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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

ACCORD N° CD/0463/L/C/66/MS/2/9 du ministre de l'économie et des finances relative au versement des cotisations de sécurité sociale dues au titre des personnels de l'Etat. (radié du BOEM 410.4.1.).

Du 15 février 1966
NOR

Référence de publication : BOC/SC, p. 181.

Par lettre-commune no C/D/4911/L/C/55/M/65/B/2/S/2 du 1er décembre 1964 (1) les ministres et secrétaires d'Etat ont été informés des modalités de versement des cotisations de sécurité sociale applicables à compter du 1er janvier 1965.

L'application de certaines des prescriptions de ce texte a provoqué sur des points particuliers des hésitations auxquelles la présente lettre-circulaire a pour objet de mettre un terme.

1. Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer.

Les cotisations dues au titre de ces fonctionnaires sont versées à la caisse mutualiste des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat instituée dans chaque département d'outre-mer.

Le montant de ces cotisations est ordonnancé ou mandaté :

  • sur les chapitres de rémunérations principales en ce qui concerne la part à la charge des personnels ;

  • sur les chapitres de charges sociales, prestations et versements obligatoires de chaque ministère en ce qui concerne la part à la charge de l'Etat.

Il est précisé que les cotisations à la charge de l'Etat sont imputées au sein des chapitres considérés, sur un article nouveau intitulé « Versement des cotisations de sécurité sociale au titre des agents titulaires en service dans les départements d'outre-mer, part de l'Etat », qui, pour la gestion 1966, sera ouvert pour mémoire.

2. Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger à l'exception des personnels visés au paragraphe V de la lettre n° 55/M/65/B/2/S/2 du 1 er décembre 1964.

Les cotisations dues au titre de ces fonctionnaires et ouvriers sont versées à la caisse nationale de sécurité sociale.

Elles sont ordonnancées :

  • par l'ordonnateur principal sur les chapitres de rémunérations principales en ce qui concerne la part à la charge des personnels ;

  • par le ministre des finances sur le chapitre 33.91 « Personnel en activité prestations et versements obligatoires » du budget des charges communes en ce qui concerne la part à la charge de l'Etat.

Dans le cas où les traitements sont mandatés par un ordonnateur secondaire, les crédits qui sont délégués à ce dernier ne doivent comprendre que les sommes correspondant aux traitements nets, exclusion faite du montant des cotisations de sécurité sociale à la charge des personnels.

Il appartient à l'ordonnateur secondaire :

  • de mandater les traitements nets après déduction des cotisations à la charge des personnels ;

  • de notifier, chaque fin de mois, à l'ordonnateur principal le montant global desdites cotisations.

Dès réception de ces notifications l'ordonnateur principal ordonnance les cotisations à la charge des personnels sur les chapitres des rémunérations principales.

Les comptables assignataires des dépenses de cotisations à la charge des personnels en imputent le montant au compte no 28015 « Recettes à imputer : cotisations de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat relevant du budget général ».

Le versement des cotisations à la charge de l'Etat est donc effectué dans les conditions fixées par le paragraphe II de la lettre-circulaire no 55/M/65/B/2/S/2 du 1er décembre 1964.

3. Rappel de traitements de fonctionnaire.

Dans la limite du plafond de cotisations applicable à la période au titre de laquelle est calculé le rappel, l'ordonnateur doit précompter les cotisations à la charge des fonctionnaires.

En même temps qu'il ordonnance les rappels de traitement, l'ordonnateur émet au nom de la caisse nationale de sécurité sociale une ordonnance ou un mandat de paiement pour le montant de ces cotisations.

Dès lors les ordonnateurs et les comptables appliquent les dispositions de la lettre-circulaire du 1er décembre 1964.

Les prescriptions du présent paragraphe seront appliquées même dans le cas de paiement de rappel sur des années antérieures.

4. Agents auxiliaires, contractuels ou temporaires payés sur des crédits de matériel.

Dans le cas où ces agents sont rémunérés sur des crédits de matériel, les dépenses de cotisations à la charge des personnels ainsi que celles de cotisations à la charge de l'Etat doivent être imputées sur ces crédits de matériel.

Dans le cas où des agents sont rémunérés exclusivement sur des chapitres d'indemnités, la double cotisation doit être imputée sur ces chapitres d'indemnités.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Pour le directeur :

Le sous-directeur,

J. FOURGOUS.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

M. MARTIAL-SIMON.