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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE ; : Sous-Direction de la Gendarmerie ; Bureau technique

DÉCRET N° 56-561 portant réorganisation de la gendarmerie de l'air

Abrogé le 09 mai 2006 par : DÉCRET N° 2006-526 abrogeant le décret n° 56-561 du 8 juin 1956 portant réorganisation de la gendarmerie de l'air. Du 08 juin 1956
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 52-1422 du 31 décembre 1952 (BO/G 1953, p. 81 ; BO/A, p. 2418).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.4., 113.3.1.2.

Référence de publication : <em> BO/G,</em> p. 2895 ; <em>BO/A,</em> p. 1110.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du secrétaire d'État aux forces armées « air »,

Vu l'article 33 de la loi 55-1044 du 06 août 1955  (1) relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale et des forces armées pour les exercices 1955 et 1956 ;

Vu le décret no 52-1422 du 31 décembre 1952 portant organisation de la légion de la gendarmerie de l'air,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

Dispositions générales

Les forces de gendarmerie de l'air font partie intégrante de la gendarmerie nationale.

Spécialisées dans l'emploi, elles sont à la disposition exclusive du Département de l'air.

Mission de la gendarmerie de l'air

Art. 2.

 

Les forces de la gendarmerie de l'air exercent toutes les attributions dévolues à la gendarmerie nationale par les lois et règlements.

Leur action s'exerce plus particulièrement dans les bases, installations et établissements de l'armée de l'air, et d'une façon générale, dans tous les lieux ou établissements dont la sûreté est confiée à l'armée de l'air.

Les conditions d'exécution des missions propres au Département de l'air, hors de l'emprise des bases, et qui entrent à la fois dans les attributions de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie départementale, sont précisées par une instruction particulière. En ce qui concerne les territoires d'outre-mer, cette partie du service est réglée dans les mêmes conditions que pour les formations territoriales de la gendarmerie d'outre-mer.

Organisation de la gendarmerie de l'air

Art. 3.

 

Les forces de la gendarmerie de l'air sont des unités spécialisées placées sous un commandement unique ; cet ensemble constitue la gendarmerie de l'air.

La gendarmerie de l'air comprend :

  • un commandement de la gendarmerie de l'air ayant à sa tête un colonel ou lieutenant-colonel commandant la gendarmerie de l'air, commandement placé près du Département de l'air et en relation directe avec le ministère de la défense nationale (sous-direction de la gendarmerie) ;

  • des compagnies et sections aériennes, commandées par un officier supérieur ou subalterne, groupant l'ensemble des unités implantées sur le territoire d'un commandement territorial de l'air (région aérienne ou commandement de l'air dans l'Union française, TOE et forces aériennes françaises en Allemagne) ;

  • des brigades, en effectifs et nombre variables, commandées par les adjudants-chefs, adjudants ou maréchaux des logis-chefs.

La répartition et l'implantation des unités sont arrêtées par le Département de l'air, en accord avec la Direction de la gendarmerie et de la justice militaire.

Les personnels officiers et sous-officiers nécessaires à la constitution des unités de gendarmerie de l'air sont mis à la disposition de l'air, sur sa demande, par la Direction de la gendarmerie et de la justice militaire.

Commandement, service et emploi

Art. 4.

 

La gendarmerie de l'air ressortit :

  • au Département de l'air pour toutes les questions concernant son emploi spécialisé, son budget et son administration ;

  • à la sous-direction de la gendarmerie pour tout ce qui concerne les règles du service et la gestion du personnel (officiers, gradés et gendarmes).

Art. 5.

 

Les conditions d'exécution du service de la gendarmerie de l'air ainsi que les rapports avec les autorités de l'air sont fixés, dans le cadre des principes régissant la gendarmerie nationale, par des instructions particulières élaborées par les Départements ministériels intéressés.

Attributions du commandant de la gendarmerie de l'air

Art. 6.

 

  • 1. Les pouvoirs du commandant de la gendarmerie de l'air vis-à-vis des forces constituant la gendarmerie de l'air sont ceux d'un commandant de légion de gendarmerie nationale, tels qu'ils sont définis par les décrets et règlements en vigueur.

  • 2. Le commandant de la gendarmerie de l'air est le conseiller du Département de l'air pour tout ce qui concerne :

    • la formation spécialisée et l'entraînement du personnel de la gendarmerie de l'air ;

    • la préparation des textes relatifs à l'emploi de la gendarmerie de l'air.

Attributions des commandants de compagnie, de section et de brigade

Art. 7.

 

Les commandants de compagnie, de section et de brigade sont les chefs immédiats de leur formation.

Ils sont responsables de l'exécution des services confiés à leur unité, de la discipline, de la tenue, de l'instruction et de l'entraînement du personnel sous leurs ordres.

Emploi par les autorités de l'air

Art. 8.

 

Les unités de gendarmerie de l'air sont mises, pour emploi à la disposition des commandants des grandes unités tactiques, des commandants de région aérienne, des commandants de l'air, des commandants de bases aériennes et des commandants ou directeurs d'établissements de l'air.

Les autorités qui emploient les militaires de la gendarmerie de l'air fixent leur mission, compte tenu des effectifs dont ils disposent dans le cadre des attributions normales de leur spécialité, suivant les directives reçues du secrétaire d'État aux forces armées « air ».

Quels que soient les lieux où les gendarmes de l'air exercent leur action, ils restent sous l'autorité de leurs chefs directs de la gendarmerie de l'air.

À chaque échelon de la hiérarchie, les attributions des militaires de tous grades de la gendarmerie de l'air sont définies par les règlements de l'armée de la gendarmerie.

Les officiers, aux différents échelons, déterminent sous leur responsabilité les modalités d'exécution des missions qui leur sont confiées.

Dispositions administratives concernant le personnel

Art. 9.

 

Les militaires des forces de gendarmerie de l'air bénéficient des avantages de toute nature accordés aux personnels de la gendarmerie nationale, notamment en ce qui concerne la solde, les indemnités et le logement.

Les consignes particulières d'emploi, l'administration et la gestion du personnel de la gendarmerie de l'air, des deniers et matières sont fixées par des instructions à paraître sous le timbre de chacun des Départements intéressés.

Art. 10.

 

Le décret no 52-1422 du 31 décembre 1952 portant organisation de la légion de gendarmerie de l'air est abrogé.

Art. 11.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées et le secrétaire d'État aux forces armées « air » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Guy MOLLET.

Par le Président du Conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Maurice BOURGÈS-MAUNOURY.

Le secrétaire d'État aux forces armées « air »,

Henry LAFOREST.