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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

INSTRUCTION N° 10171/DEF/DAJ/AA/2 relative aux conditions d'application aux personnels de la défense du nouveau régime des inventions de salariés.

Abrogé le 25 mars 2008 par : INSTRUCTION N° 20340/DEF/SGA/DAJ/D2P/EGL relative aux inventions brevetables des agents du ministère de la défense. Du 04 mars 1981
NOR

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 6 janvier 1986 (BOC, p. 44). , b).  2e modificatif du 27 novembre 1986 (BOC, p. 6795).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir avant-dernier alinéa du paragraphe 6.22.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.3.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1226.

Introduction.

La loi no 78-472 du 13 juillet 1978 (1) a modifié profondément le régime des brevets d'inventions institué par la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 (1) et ses textes d'application. Elle a également posé les principes d'un droit nouveau reconnu aux inventeurs salariés du secteur privé et a étendu ce droit aux agents de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ainsi que de toutes personnes morales de droit public, selon les modalités fixées par décret en conseil d'Etat.

  • 1. Le régime fixe, pour les salariés du secteur privé, les principes de dévolution du droit de propriété en consacrant seulement l'existence de deux catégories d'inventions, celles qui appartiennent au salarié dites « inventions hors mission » et celles qui appartiennent à l'employeur dites « inventions de mission ». C'est-à-dire celles qui, aux termes de la loi, sont « faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Bien entendu les inventions dont il s'agit sont seulement celles qui sont brevetées ou susceptibles de l'être.

    Toutefois, pour l'invention qui appartient au salarié, lorsqu'elle intéresse les activités de l'entreprise ou a été réalisée dans le cours de l'exécution des fonctions ou avec les moyens de l'entreprise, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés protégeant l'invention de son salarié. Il dispose ainsi d'un droit d'attribution qui lui est reconnu et dont il peut faire usage s'il le juge nécessaire.

  • 2. Le régime fixe également les principes de rémunération des inventeurs : l'auteur d'une invention de mission peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire ; l'auteur d'une invention qui lui appartient et ouvre droit à attribution pour l'employeur doit en recevoir un juste prix en contrepartie de la cession de la propriété du brevet ou de la concession de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention.

  • 3. Il détermine les conditions et les règles de procédures qui garantissent la reconnaissance des droits de l'inventeur et de l'employeur :

    • obligation d'une information réciproque selon les modalités et les délais fixés par le décret d'application no 79-797 du 4 septembre 1979 (2) ;

    • obligation de s'abstenir de toute divulgation de nature à nuire à l'exercice des droits des parties ;

    • obligation de recourir à une procédure écrite pour fixer les droits de l'inventeur et de l'employeur.

  • 4. Il institue une commission paritaire de conciliation (salariés-employeur) présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, qui est compétente pour toutes les contestations entre employeurs et inventeurs salariés, nées de l'application des dispositions de l'article premier ter de la loi.

  • 5. Il étend le champ d'application du nouveau régime juridique des inventions de salariés aux agents de l'Etat selon des modalités d'applications fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret no 80-645 du 4 août 1980(A) donne une interprétation au niveau réglementaire de l'extension au secteur public des dispositions législatives nouvelles et reprend, pour l'essentiel, en y apportant les aménagements nécessaires, les dispositions du décret du 4 septembre 1979 qui fixent les règles de procédure imposées à l'employeur et au salarié de droit privé pour la reconnaissance de leurs droits et obligations en matière d'invention et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de conciliation.

1. Champ d'application au secteur public (département de la défense).

1.1. Autorités représentant la personne publique employeur.

Pour le ministère de la défense, la personne publique employeur est l'Etat. Mais, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret précité du 4 août 1980, l'autorité habilitée pour la représenter, dans la mise en œuvre des procédures de déclaration, de classement et d'exercice du droit d'attribution intéressant les inventions des personnels de la défense est le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement (bureau des brevets et inventions).

