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Archivé direction des ressources humaines du ministère de la défense : service de la politique générale des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230747/DEF/SGA/DRH-MD relative à l'admission au cycle de formation des inspecteurs de sécurité de la défense et des inspecteurs de sûreté navale.

Abrogé le 05 mars 2014 par : INSTRUCTION N° 230162/DEF/SGA/DRH-MD relative aux modalités de sélection et de formation des inspecteurs de sécurité de la défense issus des personnels militaires d'active. Du 06 septembre 2011
NOR D E F P 1 1 5 1 7 9 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

L'admission au cycle de formation des inspecteurs de sécurité de la défense et des inspecteurs de sûreté navale s'effectue :

  • soit sur épreuves ouvertes aux candidats titulaires d'un brevet supérieur (ou d'un brevet d'aptitude technique pour les candidats officiers mariniers) dans les conditions fixées par chaque armée, objet du point 1. de la présente instruction ;
  • soit par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, objet du point 2. de la présente instruction.

L'admission au cycle de formation d'inspecteurs de sécurité de la défense et d'inspecteurs de sûreté navale est organisée selon un cycle annuel. Le nombre de places offertes pour l'admission sur épreuves et l'admission par reconnaissance des acquis professionnels est publié au Bulletin officiel des armées.

Par ailleurs, des circulaires annuelles précisent les conditions d'organisation et de déroulement de l'admission, ainsi que les calendriers des travaux, des épreuves et la liste des centres d'examen.

Le point 3. de la présente instruction détaille les procédures communes aux deux types de d'admission.


1. ADMISSION SUR ÉPREUVES AU CYCLE DE FORMATION D'INSPECTEURS DE SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE OU D'INSPECTEURS DE SÛRETÉ NAVALE.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Organisation générale des épreuves.

Le présent chapitre a pour objet de préciser les conditions exigées pour être candidat à l'admission sur épreuves au cycle de formation des inspecteurs de sécurité de la défense et des inspecteurs de sûreté navale, la nature et la forme des épreuves, les coefficients attribués à chacune d'elles.

Les épreuves d'accès comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves écrites et orales d'admission. Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves permettant l'accès au cycle de formation des inspecteurs de sécurité de la défense et des inspecteurs de sûreté navale.

La direction de la protection et de la sécurité de la défense est responsable de l'organisation générale des épreuves.

1.1.2. Conditions exigées des candidats.

Les épreuves d'accès sont ouvertes aux sous-officiers de l'armée de terre, aux officiers mariniers et aux sous-officiers de l'armée de l'air réunissant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisée la sélection  les conditions mentionnées ci-dessous :

  • être de nationalité française ;
  • être sous-officier ou officier marinier en position d'activité et ce quels que soient la spécialité et le service d'appartenance ;
  • être âgé de 25 ans au moins et 40 ans au plus, au 1er janvier de l'année suivant l'année de la sélection ;
  • être titulaire ou en cours de préparation d'un brevet supérieur dans les conditions fixées par chaque armée (1) ;
  •  
  • avoir fait l'objet d'un avis de sécurité sans objection résultant d'une procédure d'habilitation au « secret défense » ;
  • être apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et apte à la mer pour les marins ;
  • être présent exclusivement sur le territoire métropolitain pendant toute la durée des épreuves (admissibilité et admission) ;
  • être titulaire du permis de conduire valable pour les véhicules de catégorie B (VL).

1.2. Candidatures.

1.2.1. Dépôt des candidatures.

Les candidatures sont signalées, par message, à la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) par l'unité où est affecté le candidat conformément au modèle en annexe I.


1.2.2. Établissement et transmission des dossiers de candidature.

Dès réception des demandes de candidature, la DPSD vérifie que les candidats réunissent les conditions exigées. Dans le cas contraire, elle en informe la formation ainsi que la direction gestionnaire concernée par message en justifiant sa décision. Ce candidat n'est alors pas autorisé à se présenter aux épreuves.

Sans réponse de la direction de la protection et de la sécurité de la défense dans un délai maximum de dix jours après le dépôt de candidature, le bureau des ressources humaines ou la chancellerie de l'unité où est affecté le candidat constitue le dossier de candidature dont les modalités et la composition sont précisées dans la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement et rappelées dans l'annexe II.

