> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230108/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM relative aux modalités d'attribution du pécule modulable d'incitation à une seconde carrière institué par l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Abrogé le 11 février 2014 par : INSTRUCTION N° 230096/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 relative aux modalités d'attribution du pécule modulable d'incitation au départ des militaires institué par l'article 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Du 13 février 2009
NOR D E F P 0 9 5 0 4 3 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

Dans le cadre de la réduction du format des armées prévu d\'ici à 2014, l\'article 149. de la loi de finances pour 2009 a instauré un pécule modulable d\'incitation à une seconde carrière, au profit de certains militaires, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 (dates incluses).

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d\'attribution de ce pécule.

1. CHAMP D'APPLICATION.

1.1. Bénéficiaires.

1.1.1. Seuls les militaires en position d\'activité et remplissant les conditions suivantes peuvent déposer une demande de pécule :

  • être officier de carrière cumulant au moins quinze ans de services et se trouvant à plus de trois ans de la limite d\'âge du grade détenu ;
  • être sous-officier ou officier marinier de carrière cumulant au moins vingt ans de services et se trouvant à plus de trois ans de la limite d\'âge du grade détenu ;
  • être sous-officier, officier marinier ou militaire du rang engagés totalisant plus de onze ans mais moins de quinze ans de services militaires.

Pour les militaires de carrière, il est précisé que l\'expression « limite d\'âge » s\'entend au sens du I de l\'article L. 4139-16. du code de la défense. Les tableaux figurant à l\'article 91. de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ne fixent pas, en effet, des limites d\'âges mais des « années supplémentaires de service que les [militaires] sont susceptibles d\'accomplir au-delà de l\'âge limite en vigueur avant l\'entrée en application de la présente loi. »

1.1.2. Sont expressément exclus du bénéfice du pécule les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :

  • pour motif disciplinaire ;
  • du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d\'emploi de l\'une des fonctions publiques à l\'issue d\'un détachement individuel ou dans le cadre d\'un contingent annuel, de la réussite à un concours, ou dans le cadre de la procédure des emplois réservés (procédures prévues aux articles L. 4138-9., L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. du code de la défense).

1.1.3. Tout bénéficiaire d\'un pécule qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d\'emploi de l\'une des fonctions publiques, doit le rembourser intégralement dans l\'année qui suit l\'engagement ou la titularisation.

L\'obligation de remboursement ne s\'applique pas aux bénéficiaires qui concluent :

  • un engagement à servir dans la réserve (ESR) en application des dispositions du Livre II de la Partie IV du code de la défense ;
  • un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (n.i. BO) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (n.i. BO) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

1.2. Montant.

(Remplacé : Instruction du 27/06/2012.)

Le montant du pécule est un multiple de la dernière solde indiciaire brute mensuelle perçue par le militaire en position d\'activité. Il est versé en deux fractions, la première au moment de la radiation des cadres ou des contrôles, la seconde lorsque le bénéficiaire peut justifier de la reprise durable d\'une activité professionnelle (cf. point 6.2. ci-après).

Les différents montants sont calculés à la date d\'attribution (cf. point 3.2. ci-après).

Ils sont soumis à différentes variables (ancienneté de service, catégorie et corps d\'appartenance, situation par rapport à la limite d\'âge du grade) qui évoluent afin de prendre en compte le relèvement progressif des durées de services mis en place par le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d\'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l\'État.


1.2.1. Officiers de carrière.

ANCIENNETÉ DE SERVICE.

LIMITE D\'ÂGE DU GRADE EN VIGUEUR JUSQU\'AU 1er JUILLET 2011.

SITUATION PAR RAPPORT À LA LIMITE D\'ÂGE DU GRADE.

MONTANT DU PÉCULE
(SOLDE INDICIAIRE BRUTE).

FRACTION VERSÉE AU MOMENT DU DÉPART.

De 15 à moins de 20 ans.

 

 

30 mois

2/3

De 20 ans à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa  pension dans les conditions fixées par le 1° du II. de l\'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que défini par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (1) modifiée, portant réforme des retraites (2).

 

 

24 mois

2/3

Au-delà de la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa  pension dans les conditions fixées par le 1° du II. de l\'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que défini  par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (1) modifiée, portant réforme des retraites (2).

Inférieure ou égale à 58 ans.

Plus de 7 ans.

40 mois

2/3

Entre 7 ans et plus de  3 ans.

