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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 302558/DEF/DFP/PER/5 relative aux conditions d'attribution des récompenses en espèces en matière de prévention.

Abrogé le 28 mars 2006 par : INSTRUCTION N° 300767/DEF/SGA/DFP/PER/5 relative aux conditions d'attribution des récompenses en espèces en matière de prévention. Du 25 octobre 1995
NOR D E F P 9 5 5 9 1 9 0 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 300262/DEF/DFR/PER/5 du 26 janvier 1990 (BOC, p. 386).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.1.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 520.

Visée par le contrôle financier le 16 octobre 1995 sous le no 10317.

Préambule.

L'attribution de récompenses en espèces, dont les modalités font l'objet de la présente instruction a pour but d'encourager les agents publics, civils ou militaires, de la défense à améliorer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les conditions de travail.

L'attention des autorités intervenant dans ce dispositif est donc particulièrement appelée sur le fait que l'action de la commission instituée ci-après vise uniquement à récompenser l'initiative et la bonne volonté des lauréats et non pas à attribuer un quelconque label à des réalisations dont elle n'a pas qualité pour apprécier la valeur technique ou la conformité aux textes réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de normes ou d'exigences de sécurité.

Tout équipement modifié ou créé conformément à l'un des dossiers présentés ne pourra donc être mis en service que si un examen approfondi, effectué à la diligence des organismes, directions ou services dont ils dépendent, permet de conclure à sa conformité au regard de la réglementation.

Cette instruction fixe les conditions d'attribution de ces récompenses.

1. Nature des actions et initiatives à récompenser.

Ces actions ou initiatives se classent en cinq rubriques :

  • a).  Améliorations techniques contribuant à augmenter la sécurité d'un poste de travail (protection accrue de l'intégrité physique et mentale de l'agent).

  • b).  Améliorations techniques contribuant à une meilleure ergonomie du poste de travail (diminution des contraintes physiques et mentales de l'agent).

  • c).  Action en faveur du développement de l'esprit de sécurité (information, formation, diffusion des méthodes de prévention), traduisant un apport personnel et original.

  • d).  Contribution à la protection de l'environnement dans la mesure où celle-ci a un impact direct sur l'amélioration de la sécurité des conditions de travail.

  • e).  Initiatives dont l'à-propos a pu limiter les conséquences d'un accident ou d'un incendie.

Si certaines actions relèvent de deux ou plusieurs des précédentes rubriques, elles ne sont récompensées qu'une seule fois.

2. Personnels susceptibles de bénéficier des récompenses.

Les agents publics, civils et militaires de la défense sont susceptibles de bénéficier des récompenses en espèces prévues par la présente instruction.

Ces agents de toutes catégories peuvent prétendre bénéficier des dispositions de la présente instruction ; toutefois, les dossiers émanant d'agents d'encadrement ou de conception (pour lesquels la prévention est une partie intégrante des attributions) ne seront récompensés que dans la mesure où ils apportent un progrès significatif au regard du champ d'application de l'instruction ; il en va de même pour les agents exerçant leur activité principale dans le domaine de la prévention.

Dans les mêmes conditions, compte tenu de la limitation des crédits à répartir, ne seront retenus parmi les militaires que ceux qui exercent leurs fonctions dans des organismes employant du personnel civil.

La commission instituée conformément au paragraphe 5 est souveraine dans l'appréciation de la recevabilité des dossiers dont elle a à connaître.

3. Mémoire de proposition.

Les mémoires de proposition seront présentés sous la forme du modèle annexé à la présente instruction.

De plus, chaque mémoire relatif à une amélioration technique sera accompagné d'une fiche de présentation précisant, notamment :

  • le problème résolu ;

  • la description détaillée de la réalisation, avec dessins, plans et photos ;

  • l'assistance éventuelle dont a bénéficié le candidat ;

  • les améliorations apportées aux conditions de travail :

    • hygiène et sécurité ;

    • organisation du travail ;

    • rendement, productivité ;

    • etc.