1.2. Personnels inventeurs relevant du département de la défense.

Les dispositions du décret du 4 août 1980 précité s'appliquent à tous les fonctionnaires et agents du ministère de la défense, civils ou militaires y compris les appelés, en service dans un organisme du ministère de la défense. Sont également concernés tous les fonctionnaires et agents détachés, mis à la disposition, en stage dans d'autres départements ministériels ou d'autres organismes publics ou privés dès lors qu'ils relèvent de l'autorité du ministre de la défense dans leur activité inventive.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret précité, lorsqu'un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, celles-ci agissent de concert, selon les modalités déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour l'exercice de leurs droits et obligations.

2. Modalités de reconnaissance des droits de propriété industrielle.

La reconnaissance des droits de propriété industrielle des personnels de la défense s'effectue par le classement des inventions dans les conditions définies ci-après :

2.1. Les principes qui régissent le classement des inventions.

La loi a institué deux catégories d'inventions seulement, l'invention qui appartient à l'employeur (l'Etat), l'invention qui appartient à l'inventeur.

2.1.1. Invention appartenant à l'Etat :

elle est définie, conformément à l'article premier ter de la loi, par le décret no 80-645 du 4 août 1980 qui dispose à l'article 2 que les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle, il effectue lesdites tâches, études ou recherches (3)

2.1.2. Inventions appartenant au fonctionnaire ou agent de l'Etat.

Toutes les inventions qui ne peuvent être classées « inventions de mission » appartiennent à l'inventeur, fonctionnaire ou agent de l'Etat.

Mais le décret précité du 4 août 1980 énonce les critères qui permettent à l'employeur d'exercer dans certains cas un droit d'attribution sur l'invention pour se faire attribuer, moyennant un juste prix, soit la propriété de l'invention soit un droit d'exploitation à son profit. Dans ce cas l'invention est dite « hors mission attribuable ».

Ces critères qui peuvent être retenus conjointement ou séparément, sont :

  • soit les causes de l'invention : elle doit être faite dans le cours de l'exécution des fonctions ou dans le domaine des activités du département ministériel dont relève le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat ;

  • soit les moyens de l'invention : elle doit être faite grâce à la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'administration ou de données procurées par elle.

Lorsqu'aucun de ces critères ne peut être retenu, l'invention est dite « hors mission non attribuable ».

2.2. Procédure de classement des inventions.

Elle est fixée par les dispositions du décret précité du 4 septembre 1979 auxquelles renvoie l'article 4 du décret précité du 4 août 1980.

2.2.1. Déclaration de l'invention.

Le fonctionnaire ou agent de l'Etat fait connaître immédiatement l'objet de son invention selon le modèle no 1 joint en annexe à l'autorité administrative habilitée à cet effet, direction des personnels et des affaires générales de la DGA (bureau brevets et inventions), par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie et adresse copie de sa lettre au chef de service, sous l'autorité duquel il exerce ses fonctions (4).

Ce chef de service doit transmettre par la voie hiérarchique la copie de la déclaration avec son avis (5) sur l'origine de l'invention et l'aide éventuellement apportée par l'Etat, au plus tard dix jours après la date de réception de la déclaration, à la DPAG (bureau brevets et inventions) selon le modèle no 2 joint en annexe. En outre, la déclaration de l'inventeur, revêtue des avis des différentes autorités compétentes, devra parvenir au bureau brevets et inventions dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration par le chef de service.

Le bureau des brevets et inventions accuse réception à l'inventeur ou lui apporte la preuve, par tout autre moyen, de la réception de sa déclaration. Si le bureau des brevets et inventions estime nécessaire une demande de renseignements complémentaires, il communique dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la déclaration, les points précis sur lesquels celle-ci doit être complétée.