30 mois

3/4

Supérieure à 58 ans et inférieure à 64 ans.

Supérieure à 9 ans.

40 mois

2/3

Entre 9 ans et plus de 6 ans.

30 mois

3/4

Entre 6 ans et plus de 3 ans.

16 mois

3/4

Supérieure ou égale à 64 ans.

Plus de 12 ans.

40 mois

2/3

Entre 12 ans et plus de 7 ans.

30 mois

3/4

Entre 7 ans et plus de 3 ans.

16 mois

3/4

(1) n.i. BO ; JO n° 261 du 10 novembre 2010, texte n° 1.

(2) Le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d\'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l\'État a relevé les durées de service des militaires. Celles-ci sont fixées, pour les officiers de carrière, comme suit :

- 2012 : 25 ans et 9 mois ;

- 2013 : 26 ans et 2 mois ;

- 2014 : 26 ans et 7 mois.

1.2.2. Sous-officiers et officiers mariniers de carrière.

ANCIENNETÉ DE SERVICE.

SITUATION PAR RAPPORT À LA LIMITE
D\'ÂGE DU GRADE EN VIGUEUR
JUSQU\'AU 1er JUILLET 2011. 

MONTANT DU PÉCULE
(SOLDE INDICIAIRE BRUTE).
FRACTION VERSÉE
AU MOMENT DU
DÉPART. 

Entre 20 et moins de 25 ans. 

 24 mois2/3

 25 ans et plus.

 Plus de 7 ans.40 mois2/3
 Entre 7 ans et plus de 3 ans.30 mois 3/4

1.2.3. Sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang engagés.

ANCIENNETÉ DE SERVICE.MONTANT DU PÉCULE
(SOLDE INDICIAIRE BRUTE).
FRACTION VERSÉE
AU MOMENT DU
DÉPART.
Entre 11 ans accomplis et moins de 15 ans.  18 mois 2/3

1.3. Imposition et cotisations sociales.

Le pécule perçu n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu et n'est pas soumis à retenue pour pension. En revanche, la réglementation relative aux prélèvements liés à la contribution sociale généralisée et au remboursement de la dette sociale lui est applicable.

1.4. Nombre de pécules.

L\'article 149. de la loi de finances pour 2009 a prévu que le nombre de pécules à attribuer est fixé chaque année par arrêté ministériel. Il découle d\'une dotation budgétaire fixée par la loi de finances en fonction de l\'effort à accomplir pour atteindre les objectifs de déflation des effectifs militaires.

2. COMPATIBILITÉ AVEC LE BÉNÉFICE D'AUTRES MESURES D'AIDE AU DÉPART.

Le pécule est exclusif des dispositifs d\'accès à la fonction publique (cf. point 1.1.2. ci-dessus) ainsi que des dispositifs d\'incitation ou d\'accompagnement des départs qui placent le militaire en position de non-activité de manière définitive (notamment le congé complémentaire de reconversion et le congé du personnel navigant).

Dans ces conditions, s\'il n\'est pas interdit au militaire de solliciter, parallèlement à une demande de pécule, le bénéfice de l\'un de ces dispositifs d\'incitation au départ, l\'attribution d\'un dispositif vaut annulation des autres demandes.

Par ailleurs, le pécule d\'incitation à une seconde carrière n\'a pas vocation à être cumulé avec le pécule instauré par l\'article L. 4139-8. du code de la défense.

Il n\'est en revanche pas exclu de cumuler le pécule avec certains dispositifs d\'aide à la reconversion, dès lors qu\'ils maintiennent l\'intéressé en position d\'activité, ou avec un avancement conditionnel (point IV. de l\'article 89. de la loi du 24 mars 2005).

Il appartient au gestionnaire d\'en apprécier, au cas par cas, l\'opportunité.

3. CONSTITUTION ET ACHEMINEMENT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE.

3.1. Établissement des demandes de candidature.

Les demandes sont rédigées sur un imprimé spécifique à chaque armée ou formation rattachée.

3.2. Dépôt des demandes de candidature.

Les conditions fixées au point 1.1.1. doivent être réalisées à la date d\'attribution du pécule.

Pour les militaires de carrière, la demande d\'attribution du pécule doit être déposée conjointement avec la demande d\'admission à la retraite.

Pour les militaires engagés, la demande d\'attribution du pécule doit être déposée conjointement avec une demande de résiliation, ou avec une copie de la décision du gestionnaire de ne pas renouveler le contrat.


