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LOI relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer.

Du 01 mars 1888
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Loi du 30 mars 1928 (JO du 31, p. 3675). , b).  Loi du 16 avril 1933 articles 2 et 3 (JO du 26, p. 4038). , c).  Loi n° 64-438 du 25 mai 1964 (JO du 26, p. 4394). , Décret N° 67-451 du 07 juin 1967 relatif à l'extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers. , e).  Loi n° 67-1086 du 15 décembre 1967 (BOC/M, p. 1259). , Décret N° 78-149 du 03 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes de la collectivité territoriale de Mayotte. , Loi N° 83-582 du 05 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes. , h).  Loi n° 96-609 du 5 juillet 1966 article premier et 2 (BOC, p. 4083) NOR DOMX9400139L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.2.2.

Référence de publication : BO/M, p. 230 ; BOR/M, p. 33. <sup>(2)</sup>

Contenu.

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 05/07/1996.)

La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires de Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Des dérogations au dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.

Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 05/07/1996.)

  I. Est puni de 50 000 francs à 500 000 francs d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger :

  • 1. De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ;

  • 2. De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire.

  II. Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches est puni de 50 000 francs à 500 000 francs d'amende.

  III. Le fait, pour toute personne, de refuser de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches de procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche est puni de 10 000 francs à 100 000 francs d'amende.

  IV. En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I, II et III du présent article, sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit.

  V. Pour application du présent articles aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs CFP ci-après :

  • paragraphes I et II : 900 000 à 9 000 000 francs CFP ;

  • paragraphe III : 180 000 à 1 800 000 francs CFP.

Art. 2 bis.

 

(Ajouté : loi du 05/07/1996.)

Pour l'application des articles premier et 2 de la présente loi en Polynésie française, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prise conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7, du 23° de l'article 28 et de l'article 62 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française fixent les modalités selon lesquelles les dérogations à l'interdiction de pêcher sont accordées, réglementent l'exercice des pêches et déterminent les infractions à ces réglementations territoriales.

Art. 3.

 

(Rétabli : loi du 05/07/1996.)

Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les commandants, les commandants en second, les officiers en second des bâtiments de l'Etat, les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les gardes jurés, les prud'hommes pêcheurs, les syndics des gens de mer, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes ainsi que, en ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les personnes énumérées à l'article 11 de la loi 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les officiers et agents chargés de la police des pêches énumérés ci-dessus peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.

Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous document de bord, notamment de ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.

Art. 4.

 

(Complété : loi du 05/07/1996.)

Les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche, et tous officiers et agents, commis à la police des pêches maritimes constatent les contraventions, en dressent procès-verbal et conduisent ou font conduire le contrevenant et le bateau dans le port français le plus rapproché en vue des contrôles ou vérifications à faire. Ils procèdent alors à la pose des scellés et conservent les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente. Ils remettent leurs rapports, procès-verbaux et toutes pièces constatant les contraventions à l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime.

Art. 5.

 

Les procès-verbaux doivent être signés et, sous peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de la résidence de l'agent qui a dressé le procès-verbal, soit de celle où le bateau a été conduit. Toutefois, les procès-verbaux adressés par les officiers du commissariat de la marine chargés de l'inscription maritime, par les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche et par les inspecteurs des pêches maritimes ne sont pas soumis à l'affirmation.

Dans tous les cas, les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas soumis à l'affirmation. L'enregistrement est fait en débet.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 05/07/1996)

Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions de la présente loi les armateurs du navire de pêche, qu'ils soient ou non propriétaires, à raison des faits des capitaine et équipage de ce navire.

Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.

Art. 7.

 

Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime.

Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 05/07/1996.)

Les poursuites sont portées devant le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, devant le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.

Art. 9.

 

(Modifié : loi du 05/07/1996.)

Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les infractions, comme il est dit à l'article 6, font foi jusqu'à inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.

Art. 10.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 05/07/1996.)

Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes jurés et les gendarmes de la marine. Si l'infraction a été constatée par des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes, les significations pourront être remises par des agents de la force publique.

Les jugements seront signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.

Art. 11.

 

(Modifié : loi du 05/07/1996.)

La présente loi ne porte pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers navigant ou mouillant dans la partie réservée des eaux territoriales françaises.

Art. 12.

 

Il n'est pas dérogé aux dispositions des conventions internationales et des lois qui s'y réfèrent.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1er mars 1888.

CARNOT.

Par le Président de la République :

Le garde de sceaux, ministre de la justice,

FALLIERES.

Le ministre de la marine et des colonies,

KRANTZ.

Le ministre des affaires étrangères,

FLOURENS.