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AUTRE , Chedru.

Du 06 mai 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : Rec. Dalloz, 1967, p. 48.

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Vu l' ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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Considérant qu'à la suite de l'accident causé le 27 avril 1954, sur l'autoroute de l'Ouest, par un véhicule de l'armée dans lequel avaient pris place le sieur Chedru, soldat de l'armée de l'air, ainsi que quatre de ses camarades, qui utilisaient en dehors du service, à des fins personnelles ledit véhicule, le ministre des armées a décerné des états exécutoires à l'encontre de chacun d'eux afin d'obtenir la réparation du préjudice subi par l'Etat ; que la somme mise à la charge du sieur Chedru correspondait au cinquième de ce préjudice évalué en tenant compte, non seulement de l'indemnité payée aux tiers victimes de l'accident et du montant des dégâts matériels subis par le véhicule de l'armée endommagé dans la collision, mais encore des frais d'hospitalisation des quatre autres militaires ainsi que de la solde versée à ces derniers pendant la durée de leur hospitalisation ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif, après avoir limité la responsabilité du sieur Chedru au sixième du préjudice indemnisable, a jugé qu'il ne pouvait être tenu compte, dans le calcul dudit préjudice, ni des frais d'hospitalisation des quatre militaires qui se trouvaient en compagnie du sieur Chedru, au moment de l'accident, ni de la solde qui a été versée aux mêmes militaires pendant leur hospitalisation ;

Considérant que le recours susvisé du ministre des armées tend à la réformation de ce jugement en tant qu'il a accordé au sieur Chedru décharge de la fraction de la somme dont il a été déclaré débiteur envers l'Etat, qui correspond à ces deux derniers éléments de préjudice ;

Considérant que si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont pécuniairement responsables envers ces collectivités du préjudice qu'ils ont causé par leurs fautes personnelles, il doit être, dans la détermination de ce préjudice, tenu compte de la nature des liens existant entre les fonctionnaires et agents incriminés et la collectivité dont ils dépendent ; que le montant de la rémunération ou des prestations allouées à un fonctionnaire ou agent de l'Etat, pendant la durée d'interruption de son service causée par sa faute personnelle ne saurait, à défaut de disposition législative ou réglementaire expresse, entrer en compte dans l'évaluation du préjudice susceptible d'être mis à sa charge ; que, de même, lorsque plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat ont concouru, par leurs fautes personnelles, à la réalisation corporels ayant entraîné pour eux des interruptions de service, la situation desdits fonctionnaires et agents fait obstacle à ce que la quote-part du préjudice total susceptible d'être mise à la charge de chacun des intéressés, puisse être déterminée en tenant compte des rémunérations et prestations dont soit lui-même, soit des autres co-auteurs de l'accident ont bénéficié pendant la durée de leur hospitalisation respective ; que, dès lors, le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a exclu du montant du préjudice mis à la charge du sieur Chedru les frais de séjour à l'hôpital militaire des autres co-auteurs de l'accident, ainsi que la solde que ceux-ci ont perçue pendant la durée de leur indisponibilité,

DÉCIDE :

Art. 1er.

 

Le recours susvisé du ministre des armées est rejeté.

Art. 2.

 

Les dépens exposés devant le Conseil d'Etat seront supportés par l'Etat.

Art. 3.

 

Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des armées.