Cette double procédure est nécessitée par les délais très courts impartis par la loi et ses textes d'application, l'accord sur le classement proposé par l'inventeur (ou, à défaut la proposition motivée de classement de l'invention) devant être donnée par l'Etat (défense) dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration de l'intéressé, si le dossier accompagnant la demande était complet, ou à compter de la date de réception des renseignements complémentaires demandés dans le cas contraire. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 4 septembre 1979 modifié par le décret no 84-684 du 17 juillet 1984, le fonctionnaire ou agent de l'Etat peut aussi déclarer directement l'objet de son invention à l'institut national de la propriété industrielle (INPI) selon les modalités jointes en annexe 4. Dans ce cas, c'est l'INPI lui-même qui transmet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la DPAG (bureau brevets et inventions) l'un des deux exemplaires du pli adressé. Il conserve le second pendant cinq ans dans ses archives et peut en délivrer copie à tout moment sur la demande de la DPAG (bureau brevets et inventions) ou de l'inventeur lui-même. Il est adressé procès-verbal de l'ouverture de l'enveloppe pour établissement de la copie, par une personne habilitée.

La circulaire des dossiers, qui, de par leur contenu présentent des nécessités de protection, doit respecter les règles du secret rappelées infra VI, 6.2.

2.2.2. Constitution des dossiers.

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 4 septembre 1979, doivent être obligatoirement joints à la déclaration de l'inventeur les renseignements suivants concernant :

  • l'objet de l'invention et les applications envisagées ;

  • les circonstances de sa réalisation : par exemple, instructions ou directives reçues, expériences ou travaux utilisés collaborations obtenues ;

  • le classement de l'invention tel qu'il apparaît au fonctionnaire ou agent de l'Etat.

En outre, s'il s'agit d'une invention pouvant ouvrir droit à attribution à l'Etat (défense), le dossier doit comporter (selon le modèle no 3 joint en annexe) :

  • une description détaillée de l'invention qui expose le problème que s'est posé le fonctionnaire ou agent, compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;

  • la solution apportée ;

  • au moins un exemple de réalisation accompagné éventuellement de dessins.

Si, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 septembre 1979, la déclaration de l'inventeur ne répond pas aux conditions exigées par l'article 2 du même décret, le bureau des brevets et inventions communique à l'inventeur les points précis sur lesquels elle doit être complétée.

Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration. Elle interrompt donc le délai de deux mois requis pour le classement de l'invention, délai qui, dans ce cas, ne court qu'à compter de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.

2.3. Classement de l'invention.

Dès réception du dossier éventuellement complété, la déclaration de l'invention est transmise pour avis, avec ses observations, par le bureau des brevets et inventions, à la commission consultative des inventions de la défense instituée par l' arrêté du ministre de la défense du 29 octobre 1980 (6).

Cette commission peut se réunir en formation restreinte conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté précité pour examiner la déclaration. L'inventeur est tenu informé de la date de la réunion de la commission par le président de cette commission (7).

Un projet d'acte déclaratif portant accord sur la proposition de classement de l'invention formulée par la commission est soumis à la signature du ministre (DPAG). La DPAG notifie l'acte déclaratif à l'inventeur avant l'expiration du délai de deux mois imparti à la personne publique employeur, conformément aux dispositions de l'article 6, premier alinéa du décret du 04 septembre 1979 et simultanément en adresse copie au secrétariat de la CCI. Toute décision de classement différente des propositions de l'inventeur doit être motivée.

L'inventeur doit dans la mesure où l'acte déclaratif n'aurait pas repris ses propositions, formuler son accord sur le classement en renvoyant au bureau des brevets et inventions le formulaire dûment rempli qui lui a été adressé en même temps que l'acte déclaratif de classement.

Si l'inventeur persiste dans sa proposition initiale et reste en désaccord avec la décision de classement prise par le ministre de la défense, il lui est demandé de faire connaître s'il saisit la commission nationale des inventions de salariés ou s'il dépose un recours devant les tribunaux judiciaires compétents.

De son côté, l'administration peut elle-même saisir la commission nationale des inventions de salariés.

