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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation

DÉCRET N° 66-413 portant application de la loi n o 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.

Abrogé le 22 novembre 2012 par : DÉCRET N° 2011-1612 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques (articles 2., 3. II. 3° à 6° et 8°, III., 15., 19. à 20.). Du 17 juin 1966
NOR

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 71-119 du 5 février 1971 (JO du 11, p. 1473). , b).  Décret n° 72-612 du 27 juin 1972 (JO du 8 juillet, p. 7134). , c).  Décret n° 77-752 du 7 juillet 1977 (JO du 10, p. 3640).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.3., 111.3.2.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 839.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, du secrétaire d'État au logement, du secrétaire d'État aux transports et du secrétaire d'État au budget,

Vu la loi du 01 mars 1888 (1) ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de la France et les décret du 9 juillet 1888 (2) décret 1er juin 1938 (3) pris pour son application ;

Vu la loi 63-1178 du 28 novembre 1963 (4) relative au domaine public maritime, et notamment son article 6 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du domaine de l'État ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 27 juin 1972.).

Le sol et le sous-sol de la mer territoriale incorporés au domaine public maritime en vertu de l'article premier a) de la loi du 28 novembre 1963 s'étendent à 12 milles marins comptés à partir des lignes de base définies par l'article premier de la loi du 24 décembre 1971 relative à la définition des eaux territoriales françaises.

Art. 2.

 

La délimitation, côté terre, des lais et relais de mer futurs incorporés au domaine public maritime en application de l'article premier, b) de la loi du 28 novembre 1963 sera faite après enquête, tous droits des tiers réservés, par décret en Conseil d'État rendu sur le rapport du ministre de l'équipement.

Toutefois, cette délimitation sera faite par arrêté préfectoral si aucune opposition ne s'est manifestée au cours de l'enquête.

La même procédure sera appliquée pour la délimitation des lais et relais de mer visés à l'article 2 de la loi susvisée et faisant partie du domaine privé à la date de promulgation de la loi.

Les modalités de l'enquête seront déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 5 février 1971.)

  I. Les concessions portant création et usage de plages artificielles en bordure de mer n'entraînent pas l'octroi aux concessionnaires de la propriété des terrains à soumettre à l'action de la mer.

Un cahier des charges type de ces concessions est établi par le ministre de l'équipement et du logement.

Les concessions de plages artificielles sont accordées et le cahier des charges particulier qui les réglemente approuvé par le préfet.

Il ne peut être dérogé au cahier des charges type qu'avec l'autorisation du ministre de l'équipement et du logement.

  II. L'instruction est conduite par l'ingénieur en chef du service maritime sous l'autorité du préfet.

L'ingénieur en chef communique le dossier au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des conditions financières de la concession.

Il consulte les conseils généraux, les conseils municipaux et les services publics intéressés ainsi que la commission départementale des rivages de la mer prévue à l'article 6 ci-après. Le délai imparti aux organismes et services consultés pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.

Le cas échéant, l'ingénieur en chef provoque la procédure d'instruction mixte prévue par la loi du 29 novembre 1952 modifiée et les décrets pris pour l'application de ladite loi.

  III. Les conditions d'usage de la plage artificielle par le public et les tarifs des services rendus aux usagers sont annexés au cahier des charges.

Les tarifs et conditions d'usage peuvent être modifiés par le concessionnaire, après affichage des modifications projetées pendant quinze jours à la mairie de la commune sur laquelle est située la plage ainsi que dans les locaux du concessionnaire.

L'affichage est effectué à la diligence de l'ingénieur en chef du service maritime qui recueille, en outre, l'avis du maire si la commune n'est pas concessionnaire. Cet avis doit être formulé dans un délai de quinze jours.

A l'expiration de ce délai, l'ingénieur en chef dispose d'un délai de huit jours pour transmettre les résultats, accompagnés de son avis, au préfet du département.

Les tarifs et conditions d'usage modifiés sont applicables si, dans le délai de quinze jours, à compter de la précédente transmission, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.

Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions d'usage précédents.

Art. 4.