La période à prendre en compte est l'année civile qui précède celle où la proposition est établie.

4. Transmission des dossiers de propositions.

4.1. Rôle des organismes employeurs et des autorités territoriales.

En début de chaque année, les organismes employeurs préparent les dossiers de propositions présentés dans la forme prévue au chapitre 3 ci-dessus.

Les dossiers de propositions ainsi établis reçoivent la destination suivante :

4.1.1. Organismes relevant d'une autorité territoriale.

Les organismes employeurs adressent avant le 15 janvier trois exemplaires des dossiers de propositions à l'autorité territoriale dont ils relèvent.

Les autorités territoriales, dès réception des dossiers, procèdent, par direction service ou autorité territoriale concernée au classement préférentiel des propositions sans distinguer les rubriques du paragraphe 1.

Elles transmettent avant le 15 février deux exemplaires des dossiers, accompagnés de leur classement, aux autorités centrales chargés du fusionnement.

Le classement des dossiers peut s'effectuer en appréciant par exemple :

  • l'origine personnelle de l'idée ;

  • l'initiative personnelle apportée dans l'action ;

  • le niveau hiérarchique du candidat proposé ;

  • l'importance de l'amélioration apportée au poste de travail ;

  • la difficulté technique de la réalisation ;

  • le temps et l'effort consacrés à la réalisation.

Le tableau ci-après précise, pour chaque cas, les autorités territoriales et centrales concernées.

Organismes employeurs.

Autorités de rattachement.

Autorités territoriales destinataires des propositions.

Autorités centrales chargées du fusionnement des propositions.

Organismes de l'armée de l'air.

Région aérienne.

Etat-major de l'armée de l'air, bureau LOG/PE.

Organismes de la marine :

a) Personnel militaire.

b) Personnel civil.

Région maritime.

a) Etat-major de la marine, cellule environnement, HSCT.

b) Direction (ou service) centrale de rattachement.

Organismes de l'armée de terre.

Circonscription militaire de défense (pour les organismes hors directions centrales et services).

Etat-major de l'armée de terre, division logistique, cellule prévention.

Organismes :

 

 

— de la gendarmerie ;

Circonscription de gendarmerie.

Direction générale de la gendarmerie nationale, inspection technique.

— des essences.

Direction régionale des essences.

Direction centrale des essences, bureau EG/HSCT.

Autres organismes.

Direction (ou service) territoriale dont relèvent les établissements.

Direction (ou service) centrale de rattachement.

 

4.1.2. Organismes relevant de l'administration centrale.

Les organismes employeurs adressent en trois exemplaires avant le 15 janvier à leur direction (ou service) centrale (ou technique) dont ils relèvent les dossiers de propositions.

4.2. Rôle des autorités centrales.

Les autorités centrales, chargées du fusionnement des dossiers, établissent le classement préférentiel de l'ensemble des propositions reçues, sans distinction des rubriques du paragraphe 1 et en adressent, avant le 15 mars, un exemplaire accompagné de leur classement à la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Il incombe à ces autorités de veiller à la sélection des dossiers qu'elles transmettent.

En ce qui concerne les directions (ou services) relevant de la délégation générale pour l'armement, un exemplaire des dossiers est, de plus, adressé à la direction de l'administration et des ressources humaines, sous-direction de l'administration générale, bureau prévention et amélioration des situations de travail qui est habilitée à donner un avis sur ces dossiers.

5. Attribution des récompenses.

Les sommes proposées par la direction de la fonction militaire et du personnel civil après examen de ces dossiers sont ajustées au cours des délibérations d'une commission siégeant à l'administration centrale et ainsi composée :

  • le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant : président ;

  • le contrôleur général des armées, chargé de l'inspection du travail dans les armées ou son représentant ;

  • le coordonnateur central à la prévention des organismes suivants ou son représentant :

    • direction de l'administration et des ressources humaines ;

    • direction des systèmes terrestres et d'information ;

    • direction des constructions navales ;

    • direction des constructions aéronautiques ;

    • direction des missiles et de l'espace ;

    • direction de la recherche et de la technologie ;

    • état-major de l'armée de terre ;

    • état-major de l'armée de l'air ;

    • état-major de la marine ;

    • direction centrale du service de santé des armées ;

    • direction centrale du service des essences des armées ;

    • direction générale de la gendarmerie nationale.

