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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant organisation de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

Du 22 octobre 2013
NOR D E F D 1 3 2 6 5 3 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3126-5 à D. 3126-8 ;

Vu le décret n° 2010-800 du 13 juillet 2010 portant création de l'académie du renseignement,

Arrête :

Art. 1er.

 

I. Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par les articles D. 3126-5 à D. 3126-8 du code de la défense, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense dispose :

1. D'une direction, organisme d'administration centrale ;

2. D'organismes extérieurs relevant directement du directeur :

a) Les directions zonales de protection et de sécurité de la défense Paris, Nord et Est, Sud et Sud-Est, Sud-Ouest, Ouest ;

b) La direction de la sécurité économique en zone de défense et de sécurité de Paris ;

c) Les postes de protection et de sécurité de la défense en métropole, dans les zones de défense et de sécurité d'outre-mer ;

d) Les postes de protection et de sécurité de la défense auprès des forces françaises à l'étranger.

II. La direction de la protection et de la sécurité de la défense peut déployer des détachements de contre-ingérence sur les théâtres d'opérations extérieures dans les conditions définies par le chef d'état-major des armées et le directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

Art. 2.

 

Le directeur de la protection et de la sécurité de la défense est assisté d'un adjoint qui le seconde et le supplée.

L'adjoint au directeur a autorité sur l'ensemble du service ; il est également sous-directeur de la contre-ingérence.

L'adjoint au directeur est notamment chargé de coordonner l'activité opérationnelle du service.

Le directeur de la protection et de la sécurité de la défense est également assisté par le sous-directeur de la stratégie et des ressources et le sous-directeur des centres nationaux d'expertises, qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement de l'adjoint au directeur, sous-directeur de la contre-ingérence.

Art. 3.

 

La direction prévue au 1. du I. de l'article 1er du présent arrêté comprend :

  • la sous-direction de la contre-ingérence ;

  • la sous-direction de la stratégie et des ressources ;

  • la sous-direction des centres nationaux d'expertises.

En outre, sont directement rattachés au directeur de la protection et de la sécurité de la défense :

  • un cabinet ;

  • une inspection, chargée de l'inspection générale du service, et notamment des questions de sécurité.

Art. 4.

 

La sous-direction de la contre-ingérence est chargée :

1. De recueillir et d'exploiter le renseignement, afin notamment de prévenir les menaces susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense et à la sécurité nationale ;

2. De conduire les missions confiées à la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

3. De contribuer aux relations de la direction de la protection et de la sécurité de la défense avec les autres services spécialisés de renseignement ;

4. De participer à l'élaboration et au contrôle des mesures de sécurité relatives à la protection des installations militaires et industrielles de défense ;

5. De contribuer au contrôle et à la surveillance du commerce des armements.

Art. 5.

 

I. La sous-direction de la stratégie et des ressources est chargée :

1. De mener les études générales et l'appui à la gouvernance ;

2. D'assurer une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance juridique, notamment dans le domaine opérationnel, et, à ce titre, participe, en liaison avec les organismes ministériels compétents, à la défense de l'administration ainsi qu'à la protection juridique des agents ;

3. D'assurer les fonctions d'inspection, d'audit et de contrôle interne ;

4. De proposer la politique de la direction de la protection et de la sécurité de la défense en matière de ressources humaines et d'en conduire la mise en œuvre ;

5. D'organiser la sélection du personnel militaire employé par la direction de la protection et de la sécurité de la défense et d'assurer le recrutement du personnel civil employé par le service ;

6. De gérer le personnel militaire et civil de la direction de la protection et de la sécurité de la défense et de mettre en oeuvre les actions de formation le concernant ;

7. Pour tout budget opérationnel de programme relevant de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, de diriger les travaux relatifs :

a) À la programmation des crédits et des emplois ;

b) À leur répartition entre les unités opérationnelles ;

c) À leur mise à disposition auprès des responsables d'unités opérationnelles ;

8. D'exécuter des dépenses et des recettes de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

9. De passer les marchés propres à l'action du service ;

10. D'assurer le soutien logistique du service et de veiller à l'application des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des conditions de travail.

II. Le sous-directeur représente la direction de la protection et de la sécurité de la défense au comité pédagogique de l'académie du renseignement.

Art. 6.

 

La sous-direction de la stratégie et des ressources comprend :

1. La division de la gouvernance, qui regroupe :

a) Le bureau « études générales » ;

b) Le bureau « affaires juridiques » ;

c) Le bureau « pilotage, synthèse et contrôle interne » ;

2. La division des ressources humaines, qui regroupe :

a) Le bureau « gestion prévisionnelle et pilotage de la masse salariale » ;

b) Le bureau « administration du personnel marine, air et direction générale de l'armement » ;

c) Le bureau « administration du personnel terre et gendarmerie » ;

d) La section « administration du personnel civil » ;

3. La division soutien et finances, qui regroupe :

a) Le bureau « budget, finances » ;

b) Le bureau « marchés » ;

c) Le bureau « logistique » ;

d) Le centre de restauration ;

4. Le pôle formation et instruction.

En outre, la sous-direction dispose de chargés de mission.

Art. 7.

 

I. La sous-direction des centres nationaux d'expertises est chargée :

1. De mettre en oeuvre les procédures de contrôle de sécurité des personnels civil et militaire du ministère de la défense, du personnel militaire de la gendarmerie et du personnel des entreprises en relation avec la défense ;

2. D'assurer une veille permanente sur les événements susceptibles d'intéresser le service ;

3. D'appuyer la conduite des opérations ;

4. De réaliser des missions d'inspection, d'audit et de contrôle concourant à la sécurité des installations, des informations et des systèmes d'information du ministère de la défense et de l'industrie de défense ;

5. D'assurer la direction, l'exploitation, la sécurité et le maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information et de communication de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

II. Le responsable de la sous-direction des centres nationaux d'expertises assiste le directeur de la protection et de la sécurité de la défense en sa qualité d'autorité qualifiée des systèmes d'information.

Art. 8.

 

La sous-direction des centres nationaux d'expertises comprend :

1. Le centre national des habilitations défense, qui regroupe :

a) Le bureau « commandement » ;

b) Le bureau « contrôle au recrutement » ;

c) Le bureau « protection du personnel défense » ;

d) Le bureau « protection du personnel industrie » ;

e) Le bureau « gestion des archives » ;

2. Le centre des moyens de recherche, qui regroupe :

a) Le bureau « veille » ;

b) Le bureau « recherche » ;

3. Le centre du conseil, de la prévention et des inspections, qui regroupe :

a) La section « sécurité physique » ;

b) La section « cybersécurité » ;

c) La section « contrôles techniques » ;

d) La section « recherches multitechniques » ;

4. Le centre des systèmes d'information et de communication, qui regroupe :

a) Le bureau « informatique » ;

b) Le bureau « télécommunications » ;

c) Le bureau « sécurité des systèmes d'information » ;

d) Le bureau « appui ».

Art. 9.

 

Les conditions d'emploi du personnel du service sont précisées par instruction du directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

Art. 10.

 

Toutes instructions, tous renseignements et tous documents ou supports relatifs aux missions, aux objectifs, à l'organisation et au fonctionnement de la direction de la protection et de la sécurité de la défense font l'objet d'une classification effectuée au moins au niveau confidentiel défense dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du ministre de la défense.

Art. 11.

 

Sont abrogés :

Art. 12.

 

Le directeur de la protection et de la sécurité de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2013.

Jean-Yves LE DRIAN.