4. EXAMEN ET TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE.

Les demandes sont instruites par les directions de personnel concernées suivant un calendrier établi par chaque armée et formation rattachée. Ces organismes arrêtent leurs propositions en tenant compte des nécessités du service.

5. DÉCISIONS.

Les décisions d\'acceptation ou de rejet des demandes de pécule sont arrêtées par chaque armée ou formation rattachée, sur proposition des directions de personnel. Les décisions de rejet n\'ont pas à être motivées.

Ces décisions sont notifiées sans délai aux intéressés par les directions de personnel et visent l\'article 149. de la loi de finances pour 2009 et le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 (n.i. BO) pris pour son application.

Les décisions de refus valent :

  • pour les militaires de carrière, retrait de la demande d\'admission à la retraite ;
  • pour les militaires engagés sollicitant la résiliation de leur contrat, retrait de la demande de résiliation.

L\'intéressé qui souhaite quitter l\'état militaire peut sans délai formuler une nouvelle demande en ce sens.

6. DATE D'ATTRIBUTION DU PÉCULE.

6.1. Première fraction.

Le pécule est attribué à la date de radiation des cadres ou des contrôles.

6.2. Seconde fraction.

Le versement de la seconde fraction est conditionné par la poursuite durable d'une activité professionnelle.

6.2.1. Types d'activités à prendre en compte.

Aux termes du décret du 21 janvier 2009 (n.i. BO), la condition de reprise d'activité est remplie dès lors que l'intéressé peut justifier d'au moins 12 mois d'activité professionnelle dans les 24 mois suivant la date de cessation des services, en qualité de salarié, de chef d'entreprise, de travailleur indépendant, de membre d'une profession libérale ou d'agriculteur et exerce une activité professionnelle au moment de la demande de versement de la deuxième fraction.

a) La notion de contrat de travail mentionnée à l'article 2 du décret du 21 janvier 2009 (n.i. BO) précité englobe :

  • toutes les formes de contrats de travail régis par le code du travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrats de travail temporaire, contrats de qualification ou d'apprentissage, titres de travail simplifiés,...) ;
  • les contrats régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 (n.i. BO) et n° 86‑33 du 9 janvier 1986 (n.i. BO) portant dispositions statutaires relatives aux trois fonctions publiques ;
  • les engagements à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) conclus en application des dispositions du Livre II de la Partie IV du code de la défense.

En revanche, ne peuvent être pris en compte en vue du versement de la seconde fraction du pécule les engagements souscrits au titre des autres formes de réserve (réserve civile de la police nationale, réserve de sécurité civile, réserve sanitaire) et, de manière générale, toute activité ne donnant pas lieu à rémunération mais à indemnisation.

b) Les notions de chef d'entreprise, de travailleur indépendant, de membre d'une profession libérale ou d'agriculteur doivent également être entendues, dans les cadres juridiques existants, le plus largement possible.

6.2.2. Comptabilisation des durées d'activité.

En vue de la détermination de la durée des activités, doivent être pris en compte s'agissant des contrats de travail :

  • pour les contrats à durée indéterminée (qu'ils soient écrits, oraux ou requalifiés comme tels par le juge), la date effective du début et, le cas échéant, de fin de l'activité, sans tenir compte de la durée journalière, hebdomadaire ou annuelle du travail ;
  • pour les contrats à durée déterminée (y compris les contrats des fonctions publiques et les contrats de travail temporaire ou les contrats en forme simplifiée), les dates de début et de fin du ou des contrats ;
  • pour les ESR, le nombre de journées effectives d'activité dans la réserve opérationnelle exercées en vertu du contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité lorsque la convocation est inférieure ou égale à 30 jours, ou les dates effectives de début et de fin d'activité lorsque la convocation est supérieure à 30 jours.

Lorsque le bénéficiaire de la première fraction ne peut justifier, totalement ou partiellement, d'une activité professionnelle rémunérée sur une base mensuelle, la condition fixée à l'article 2 du décret du 21 janvier 2009 (n.i. BO)précité est remplie dès lors qu'il peut justifier d'une durée globale d'activité équivalant à 210 jours d'activités (équivalent en jours de la durée annualisée du temps de travail, fixée à 1 600 heures), toute durée d'activité inférieure à une journée devant être comptabilisée comme une journée.

