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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires juridiques et contentieuses et des dommages ; Bureau de la réglementation de la comptabilité et des recouvrements concernant les dommages

INSTRUCTION N° 1715/420 bis/PMA/DAAJC/CX/3 relative aux modalités d'indemnisation des personnes travaillant dans la forêt landaise lésées dans leur travail par suite des servitudes imposées par le centre d'essais des Landes.

Du 11 juillet 1966
NOR

Référence(s) :

Décision du 4 juillet 1962 (n.i. BOC).

Instruction du 30 décembre 1963 (n.i. BOC).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : N.i. BO.

Visée par le contrôle financier le 5 juillet 1966 sous le no 3639.

Le fonctionnement du centre d'essais des Landes (CEL) est de nature à imposer des servitudes aux personnes travaillant dans la forêt landaise, qui, se trouvant ainsi lésées dans leur travail, peuvent prétendre à la réparation du préjudice qui leur est causé.

La présente instruction a précisément pour objet de donner, en ce qui concerne l'indemnisation, dont le montant ne saurait en tout état de cause excéder le préjudice réellement subi, des directives s'inspirant des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique et destinées à faciliter le travail des services en assurant d'une manière uniforme et avec le maximum d'équité le règlement des cas d'espèce.

Au nombre des ayants droit, il y a lieu de distinguer :

  • 1. Les préposés des eaux et forêts ;

  • 2. Les gemmeurs domaniaux ;

  • 3. Les gemmeurs des forêts privées ;

  • 4. Les personnels travaillant directement ou indirectement pour le compte des eaux et forêts tels que débardeurs, tâcherons…

1. Préposés des eaux et forêts.

Lorsque pour des motifs de sécurité, un préposé des eaux et forêts est mis dans l'obligation d'évacuer son domicile, il lui est dû, outre le remboursement de ses frais de transport pour lui-même et sa famille, une indemnité destinée à couvrir ses dépenses de nourriture, de logement, etc.

En aucun cas, les dédommagements susceptibles d'être octroyés pour ces divers chefs de préjudice, ne pourront être d'un montant supérieur à ceux qui résulteraient de la mise en œuvre des dispositions applicables aux agents de l'Etat en déplacement.

L'indemnité revenant à l'épouse sera fixée aux deux tiers de celle du chef de famille et celle des enfants ou des personnes à charge à la moitié de cette indemnité.

2. Gemmeurs domaniaux.

Les gemmeurs domaniaux sont officiellement répartis en trois catégories :

  • a).  Les gemmeurs à trois lots, dits intégraux, traitant en moyenne 4 200 carres ;

  • b).  Les gemmeurs à deux lots, traitant en moyenne 2 800 carres ;

  • c).  Les gemmeurs à un lot, traitant en moyenne 1 400 carres.

L'indemnité susceptible d'être versée par journée de travail de gemmage perdue du fait de l'évacuation des champs de tir pourra être calculée d'après le salaire annuel moyen de base déterminé par le service des eaux et forêts pour l'ensemble des lots de gemmage des forêts domaniales, dépendant de la même inspection, exploités normalement au cours de la campagne précédente. Sont considérés comme ayant été exploités normalement les lots pour lesquels il n'a été enregistré aucune interruption de gemmage pour quelque cause que ce soit, telle que maladie, accident, évacuation, etc., à l'exclusion toutefois des catastrophes naturelles (tempêtes, cyclone, incendie), qui ont pu rendre tout travail impossible. Dans cette hypothèse, le mode de règlement fait en effet l'objet de dispositions particulières prévues par la convention collective relative au gemmage domanial.

Le salaire annuel moyen de référence est apprécié pour un lot de gemmage et doit comprendre le salaire ainsi que les indemnités payées normalement aux gemmeurs domaniaux, déduction faite de la part ouvrière de cotisations, à verser à la caisse d'assurances sociales agricoles.

Pour le calcul de l'indemnité susceptible d'être accordée, il sera admis qu'un gemmeur à 3 lots fournit dans l'année 210 journées de travail.

En désignant le salaire de base défini ci-dessus par la lettre B, la somme à verser par journée, à un gemmeur travaillant « n » lots est donnée par la formule :

Equation 1.  

 image_4249.png
 

Si après apurement des comptes de la campagne, il apparaît, selon les justifications produites par les services des eaux et forêts, que le salaire moyen annuel dépasse de plus de 10 p. 100 celui retenu pour la fixation des indemnités, il sera procédé dans les mêmes proportions, à une augmentation du salaire de référence et à une revalorisation systématique des indemnités.

Les cotisations patronales et ouvrières correspondant aux indemnités accordées pour perte de salaire seront versées directement par le ministère des armées à la caisse d'assurances sociales agricoles d'après les états dressés par les services des eaux et forêts.

3. Gemmeurs des forêts privés.

Les gemmeurs des forêts privées sont assimilés aux gemmeurs domaniaux. En ce qui les concerne, le dédommagement, est fonction du nombre de lots qu'ils travaillent, ce nombre étant lui-même proportionnel au nombre de carres ; ainsi un gemmeur qui travaille 2 000 carres est censé avoir :

Equation 2.  

 image_4250.png
 

Les gemmeurs à trois lots ou davantage sont considérés comme occupés à temps complet pendant toute la campagne du gemmage du 1er février au 30 novembre.

4. Personnels autres que les gemmeurs, travaillant directement ou indirectement pour le compte des eaux et forêts, débardeurs, tâcherons, etc.

Les personnels d'indemnisation formulées par ces personnels sont centralisées par les services des eaux et forêts, qui, après les avoir instruites, les transmettent au directeur du CEL.

L'indemnité journalière maximum susceptible d'être versée aux intéressés ne doit pas dépasser le salaire perçu dans la même zone d'abattement, à raison de 10 heures de travail, pour un ouvrier spécialisé du département des armées, groupe IV, 1er échelon.

Seuls ont droit à cette indemnité les ouvriers figurant sur le planning des travaux.

Par ailleurs, dans le cadre de la réglementation des champs de tir, il peut être alloué aux personnels en cause ou aux membres de leur famille, des indemnités destinées à réparer les divers dommages tant matériels que corporels dont ils pourraient être victimes du fait du fonctionnement du centre d'essais des Landes.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

LAMSON.