Seuls les dossiers complets et agréés par les directions gestionnaires de chaque armée sont expédiés par ces dernières par voie postale ou informatique, avant la date fixée par la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement.

1.2.3. Contrôle de l'aptitude médicale des candidats.

Les candidats passent une visite médicale d'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et à servir à la mer pour les marins, auprès d'un médecin du service de santé des armées. Le certificat de visite médicale fait partie du dossier de candidature.

En cas d'inaptitude temporaire, le candidat pourra être autorisé à se présenter aux épreuves d'admissibilité si son aptitude est recouvrée au moins au début de ces épreuves.

1.2.4. Avis de sécurité.

À réception des candidatures, la DPSD effectue une enquête de sécurité dont les résultats sont adressés à la sous-direction des ressources humaines (SDRH) de la direction centrale.

Par ailleurs, conformément à l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDSN/PSE/PSD du 23 juillet 2010 (2) sur la protection du secret de la défense nationale, les candidats doivent pouvoir être habilités à avoir connaissance d'informations classifiées « secret défense ». En l'absence de document attestant de ce niveau d'habilitation, la formation d'appartenance du candidat concerné adresse à la DPSD une demande d'habilitation.

1.2.5. Autorisation à présenter les épreuves.

Après clôture des inscriptions et traitement des dossiers de candidature, la direction centrale diffuse par l'intermédiaire de chaque armée la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves.

1.3. Organisation des épreuves.

1.3.1. Rôle de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

La responsabilité de l'organisation des épreuves d'accès au recrutement incombe à la direction centrale (sous-direction « ressources humaines » - SDRH -) qui :

  • fixe le calendrier des épreuves ;
  • désigne, par délégation du ministre, les membres du jury, pour une durée d'un an ;
  • fait établir la circulaire annuelle d'organisation détaillée des épreuves fixant notamment les centres d'examens, les procédures de dissémination des sujets des épreuves écrites et de recueil des copies, ainsi que les responsabilités du président de la commission de surveillance ;
  • arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves.

1.3.2. Jury.

1.3.2.1. Constitution du jury.

Outre le président et son suppléant, désignés par décision du direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), le jury comprend quatre membres et sont prévus quatre suppléants, désignés nominativement par la circulaire annuelle d'organisation détaillée des épreuves :

  • le sous-directeur des ressources humaines de la DPSD ou son suppléant, le chef du bureau « formation » de la sous-direction « ressources humaines » vice-président ;
  • un officier de l'armée de terre, correcteur pour les épreuves écrites d'admissibilité et examinateur pour l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury, issu ou exerçant des fonctions de renseignement à différents niveaux ;
  • un officier de la marine, correcteur pour les épreuves écrites d'admissibilité et examinateur pour l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury, issu ou exerçant des fonctions de renseignement à différents niveaux ;
  • un officier de l'armée de l'air, correcteur pour les épreuves écrites d'admissibilité et examinateur pour l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury, issu ou exerçant des fonctions de renseignement à différents niveaux.
1.3.2.2. Rôle du président du jury.

Le président du jury est responsable du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves.

Il valide les sujets des épreuves et définit, à l'intention des correcteurs et examinateurs, les directives à suivre et les critères à prendre en considération et coordonne leur activité. Il reçoit toutes les requêtes relatives au déroulement des épreuves d'accès et leur donne la suite qui convient.

1.4. Épreuves d'admissibilité.

1.4.1. Nature et coefficients des épreuves.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

  • une épreuve de rédaction (durée : 4h - coefficient 4) portant sur un thème de réflexion d'ordre général. Il est tenu compte de l'orthographe, de la compréhension du sujet, de la cohérence des arguments et de la clarté de l'exposé ;
  • une épreuve écrite d'anglais (durée : 1h - coefficient 1) portant sur la compréhension d'un texte simple en langue anglaise, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples (QCM) ;
  • une épreuve écrite de bureautique sous forme d'un QCM (durée : 1h - coefficient 1) permettant de juger la capacité des candidats à maîtriser les outils informatiques de bureautique.

Les épreuves écrites d'admissibilité sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats et sont notées de 0 à 20 en utilisant, s'il y a lieu, les décimales.