3. Rémunération des inventions de mission.

Selon les termes de l'article premier ter de la loi, les inventions de service peuvent donner lieu à une rémunération supplémentaire. Il convient d'entendre cette expression au sens de « gratification ». En effet, il ne s'agit pas de la rémunération liée à l'exécution du service accompli par tout fonctionnaire ou agent de l'Etat. Cette gratification est accordée aux personnels inventeurs à titre de récompense pécuniaire pour encourager leur activité créative et marquer l'importance que l'Etat peut attacher à une invention génératrice de développement technique et d'économies. Comme par le passé, ces gratifications sont attribuées par décision du ministre de la défense (DPAG) sur proposition de la commission consultative des inventions et après visa du contrôleur financier, au vu d'un dossier établi par l'autorité centrale dont relève l'inventeur, et présenté par un rapporteur désigné par le président de la commission. Ce dossier doit donner toutes précisions utiles sur :

  • les mérites particuliers de l'inventeur compte tenu de sa formation professionnelle, des fonctions qu'il occupe ou a occupées et des facilités de toute nature dont il a pu disposer pour réaliser son invention ;

  • l'importance des commandes passées ou à prévoir, autrement dit l'usage que pourra faire le département de la défense de l'invention en cause.

Les dépenses qui en résultent sont imputées sur les crédits d'études ou de fabrications dont disposent les autorités centrales concernées pour les commandes correspondantes. La copie des mandatements effectués est adressée au bureau brevets et inventions, chargé de vérifier l'exécution des décisions intervenues en la matière et au contrôleur financier (8).

4. Exercice du droit d'attribution de l'État.

4.1. Conditions d'exercice.

Le décret du 4 septembre 1979 dispose que pour revendiquer soit un droit de cession de l'invention soit un droit d'exploitation, l'Etat employeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, sauf accord contraire entre l'Etat et l'inventeur, et sous réserve que le dossier constitué par ce dernier l'ait été suivant les conditions requises énumérées au paragraphe II.2.22 ci-dessus. En cas de demande de renseignements complémentaires, le délai court à compter de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

4.2. Procédure.

Après examen du dossier, la commission consultative des inventions fait connaître son avis au bureau brevets et inventions sur les conditions d'exercice du droit d'attribution de l'Etat supposé reconnu. Cet avis est formulé dès que possible et en toute hypothèse dans un délai permettant au bureau brevets et inventions de respecter le délai de quatre mois fixé au paragraphe 4.1 ci-dessus. Avant expiration de ce délai, le bureau des brevets et inventions adresse une communication à l'inventeur précisant la nature et l'étendue des droits que l'Etat (ministère de la défense) entend se réserver (cession pleine et entière du brevet, concession de licence d'exploitation). Les conditions de prix définitives sont arrêtées au cours du délai de quatre mois. Lorsque ce délai a été exceptionnellement prolongé par accord entre les parties, l'administration précise néanmoins dans les quatre mois les principes de fixation du prix.

Si les propositions faites recueillent son approbation, l'inventeur fait connaître par écrit son accord au ministre de la défense (bureau brevets et inventions) qui en accuse réception. Un projet d'acte déclaratif portant constatation de l'accord intervenu est soumis à la signature du ministre (bureau brevets et inventions) puis est notifié par les soins du bureau brevets et inventions à l'inventeur.

En cas de désaccord, l'inventeur peut, soit demander à nouveau la saisine de la commission consultative des inventions de la défense, soit saisir la commission nationale des inventions de salariés dans les conditions définies ci-après, soit intenter un recours devant les tribunaux judiciaires compétents désignés par le décret 68-1098 du 05 décembre 1968 .

4.3. Fixation des prix de cession ou de concession des droits d'exploitation.

Dès qu'une connaissance suffisante des conditions d'exploitation de l'invention l'autorise, l'accord intervenu entre l'Etat (défense) et l'inventeur fait l'objet d'un contrat établi par le bureau des brevets et inventions qui en détermine les conditions d'application et qui est soumis, après visa du contrôleur financier, à la signature des autorités ayant reçu compétence à cet effet.

