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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

DÉCRET N° 66-270 relatif à l'hypothèque légale sur les biens des comptables publics.

Du 22 avril 1966
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 67-1071 du 4 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1456). , Décret n° 87-693 du 20 août 1987 (BOC, p. 4465) NOR ECOR87031030. , Décret n°2006-346 du 23 mars 2006, art. 54 (N.i. BO ; JO n° 71 du 24 mars 2006, texte n° 29).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : JO du 4 mai 1966, p. 3576 ; BOC/SC, p. 331.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l\'économie et des finances,

Vu la constitution et notamment son article 37 ;

Vu le code civil, notamment les articles 2121-3o, 2146, 2148 et 2183 ;

Vu la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables, modifiée par l\'article 11 de l\'ordonnance no 59-71 du 7 janvier 1959 ;

Vu l\'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (1) (loi de finances pour 1963, 2e partie : moyens des services et dispositions spéciales) ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 (2) sur la constatation et l\'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Le conseil d\'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er et 2.

 

(Abrogés : décret du 20/08/1987).

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 20/08/1987).

Sont désignés dans le présent décret, sous le vocable « autorité » :

Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de la privatisation, ou son représentant, en ce qui concerne :

    • les comptables directs du Trésor ;
    • les comptables des administrations financières ;
    • les comptables spéciaux du Trésor ;
    • les comptables des budgets annexes (à l\'exception des comptables des postes et télécommunications) ;
    • les comptables d\'établissements publics nationaux lorsqu\'ils sont nommés par le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de la privatisation, ou conjointement par le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de tutelle ;
    • les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics es collectivités locales ;

Le ministre délégué auprès du ministre de l\'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., ou son représentant en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications ;

Le ministre de tutelle ou son représentant en ce qui concerne les comptables d\'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l\'agrément du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de la privatisation.

Art. 4.

 

L\'inscription de l\'hypothèque légale prévue par l\'article 2121-3° du code civil et par la loi du 5 septembre 1807 modifiée est décidée et requise par l\'autorité désignée à l\'article précédent.

L\'inscription est prise pour le montant de la créance déterminée conformément aux dispositions de l\'article 2148-4° du code civil.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 04/12/1967).

Sous réserve des dispositions de l\'article 6 ci-dessous, mainlevée de l\'hypothèque légale est donnée :

  • 1. Dans le certificat de libération définitive prévue aux articles 11 et 12 du décret du 2 juillet 1964 susvisé.

  • 2. Avant délivrance de ce certificat, à la demande du comptable, sur décision de l\'autorité désignée à l\'article 3 ci-dessus.

La radiation de l\'inscription est opérée à la requête du comptable ou de ses ayants droit sur le dépôt d\'une ampliation du certificat de libération définitive ou de la décision mentionnée à l\'alinéa précédent.

Art. 6.

 

(Modifié : ordonnance du 23 mars 2006).

En cas d\'aliénation d\'un bien sur lequel subsiste l\'inscription d\'hypothèque légale, l\'autorité désignée à l\'article 3 ci-dessus dispose d\'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l\'article 2478 du Code civil pour déposer au greffe du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve le bien aliéné, un certificat constatant la situation du comptable à l\'égard de l\'organisme public.

Si le délai expire sans que le certificat ait été déposé ou si ce certificat constate que le comptable n\'est pas débiteur envers l\'organisme public, la mainlevée de l\'inscription a lieu de droit et sans qu\'il soit besoin de jugement. La radiation est opérée sur le dépôt soit d\'une attestation du greffier en chef constatant la non-production du certificat dans le délai prévu ci-dessus, soit d\'une copie collationnée du certificat délivrée par le même greffier en chef.

Art. 7.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment les articles 7 et 9 de la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.

Art. 8.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'économie et des finances et le secrétaire d\'État au budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1966.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l\'économie et des finances,

Michel DEBRE.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.


Le secrétaire d\'État au budget,

Robert BOULIN.