Les différentes formes de congés prévues par le droit du travail (congés annuels, congés maladie, congé maternité,...) et qui ne suspendent ni n'interrompent le contrat de travail, doivent être considérées comme des périodes de travail effectif.

S'agissant des chefs d'entreprise, des professions libérales et des agriculteurs, les dates à prendre en compte pour la détermination de la durée d'activité sont la date officielle du début de l'activité (inscription au registre du commerce et des sociétés, inscription à l'ordre professionnel,...) et, le cas échéant, la date de la fin de l'activité.

Il est rappelé que, d'une manière générale, il n'est nullement fait obligation au bénéficiaire de la première fraction d'exercer ou d'avoir exercé une seule profession pendant la période considérée. À titre d'exemple, l'ancien militaire peut avoir été successivement salarié, de manière permanente ou fractionnée dans une ou plusieurs entreprises, puis chef d'entreprise, puis avoir exercé une profession libérale,...

En revanche, dans le cas ou le bénéficiaire de la première fraction cumule plusieurs activités professionnelles sur une même période, le total des activités doit être confondu et non cumulé.

6.2.3. Justifications.

Il appartient au bénéficiaire de la première fraction du pécule de justifier qu'il remplit la condition de reprise d'activité.

La justification de cette ou ces activités professionnelles peut s'effectuer par tout document en possession du bénéficiaire (contrat de travail, bulletin de paie ou de salaire, extrait du registre du commerce et des sociétés,...). Il est précisé que l'avis d'imposition peut éventuellement être produit en complément d'autres documents mais ne peut constituer en soi un justificatif suffisant en ce qu'il ne mentionne pas de durée d'activité professionnelle.

Dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée, il appartient au bénéficiaire d'apporter la justification que le contrat n'a pas été résilié ou dénoncé. La production du dernier bulletin de salaire peut constituer le justificatif nécessaire.

6.2.4. Procédure.

Lorsque le bénéficiaire estime qu'il remplit la condition de durée d'activité, il transmet à l'organisme qui lui a versé la première fraction du pécule une demande de versement de la seconde fraction, accompagnée des pièces justificatives en sa possession.

7. PROCÉDURE CONSÉCUTIVE AUX DÉCISIONS RENDUES.

Lorsque le pécule est attribué à un militaire de carrière, l\'arrêté d\'admission à la retraite doit être complété par une mention précisant que l\'intéressé a bénéficié du pécule institué par l\'article 149. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Sur les pièces matricules, l\'état des services et le dossier de pension des militaires bénéficiaires, doit être portée la mention suivante :

« Rayé le            , sur sa demande, des cadres de l\'armée active par arrêté n°       du       , admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du            et a bénéficié du pécule instauré par l\'article 149. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. »

8. ÉTABLISSEMENT D'INDICATEUR DE SUIVI.

(Modifié : Instruction du 27/06/2012.)

Chaque direction de personnel adresse à la direction des ressources humaines du ministère de la défense (service de la politique générale et du pilotage des ressources humaines militaires et civiles/sous-direction du pilotage des ressources humaines militaires et civiles), avec une périodicité mensuelle, les tableaux de suivi des pécules, conformes aux modèles joints en annexe.

9. EXÉCUTION.

En tant que de besoin, chaque armée ou formation rattachée précisera les conditions d\'application de la présente instruction, qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

Annexe

Annexe. SUIVI DE L'ATTRIBUTION DES PÉCULES (ANNéE..., MOIS...).

1. OFFICIERS DE CARRIÈRE.

 

ANCIENNETÉ DE SERVICE.

 

INFÉRIEURE À (1).

ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 25 ANS.

  

SITUATION PAR RAPPORT À LA LIMITE D\'ÂGE DU GRADE, SELON LE CORPS D\'APPARTENANCE.

LIMITE D\'ÂGE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 58 ANS.

LIMITE D\'ÂGE ENTRE 58 ET 64 ANS.

LIMITE D\'ÂGE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 64 ANS.

15 à 20 ans.

20 à (1).

Plus de 7 ans.

Entre 7 et plus de 3 ans.

Sup à 9 ans.

Entre 9 et plus de 6 ans.

Entre 6 et plus de 3 ans.

Plus de 12 ans.

Entre 12 et plus de 7 ans.

Entre 7 et plus de 3 ans.

 

Montant du pécule.

30 mois.

24 mois.

40 mois.

30 mois.

