée.
Section Section .3. Transports pour travaux spéciaux.
Art. 16.
(Modifié : arrêté du 13/12/2005).
Dans le cadre de travaux spéciaux effectués en fonction d'un itinéraire impliquant des arrêts échelonnés sur plusieurs jours qui ne permettent pas les mouvements quotidiens d'approvisionnement et de réintégration des explosifs au dépôt, le véhicule et les conditions d'utilisation, notamment en dehors des heures d'activité, doivent satisfaire aux mêmes dispositions générales relatives à la protection contre le vol que les dépôts mobiles.
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, dans le cadre de travaux nécessitant la livraison régulière de produits explosifs en début de journée et la réintégration des reliquats en fin de journée, notamment pour des travaux en carrière ou sur la voie publique, le transporteur informe de ces livraisons 48 heures avant le début des travaux, l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente du lieu de départ, en lui adressant un dossier comportant les informations suivantes :
itinéraires empruntés par les véhicules : points de départ, d'arrivée et haltes successives ;
durée prévue des travaux nécessitant une livraison fréquente d'explosifs ;
plages horaires de livraison des explosifs et de réintégration des reliquats ;
renseignements sur les véhicules : types, numéros d'immatriculation ;
moyens de communication et dans le cadre d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées ;
noms des membres de l'équipage.
Ces informations sont mises à jour à chaque changement notable, pouvant notamment affecter la protection des populations, ou lorsque le changement modifie notablement les prévisions dont est informée l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente.
L'entreprise responsable de ce type de travaux doit en informer vingt-quatre heures à l'avance les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.
Art. 17.
(Remplacé : arrêté du 13/12/2005).
Seules les dispositions de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, de l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et de l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure s'appliquent au transport des artifices non détonants.
Art. 18.
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 21 septembre 1978 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
Art. 19.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de l'industrie et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L. LE FLOCH-PRIGENT.
Pour le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et par délégation :
Le directeur de cabinet,
M. GRIMAUD.
Pour le ministre d'État, ministre des transports et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. COTON.
Pour le ministre de la défense et par délégation
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
F. CAILLETEAU.
Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L. SCHWEITZER.