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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif à l'inspection du service de santé des armées.

Du 03 janvier 2013
NOR D E F D 1 3 0 0 1 3 6 A

Autre(s) version(s) :

 

 :

Art. 1er.

L'inspection du service de santé des armées est placée sous l'autorité d'un officier général du corps des médecins des armées qui porte le titre d'inspecteur du service de santé des armées. Il est directement subordonné au directeur central de ce service.

Contenu

VOIR JORF N° 8 DU 10 JANVIER 2013, TEXTE N° 21.

Chapitre Chapitre premier. Organisation et attributions de l'inspection.

Art. 2.

L'inspection du service de santé des armées est composée :

1. D'officiers généraux, formant le collège des inspecteurs ;

2. D'officiers supérieurs ou subalternes, formant le groupe des auditeurs ;

3. Du coordonnateur central à la prévention.

Le directeur central du service de santé des armées peut lui adjoindre des experts, militaires ou civils, pour une mission déterminée.

Art. 3.

Outre des études et des actions de conseil, l'inspection du service de santé des armées réalise, dans le cadre d'un plan d'action fixé par le directeur central du service de santé des armées ou sur son ordre :

1. Des missions d'inspection ;

2. Des missions d'audit de régularité, de performance, de management et de stratégie.

Elle peut être chargée de suivre la mise en œuvre des directives résultant de ces inspections ou de ces audits.

Art. 4.

L'inspection du service de santé des armées coordonne ses activités avec celles :

1. De l'inspection des armées et du centre d'audit des armées ;

2. Des structures d'évaluation et de contrôle des ministères chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de la Haute Autorité de santé, des agences nationales de santé et de l'assurance maladie.

Elle participe aux travaux portant sur la formation et l'emploi des ressources humaines du service de santé des armées.

Le collège des inspecteurs contribue aux travaux relatifs à l'avancement, aux mutations et à l'attribution des récompenses du personnel relevant du service de santé des armées.

Art. 5.

Une instruction précise les modalités du fonctionnement de l'inspection du service de santé des armées.

Chapitre Chapitre II. Attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées.

Art. 6.

L'inspecteur du service de santé des armées dispose, au sein du collège des inspecteurs de l'inspection du service de santé des armées, d'un officier général du corps des médecins, d'un officier général du corps des pharmaciens et d'un officier général du corps des vétérinaires des armées pour assurer des missions d'inspection, d'audit, d'expertise, d'évaluation et d'information dans les domaines relevant de la technique et de l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques ou vétérinaires.

Ces officiers généraux portent, suivant le cas, le titre d'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux, des services pharmaceutiques ou des services vétérinaires des armées.

Art. 7.

Dans son domaine de compétence, chaque inspecteur technique peut participer :

  • à l'élaboration des programmes de formation des professionnels de santé des armées ;

  • aux travaux de toute instance consultative interne au ministère de la défense ;

  • à la définition des structures et à la composition des dotations destinées au soutien sanitaire des forces en opération ;

  • aux projets de construction ou de modification d'infrastructures.

Lorsque la nature d'une mission nécessite qu'il soit fait appel à une expertise spécialisée, il est habilité à requérir l'avis de tout praticien des armées qualifié dans la discipline médicale, pharmaceutique ou vétérinaire considérée.

Sauf lorsqu'il y est autorisé, il ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses attributions.

Art. 8.

L'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées est compétent en matière :

  • de médecine, de chirurgie et d'odontologie ;

  • d'exercice des professions médicales et d'auxiliaires médicaux ;

  • de santé publique.

Il veille au respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des personnes en matière de santé, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la lutte contre les maladies et dépendances et, au sein du service de santé des armées, à la sécurité radiologique.

Il accompagne les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des contrôles prévus à l'article R. 1223-31. du code de la santé publique.

En cas d'absence ou d'empêchement, il désigne un représentant pour l'exercice de ces attributions.

Art. 9.

L'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées est compétent en matière :

  • de pharmacie ;

  • d'exercice des professions de la pharmacie ;

  • d'approvisionnement en produits de santé.

Il exerce les attributions prévues aux articles R. 5124-36. et R. 5126-20. du code de la santé publique et accompagne les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des contrôles prévus à l'article R. 5313-6. du même code.

Art. 10.

L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées est compétent en matière :

  • de médecine et de pharmacie vétérinaires ;

  • de santé publique vétérinaire ;

  • d'exercice des professions relevant de l'art vétérinaire.

Il peut être consulté sur toute question touchant à la sécurité sanitaire des aliments et des eaux destinées à la consommation humaine.

Il est chargé de l'expertise et du contrôle des conditions de réalisation de l'expérimentation animale menée au sein des organismes du ministère de la défense.

Chapitre Chapitre III.. Attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale.

Art. 11.

Le directeur central du service de santé des armées désigne, au sein du collège des inspecteurs de l'inspection du service de santé des armées, un officier général du corps des médecins des armées pour remplir, auprès du chef d'état-major de chaque armée ou du directeur général de la gendarmerie nationale, des missions d'information, d'inspection et d'études.

Ces officiers généraux portent, suivant le cas, le titre d'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air ou la gendarmerie nationale. 

Art. 12.

Dans le domaine du soutien sanitaire de chaque armée et de la gendarmerie nationale, chaque inspecteur :

  • conseille le chef d'état-major ou le directeur général auprès duquel il est placé ;

  • assure une relation permanente entre ce dernier et le directeur central du service de santé des armées en procédant à leur information réciproque.

Art. 13.

Le chef d'état-major ou le directeur général auprès duquel l'inspecteur est placé peut lui demander de réaliser des missions d'inspection portant sur :

  • l'organisation et le fonctionnement du soutien sanitaire des formations et organismes relevant de son autorité ainsi que l'application des mesures d'hygiène et de prophylaxie qui y sont prescrites ;

  • l'adaptation des moyens du service de santé aux plans d'emploi et aux besoins de son armée ou de la gendarmerie nationale.

Ces missions font l'objet de rapports adressés au chef d'état-major ou au directeur général qui en a demandé la réalisation, au directeur central du service de santé des armées, à l'inspecteur général des armées intéressé et à l'inspecteur général du service de santé des armées.

Sauf lorsqu'il y est autorisé, cet inspecteur ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses missions d'inspection.

Art. 14.

L'inspecteur est appelé à donner son avis sur toute étude ou mesure relative à l'organisation et à l'emploi des moyens du service de santé des armées destinés au soutien sanitaire des formations et organismes relevant de l'autorité du chef d'état-major ou du directeur général auprès duquel il est placé.

Il est tenu informé des problèmes humains ou matériels susceptibles de porter atteinte à la qualité de ce soutien.

Il peut être désigné par le chef d'état-major ou le directeur général auprès duquel il est placé pour participer, dans son domaine de compétences, à des commissions d'enquête.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions diverses.

Art. 15.

Le 1. de l'article 9. de l'arrêté du 21 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. L'inspecteur de l'armée de l'air, qui dispose d'inspecteurs délégués. Leurs missions sont fixées par arrêté. »

Art. 16.

Au 1. de l'article 11. de l'arrêté du 22 août 2006 susvisé, les mots : « et l'inspecteur du service de santé pour la marine » sont supprimés.

Art. 17.

L'article 11. de l'arrêté du 7 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. L'inspection de l'armée de terre est directement subordonnée au chef d'état-major de l'armée de terre. »

Art. 18.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.