Ces coordonnateurs centraux à la prévention se font accompagner d'un agent issu des directions ou services qui ont présenté des dossiers ou qui souhaitent participer.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil.

6. Procédure exceptionnelle.

Cette procédure pourra être accélérée pour les actes de courage ayant limité les conséquences d'un accident ou incendie, à l'occasion desquels l'intervenant s'est exposé à un risque grave ; les dossiers établis pour des actes de cette nature seront transmis sans délai à la direction de la fonction militaire et du personnel civil ; sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil (voie hiérarchique définie ci-dessus).

Au vu des propositions, la direction de la fonction militaire et du personnel civil attribuera la récompense en espèces dont le montant aura été fixé en accord avec le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées et la direction (ou état-major) concernée.

Ces dossiers seront cependant examinés par la commission lors de sa réunion annuelle ; le cas échéant cette commission pourra proposer une majoration du montant de la récompense attribuée.

7. Mention au dossier administratif des agensts.

La mention de l'attribution d'une récompense décernée au titre de la présente instruction figurera au dossier administratif des intéressés.

8. Droits de propriété industrielle [améliorations techniques, rubriques a) ou b) du chap. 1 ci-dessus].

La transmission de dossiers à caractère technique, en application de la présente instruction, laquelle se limite à encourager l'esprit de prévention, n'exclut nullement, le cas échéant, la possibilité de mettre simultanément en œuvre les procédures prévues pour récompenser les inventions et travaux originaux, brevetables ou non, qui sont soumis aux textes réglementaires (1) insérés au BOEM 431* :

« Propriété industrielle et autres formes de la propriété intellectuelle. »

Conformément à l'instruction no 10171/DEF/DAJ/AA/2 du 4 mars 1981 toute déclaration d'invention brevetable d'un salarié de l'Etat doit être adressée à la direction de la recherche et de la technologie, sous-direction de la coordination technique, bureau de la propriété industrielle.

Par ailleurs ces dossiers peuvent également être soumis à la délégation générale pour l'armement, mission pour le développement de l'innovation participative (2), qui peut apporter un soutien à la réalisation du projet et sensibiliser l'innovateur aux questions de propriété industrielle.

L'attention du personnel et des services est en outre attirée sur l'obligation de secret qui leur incombe vis-à-vis des tiers, afin de réserver les droits de propriété industrielle de l'Etat de ses personnels ou de sauvegarder le savoir-faire.

Si certains renseignements sont communiqués à des tiers, ladite communication doit être accompagnée de la mention « communiqué à titre confidentiel » et « propriété de l'Etat ».

Notes

    1Notamment : - instruction n°10171/DEF/DAJ/AA/2 du 4 mars 1981 (BOC, 1981, p. 1226) modifiée, relative aux conditions d'application aux personnels de la défense du nouveau régime des inventions de salariés ; - instruction provisoire 10179 /DEF/DFAJ/AA/2 du 19 février 1985 (BOC, p. 1003) modifiée, relative aux inventions non brevetables et travaux originaux du personnel de la défense [ainsi que ses circulaire d'application 10263 /DEF/DAG/AA/2 du 14 octobre 1986 (BOC, p. 6235) modifiée et circulaire d'application 381847 /DEF/DGA/DPAG du 13 septembre 1988 (BOC, p. 5736)].2Délégation générale pour l'armement, mission pour le développement de l'innovation participative, 14, rue Saint-Dominique, 00457 Armées, téléphone : 47.83.56.88.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexe

ANNEXE.