40 mois.

30 mois.

16 mois.

40 mois.

30 mois.

16 mois.

 
 

1re fraction.

2 tiers.

2 tiers.

2 tiers.

3 quarts.

2 tiers.

3 quarts.

3 quarts.

2 tiers.

3 quarts.

3 quarts.

Total.

Colonels.

Nombre de demandes déposées.

           
 

Nombre de demandes agréées.

           
 

Pourcentage des demandes agréées.

           
 

Coût des demandes agréées.

           
 

Dont 1re fraction.

           
 

Coût des demandes agréées par individu.

           
 

Dont 1re fraction.

           

Lieutenants-colonels.

Nombre de demandes déposées.

           
 

Nombre de demandes agréées.

           
 

Pourcentage des demandes agréées.

           
 

Coût des demandes agréées.

           
 

Dont 1re fraction.

           
 

Coût des demandes agréées par individu.

           
 

Dont 1re fraction.

           

Commandants.

Nombre de demandes déposées.

           
 

Nombre de demandes agréées.

           
 

Pourcentage des demandes agréées.

           
 

Coût des demandes agréées.

           
 

Coût des demandes agréées par individu.

           

(Tableau à compléter le cas échéant avec les autres grades d\'officiers.)

            
 

Coût total des demandes agréées.

           
 

Dont 1re fraction.

           
 

Coût des demandes agréées par individu.

           
 

Dont 1re fraction.

           
(1) 2012 : 25 ans et 9 mois. 2013 : 26 ans et 2 mois. 2014 : 26 ans et 7 mois.

2. Sous-officiers et officiers mariniers de carrière.

 

ANCIENNETÉ DE SERVICE.

 

INFÉRIEURE À 25 ANS.

ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 25 ANS.

 

SITUATION PAR RAPPORT À LA LIMITE D\'ÂGE DU GRADE.

20 à 25 ans.

Plus de 7 ans.

Entre 7 et 3 ans.

 
 

Montant du pécule.

24 mois.

48 mois.

32 mois.

 
 

1re fraction.

2 tiers.

2 tiers.

3 quarts.

Total.

Majors.

Nombre de demandes déposées.

    
 

Nombre de demandes agréées.

    
 

Pourcentage des demandes agréées.

    
 

Coût des demandes agréées.

    
 

Dont 1re fraction.

    
 

Coût des demandes agréées par individu.

    
 

Dont 1re fraction.

    

Adjudants-chefs.

Nombre de demandes déposées.

    
 

Nombre de demandes agréées.

    
 

Pourcentage des demandes agréées.

    
 

Coût des demandes agréées.

    
 

Dont 1re fraction.

    
 

Coût des demandes agréées par individu.

    
 

Dont 1re fraction.

    

Adjudants.

Nombre de demandes déposées.

    
 

Nombre de demandes agréées.

    
 

Pourcentage des demandes agréées.

    
 

Coût des demandes agréées.

    
 

Dont 1re fraction.

    
 

Coût des demandes agréées par individu.

    
 

Dont 1re fraction.

    

(Tableau à compléter le cas
échéant avec les
autres grades de sous-officiers.)

     
 

Coût total des demandes agréées.

    
 

Dont 1re fraction.

    
 

Coût des demandes agréées par individu.

    
 

Dont 1re fraction.

    

3. MILITAIRES ENGAGÉS.

 

Montant du pécule

18 mois

 

1re fraction

2 tiers

SergentsNombre de demandes déposées 
 Nombre de demandes agréées 
 Pourcentage des demandes agréées 
 Coût des demandes agréées 
 Dont 1re fraction 
 Coût des demandes agréées par individu 
 Dont 1re fraction 
Caporaux-chefsNombre de demandes déposées 
 Nombre de demandes agréées 
 Pourcentage des demandes agréées 
 Coût des demandes agréées 
 Dont 1re fraction 
 Coût des demandes agréées par individu 
 Dont 1re fraction 
Caporaux Nombre de demandes déposées 
 Nombre de demandes agréées 
 Pourcentage des demandes agréées 
 Coût des demandes agréées 
 Dont 1re fraction 
 Coût des demandes agréées par individu 
 Dont 1re fraction 
   
[tableau à compléter le cas échéant avec les autres grades de militaires engagés]
   
 Coût total des demandes agréées 
 Dont 1re fraction 
 Coût des demandes agréées par individu 
 Dont 1re fraction