Une note inférieure à 6 sur 20 obtenue à l'une des épreuves écrites d'admissibilité est éliminatoire, sauf pour l'épreuve d'anglais.


1.4.2. Commissions de surveillance.

1.4.2.1. Composition des commissions de surveillance.

La direction régionale dont dépend un centre d'examen des épreuves d'admissibilité fixe la composition de la commission de surveillance de ce centre.

La commission de surveillance comprend :

  • un président, officier supérieur, ou officier subalterne pour les centres d'examen « écrit » ne disposant pas d'officier supérieur ;
  • des membres, un officier et un ou deux sous-officiers ou officiers mariniers ou personnel civil de la défense ;
  • le nombre de membres surveillants est fixé à deux pour vingt candidats ou moins. Il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt candidats.
1.4.2.2. Rôle des commissions de surveillance.

Le président de la commission de surveillance doit veiller à ce que l'organisation matérielle du centre d'examen « écrit » soit telle que les candidats disposent d'une place suffisante et ne puissent pas communiquer entre eux.

Il vérifie que les candidats sont inscrits sur la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves écrites dans le centre sous sa responsabilité.

La commission de surveillance a pour rôle de veiller à la stricte application des dispositions relatives à l'exécution des épreuves écrites mentionnées ci-dessous :

  • elle établit un plan de la salle en notant la place nominative de chaque candidat ;
  • au début de chaque séance, les candidats sont appelés par ordre alphabétique ; ils doivent présenter une pièce d'identité munie d'une photographie récente ;
  • à l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions de l'annexe IV. ci-après ;
  • les membres surveillants vérifient que les candidats ne disposent d'aucun document et matériel non autorisé et leur distribuent les feuilles à en-tête, revêtues de la signature de l'un des surveillants, et le papier de brouillon ;
  • l'enveloppe contenant les sujets de l'épreuve à effectuer au cours de la séance est décachetée en présence des candidats ; un exemplaire du sujet est remis à chaque candidat ;
  • à la restitution des copies, le membre surveillant qui les reçoit vérifie en présence du candidat que ce dernier a correctement rempli l'en-tête ;
  • le membre surveillant recevant la copie note sur la première page (en bas à droite) le nombre de feuilles remises par le candidat ;
  • les présidents de commission de surveillance peuvent proposer au président du jury, selon le modèle figurant en annexe III. d'exclure des épreuves d'accès au recrutement pour l'année en cours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou qui est convaincu de fraude. La décision d'exclusion prise par le président du jury est motivée et immédiatement applicable. Elle est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si, en cours d'épreuve, une anomalie dans un sujet est constatée ou supposée, les présidents de commission de surveillance doivent s'abstenir de fournir aux candidats toute indication qui serait de nature à modifier l'égalité des chances entre centres d'examen. Ils doivent en revanche, s'ils en ont la possibilité, en avertir dans les meilleurs délais la direction centrale.

Les épreuves de secours ne doivent être ouvertes et utilisées que sur ordre de la direction centrale.

Les présidents de commission de surveillance rendent compte par téléphone ou, à défaut, par message, au bureau « formation » des incidents importants s'étant éventuellement produits pendant les épreuves.

1.4.3. Consignes à observer par les candidats au cours des épreuves.

Au cours des épreuves, tous les candidats sont tenus d'observer les consignes permanentes ou particulières données par le président de la commission de surveillance et qui sont répertoriées dans l'annexe IV. « guide pratique relatif au déroulement des opérations des épreuves d'accès interarmées à l'admission au cycle de formation des inspecteurs de sécurité de la défense et de sûreté navale ».

1.4.4. Dispositions particulières.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat est exclu de la sélection pour l'année en cours.

Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure pour l'épreuve de rédaction et 15 minutes pour les épreuves écrites d'anglais et de bureautique, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président du jury. Cependant, l'heure de fin de l'épreuve ne sera pas décalée d'autant. Un procès-verbal est alors établi par le président de la commission de surveillance (modèle en annexe III.) contenant les explications écrites du candidat.

Aucune personne n'est autorisée à quitter la salle d'examen durant la première demi-heure.

1.4.5. Corrections des épreuves.

Seules les compositions rédigées sur les imprimés réglementaires sont corrigées.

Dès la réception des copies, le bureau « formation » procède à l'apposition sur chaque composition d'un numéro secret reproduit sur l'en-tête puis au découpage des en-têtes.