Le montant des dépenses résultant des rémunérations afférentes aux droits de cession ou d'exploitation de l'invention est imputé sur les crédits d'études ou de fabrication dont disposent les directions de services. La copie des mandatements effectués est adressée au bureau brevets et inventions chargé de vérifier l'exécution des décisions intervenues en la matière et au contrôleur financier (9).

5. Recours devant la commission nationale des inventions de salariés.

5.1. Composition de la commission.

Pour faciliter le règlement des contestations, l'article 68 bis de la loi de 1968 modifiée en 1978 a institué une commission nationale des inventions de salariés dans le but d'éviter le recours devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par le décret du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salariés qui dispose notamment à l'article 12, que le président de la commission est assisté de deux assesseurs désignés pour chaque affaire sur une liste de personnes compétentes : l'un des assesseurs est choisi par le président de la commission parmi les personnes proposées par les organismes de salariés, l'autre parmi les personnes proposées par les organisations d'employeurs. En ce qui concerne les personnels du département de la défense, leur représentation sera assurée, conformément aux dispositions du décret du 4 août 1980 par les organisations syndicales ou professionnelles représentant les personnels civils dans le département de la défense et, pour les personnels soumis au statut général des militaires, à l'exception des retraités, par un membre du corps du contrôle général des armées, choisi par le président de la commission sur une liste de cinq contrôleurs établie par le chef du contrôle général des armées.

5.2. Conditions de saisine.

La saisine de la commission nationale s'effectue par une demande, déposée à son secrétariat situé dans les locaux de l'institut national de la propriété industrielle, 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg à Paris-8e ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

6. Dépôt des demandes de brevet et règles de protection du secret des inventions.

6.1. Demandes de brevet.

Il faut souligner que le décret du 4 septembre 1979 n'impose pas, pour donner lieu à déclaration à la personne publique employeur (Etat) que l'invention fasse l'objet d'une demande de brevet. Mais il est bien évident que la loi ne s'applique qu'aux inventions brevetables. Dès lors que, postérieurement à l'acte déclaratif portant classement de l'invention, il devait être constaté que celle-ci ne donne pas lieu à délivrance d'un titre de propriété industrielle, tout accord entre l'Etat et l'inventeur serait caduc sauf cas exceptionnels justifiés pour des motifs de défense nationale (10). Lorsqu'une invention est estimée de mission par l'inventeur, le dépôt d'une demande de brevet est de la compétence exclusive de l'administration (défense, bureau brevets et inventions). Dans le cas contraire, le dépôt peut être effectué par l'inventeur à ses frais. Toutefois, il est souhaitable que ce dépôt n'intervienne pas avant l'étude par les services compétents et le bureau des brevets et inventions de la demande de dépôt de brevet. En effet, si l'Etat (défense) décide d'exercer son droit d'attribution, tout ou partie des frais de dépôt et d'entretien en France ou à l'étranger pourra être prise en charge sur le budget de l'Etat soit à titre d'avance, soit à titre définitif.

6.2. Protection du secret des inventions.

6.2.1. Règles du secret dans l'intérêt de la défense nationale.

La loi du 13 juillet 1978 n'a pas modifié les dispositions de l'article 25 de la loi du 02 janvier 1968 qui dispose que toutes les inventions faisant l'objet de demandes de brevet, qu'elles émanent ou non de la défense nationale, ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet. Les modalités d'application de ces dispositions ont fait l'objet de l' instruction interministérielle 9062 /CAB du 13 février 1973 relative aux inventions intéressant la défense nationale (BOC, p. 250).