 

A la diligence du directeur départemental des impôts (domaines) ou de l'ingénieur en chef du service maritime des ponts et chaussées et par l'intermédiaire du préfet du département qui leur en fera notification, la ou les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, le ou les départements et les syndicats de communes dont font partie les communes susvisées et les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de ces collectivités seront tenus informés de toutes les demandes de concessions d'endigage ou de création et d'usage de plages artificielles et invités à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, s'ils désirent faire valoir leur droit de préférence.

Le silence gardé par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut renonciation à son droit de préférence.

Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte propriétaires pourront être déchues de leur droit de préférence :

  • 1. Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date où elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence.

  • 2. A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les ministres compétents.

    La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral.

    Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.

Art. 5.

 

En ce qui concerne les demandes d'exercice du droit de préférence présentées depuis la date d'application de la loi du 28 novembre 1963 , les délais visés à l'article 4 ci-dessus ne commenceront à courir qu'à dater de l'application du présent décret.

Art. 6.

 

Une « commission départementale des rivages de la mer » est instituée dans chaque département intéressé. Elle est appelée à émettre un avis sur les affaires qui lui sont soumises par le préfet.

La commission est obligatoirement consultée sur toutes les propositions d'incorporation dans le domaine public ou de déclassement des lais et relais de la mer, sur les demandes de concession d'endigage ou de création et d'usage de plages artificielles, ainsi que sur les propositions de réservation des terrains prévue à l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963 .

Art. 7.

 

Modifié : Décrets du 5 février 1971 et Décrets du 27 juin 1972.)

La commission départementale des rivages de la mer est présidée par le préfet.

Elle comprend :

  • 1. Deux conseillers généraux désignés par le conseil général et deux maires désignés par le préfet pour une durée de trois ans.

  • 2. Le représentant du préfet maritime.

    Le directeur départemental des impôts (domaines) ou son représentant.

    Le directeur des douanes ou son représentant.

    Le représentant du directeur des affaires maritimes.

    Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant.

    Le conservateur régional des bâtiments de France ou son représentant.

    Le délégué régional au tourisme ou son représentant.

    Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant.

    L'ingénieur en chef des mines de l'arrondissement minéralogique ou son représentant.

    L'ingénieur en chef du service maritime des ponts et chaussées ou son représentant.

    Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.

    Le chef du service départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant.

    Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

  • 3. Deux personnalités du département qualifiées, désignées pour trois ans par arrêté du préfet sur proposition de l'ingénieur en chef du service maritime.

La commission entend obligatoirement le maire de la commune intéressée ou le représentant de la personne morale intéressée.

Elle peut entendre toutes les personnalités qu'elle juge utile de convoquer.

Elle ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voie du président est prépondérante.

L'ingénieur en chef du service maritime est rapporteur auprès de la commission.

Art. 8.

 

Les désignations des terrains privés susceptibles d'être réservés en application de l'article 4 de la loi seront établies par le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef du service maritime, après avis de la commission départementale des rivages de la mer et transmises par ses soins au ministre de l'équipement qui, s'il décide d'y donner suite, ordonnera la mise à l'enquête publique prévue à l'article premier de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, dans les formes fixées par les règlements d'application de ladite ordonnance.

Les arrêtés interministériels de réservation de terrains sont notifiés aux propriétaires et aux occupants par le préfet.

Art. 9.

 

(Modifiée : Décret du 7 juillet 1977.)

Les autorisations spéciales de constructions nouvelles ou d'additions de constructions, prévues au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963 , seront délivrées par le préfet après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime et avis de la commission départementale des rivages de la mer si les autorisations ne sont pas elles-mêmes accordées en application de dérogation générales prévues par un arrêté préfectoral pris après avis de cette commission.

Art. 10.

 

Le ministre d'Étathargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, le secrétaire d'État au budget, le secrétaire d'État au logement et le secrétaire d'État aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1966.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

Edgard PISANI.

Le ministre d'État chargé des affaires culturelles,

André MALRAUX.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'agriculture,

Edgar FAURE.

Le ministre de l'industrie,

Raymond MARCELLIN.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Pierre DUMAS.

Le secrétaire d'État au budget,

Robert BOULIN.

Le secrétaire d'État au logement,

Roland NUNGESSER.

Le secrétaire d'État aux transports,

André BETTENCOURT.