INSTRUCTION N° 22253/DEF/CAB modifiant l'instruction n° 45300/SE/CM/2 du 3 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1132) relative aux clubs sportifs et artistiques de la défense nationale.
Du 12 juillet 2001NOR D E F D 0 1 5 2 4 5 4 J
L' instruction 45300 /SE/CM/2 du 03 septembre 1973 relative aux clubs sportifs et artistiques de la défense nationale est modifiée ainsi qu'il suit :
1.
Après le second alinéa du point 231, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est à noter que les subventions accordées n'ont pas un caractère automatique, mais visent essentiellement à permettre aux associations d'acquérir l'autonomie financière par le développement de leurs fonds propres. »
2.
Après le point 5 intitulé « Couverture des risques », il est ajouté un point 6 ainsi rédigé :
« 6. CONTRÔLES DES ASSOCIATIONS.
61.
Les documents administratifs des clubs doivent être présentés sur toute réquisition du ministre de la défense ou de son délégué.
Le ministre de la défense a le droit de faire visiter les clubs par ses délégués, et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
62.
Il est rappelé que les subventions d'origine publique, quelle qu'en soit la nature, accordées au profit d'associations doivent l'être conformément aux prescriptions qui les réglementent.
C'est ainsi que la circulaire du Premier ministre du 15 janvier 1988 relative aux rapports entre l'État et les associations bénéficiaires de financements publics, et la circulaire 1/B 142 du 01 février 1988 des ministres délégués chargés des rapatriés et de la réforme administrative et du budget relative aux associations bénéficiaires de financements publics, précisent que dès lors que le total des subventions versées annuellement dépasse le seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics (90 000 euros HT), une convention liant l'État à l'association doit être élaborée.
Pour ce faire, il y a lieu de se reporter à la circulaire du Premier ministre du 07 juin 1996 (publiée au Journal officiel du 12 juin 1996) qui fixe une convention-cadre entre l'État et l'association concernée.
La circulaire du Premier ministre du 15 janvier 1988 précise particulièrement que le suivi de l'emploi des fonds dont bénéficie un organisme subventionné incombe au premier chef à l'ordonnateur principal ou secondaire qui a accordé la subvention, comme d'ailleurs aux contrôleurs financiers, aux comptables du Trésor, aux membres de l'inspection générale des finances et aux corps de contrôles ministériels comme aux magistrats de la Cour des comptes, chacun en ce qui concerne sa compétence.
La circulaire ministérielle du 01 février 1988 prévoit que la convention doit aménager les modalités de contrôle des associations subventionnées. Doit figurer également dans la convention, la mise en place d'un cadre budgétaire et comptable normalisé. Dans le cadre du plan comptable général révisé, chaque association doit adopter une présentation de ses comptes appropriée à son importance comme à la nature de ses activités. Dans le même sens, la circulaire précitée prévoit que la structure budgétaire retenue doit permettre d'individualiser les actions subventionnées en regard du total des financements publics qui leur sont affectés.
Par ailleurs, l'article 29 bis de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, prévoit que toute association qui reçoit annuellement de l'État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant a été fixé à 1 000 000 francs (soit 152 449 euros, la conversion n'ayant pas encore été faite) par le décret no 93-568du 27 mars 1993 du pris pour l'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 (BOC, p. 1416) relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités sont précisées par décret, et que ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Le versement d'une subvention annuelle, implique un contrôle annuel de la part de l'autorité qui a versé la subvention.
63.
Des contrôles financiers à l'égard de ces associations peuvent s'exercer de manière non moins importante dans le cadre des textes qui aménagent le contrôle économique et financier de l'État lorsque celui-ci accorde une aide financière sous quelque forme que ce soit. Ces textes sont notamment :
le décret du 25 juin 1934 modifié par le décret-loi du 02 mai 1938, relatif aux subventions aux sociétés privées et qui décide dans son article premier que : « Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'État est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention » ;
le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État, et qui prévoit de son côté que les entreprises visées par le contrôle peuvent être soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances ;
le décret du 02 mai 1938 relatif au budget, qui aménage un contrôle financier à l'égard de toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention de l'État ;
la loi 45-0195 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (services civils) pour l'exercice 1946 dont l'article 112 dispose que : « Tout particulier, association, société ou collectivité privée ou publique, qui sollicite le concours de l'État sous forme de subvention… est soumis aux dispositions de l'article premier du décret du 25 juin 1934… » ;
le décret 55-733 du 26 mai 1955 du portant codification, en application de la loi 55-360 du 03 avril 1955 , et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État, soumet à ce contrôle les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'État sous une forme quelconque, notamment sous la forme de participation en capital, de subvention, de prêt d'avance ou de garantie ;
l' ordonnance 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, qui prévoit (article 31, 2o) une vérification de l'inspection des finances sur les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui ont fait appel ou font appel au concours de l'État. »
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.