6.2.2. Règles du secret édictées par la loi du 13 juillet 1978 et ses textes d'application dans l'intérêt des parties.

Conformément aux dispositions de l'article premier ter, 3 de la loi, le salarié et l'employeur doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou partie l'exercice des droits conférés par la loi. Le décret du 4 septembre 1979 dispose dans son article 10 que toute divulgation de l'invention est interdite tant que subsiste une divergence sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci. Ainsi, même en l'absence de demande de brevet, subsiste une obligation de secret tant pour la personne publique employeur que pour l'inventeur. En conséquence, toutes les communications et correspondances relatives à une invention non encore couverte par un brevet doivent être considérées comme non communicables à des tiers. La responsabilité de tous les échelons de transmission est engagée à cet égard.

Il conviendra donc que la transmission des déclarations et des communications s'y rapportant soit effectuée selon les cas, avec les mentions de protection nécessaires.

La présente instruction abroge et remplace le préambule et le titre premier de l'instruction générale no 2912/SEA/1 du 8 juin 1951 (11).

Toutefois, la procédure prévue par l'instruction du 8 juin 1951 précitée continuera à s'appliquer aux inventions réalisées avant la date du 14 août 1980, la commission consultative des inventions des personnels du ministère de la défense siégeant avec les compétences de la commission des inventions du ministère des armées.

Notes

    11BO/G, p. 1951 ; radiée par notification du 15 mars 1985 (BOC, p. 1332).

Le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur des affaires juridiques,

ROQUEPLO.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3. Note descriptive de l'invention.

I Domaine de l'invention.

Est-ce un procédé ? Une machine ? Un dispositif ? L'invention couvre-t-elle plusieurs de ces rubriques ?

II État de la technique connue la plus proche de l'invention.

Sources documentaires. En particulier :

  • A.  Exposé des points caractéristiques des réalisations antérieures.

  • B.  Lacunes ou inconvénients des réalisations antérieures (critiques objective).

III Buts de l'invention.

On exposera ici les objectifs particuliers assignés à l'invention, c'est-à-dire le problème que s'est posé l'inventeur, compte tenu de l'état de la technique antérieure (à expliciter) et la solution apportée.

IV Les moyens de l'invention.

On devra définir ces moyens d'abord dans leur généralité en mettant en évidence en premier la caractéristique fondamentale, puis les caractéristiques subsidiaires.

En chimie, spécifier les familles de corps, les représentants préférés, les fourchettes larges et préférées pour les agents ou les paramètres en cause.

V Description d'au moins un exemple détaillé de réalisation.

En mécanique et électricité, cet exemple sera décrit en référence à des dessins explicatifs. On décrira d'abord la structure au repos, puis son fonctionnement.

En chimie, on donnera généralement plusieurs exemples numériques représentatifs.

Dans tous les cas, donner ensuite l'indication des avantages techniques apportés par l'invention.

VI Variantes éventuelles.

VII Dessins.

Des dessins explicatifs sont le plus souvent nécessaires pour la compréhension de l'invention.

Si des plans industriels sont disponibles, ils seront fournis, mais seront, de préférence, accompagnés de schémas simplifiés mettant en relief les idées inventives essentielles, ou de schémas perspectifs donnant une vue synthétique de l'invention.

En chimie, on examinera la possibilité d'illustrer le procédé par un diagramme opératoire.

ANNEXE 4. Modalités de la déclaration d'invention lorsque celle-ci est faite directement auprès de l'INPI.

(Formulées par l'arrêté du 29 août 1985 relatif aux déclarations d'inventions de salariés.)

La déclaration doit être établie en deux exemplaires identiques sur une formule conforme au modèle en vigueur (1). Ces deux exemplaires sont respectivement placés dans chacun des deux compartiments d'une enveloppe double spéciale conforme au modèle en vigueur (1).

L'enveloppe ne doit pas avoir une épaisseur de plus de 5 millimètres. Elle ne doit contenir aucune partie dure ou métallique.

L'enveloppe est soit directement remise à l'INPI qui en délivre récépissé, soit adressée à ce dernier par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.

Notes

    1Les formules de déclaration et enveloppes sont disponibles à l'INPI, 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg, 75800 Paris Cedex 08 au prix coûtant.