CIRCULAIRE N° 308/M/PM/1/E relative à la fiche d'entraînement pour personnel plongeur.
Du 20 mai 1966NOR
Pour le ministre des armées et par délégation :
Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,
BAILLEUX.
Figure 1. FICHE D'ENTRAINEMENT POUR PERSONNEL PLONGEUR
1.
Les conditions d'obtention et validité des certificats ou brevets de plongeur, de nageur de combat, plongeur démineur, scaphandrier à casque, sont fixés par l'AM no 45 du 21 juillet 1965 [cf. (1)].
2.
L'école de plongée est chargée du contrôle de l'entraînement des plongeurs, plongeurs démineurs, et scaphandriers à casque de la marine (art. I de l'AM de référence). Elle prend part au contrôle de l'entraînement des nageurs de combat (art. 42).
3.
Ce contrôle est assuré par l'intermédiaire :
de stages de contrôle défini par les articles 69 à 72 de l'AM de référence ;
des fiches d'entraînement du personnel plongeur définies ci-après, établies annuellement par les unités à la date du 1er juillet.
4.
Les fiches d'entraînement pour personnel plongeur, dont le modèle est joint en annexe, sont des imprimés réglementaires (no 20 SG 211 de la nomenclature des imprimés) (2) qui seront délivrés par les magasins des ports (3). Elles sont établies par toute unité ayant au moins un plongeur à son effectif réel et expédiées à l'école de plongée avant le 10 juillet de chaque année.
5.
Le SSPM (4) édite annuellement une « liste nominative du personnel plongeur » appartenant aux corps gérés par la direction du personnel militaire. Cette liste permet à l'école de plongée de contrôler qu'elle a reçu toutes les fiches du personnel considéré.