Il transmet ensuite les compositions aux correcteurs des épreuves écrites.

Les épreuves font l'objet d'une double correction et sont notées de 0 à 20 en utilisant, s'il y a lieu, les décimales. Les notes attribuées sont apposées de façon apparente sur les copies.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu de la sélection par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

1.5. Admissibilité.

1.5.1. Décision d'admissibilité.

À l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury arrêté au point 1.3.2.1. :

  • établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ; cette liste doit mentionner le nombre total de points obtenus aux épreuves écrites d'admissibilité, le nombre de points obtenus à chaque épreuve avec rappel de la note et du coefficient de l'épreuve ;
  • définit le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
  • procède à la levée de l'anonymat une fois la liste de classement arrêtée. Si un candidat est suspecté de fraude, la décision d'élimination le concernant ne pourra intervenir qu'après la levée de l'anonymat des copies afin d'entendre ses explications ;
  • arrête la liste nominative des candidats admissibles. La liste d'admissibilité est établie par ordre alphabétique et diffusée par message aux formations d'affectation ainsi qu'aux directions gestionnaires des candidats.

1.5.2. Validité de l'admissibilité.

Tous les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement par la direction de la protection et de la sécurité de la défense pour subir les épreuves d'admission.

L'admissibilité ne peut être reportée d'une année sur l'autre, tous les candidats admissibles sont tenus de se présenter aux épreuves d'admission sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

1.5.3. Communication des notes après les épreuves écrites d'admissibilité.

Les notes obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité sont communiquées à tous les candidats, par courrier nominatif, à l'issue de la sélection.

1.6. Épreuves d'admission.

1.6.1. Nature et coefficients des épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission comprennent des épreuves écrites et orales obligatoires notées de 0 à 20, en utilisant, s'il y a lieu, les décimales :

a) une épreuve écrite de mémoire auditive et visuelle (durée : 1h - coefficient 2) ;

b) une épreuve écrite comprenant 20 questions portant sur l'organisation générale de la défense (organisation, missions), les règles relatives à la discipline générale militaire, au statut général des militaires (durée : 1 h - coefficient 2) ;

c) un entretien face aux trois examinateurs arrêtés au point 1.3.2.1. (durée : 30 mn - coefficient 4).

Le candidat est soumis, préalablement à l'entretien, à des tests psychotechniques suivis d'un examen psychologique avec les services psychologiques des armées. Les examinateurs s'appuient à la fois sur les tests psychotechniques, sur l'examen psychologique et sur l'entretien pour apprécier le candidat.

Une note inférieure à 6 sur 20 obtenue à l'une des épreuves orales d'admission est éliminatoire.

1.6.2. Calendrier des épreuves d'admission.

Les épreuves orales d'accès au recrutement ont lieu à la direction centrale de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, à Malakoff. Elles se déroulent durant les dates fixées par la circulaire annuelle d'ouverture des épreuves à l'admission au cycle de formation des inspecteurs de sécurité de la défense et des inspecteurs de sûreté navale.

1.6.3. Organisation des épreuves d'admission.

Le président du jury convoque les candidats admissibles par message.

Les commandants de formation concernés doivent prendre les dispositions pour assurer la plus grande disponibilité de leurs candidats admissibles dans le créneau des dates prévues pour les épreuves d'admission.

Lorsqu'il apparaît qu'un candidat ne pourra être disponible à la date de convocation, la formation doit impérativement le signaler au bureau « formation » de la DPSD afin de convenir d'une nouvelle date.

1.6.4. Déroulement des épreuves d'admission.

Avant le début des épreuves d'admission, le bureau « formation » fait parvenir au secrétariat du jury les dossiers de candidature du personnel déclaré admissible. Ces dossiers ne comportent aucun élément d'appréciation sur les candidats.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve et est exclu du recrutement pour l'année en cours.

Sous réserve de présenter des justifications à son retard ou à son empêchement reconnues valables par le président du jury, le candidat peut être autorisé par ce dernier à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion des épreuves. Celle-ci est prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

1.7. Admission.

1.7.1. Décision d'admission.

À l'issue des épreuves d'admission, le jury arrêté au point 1.3.2.1., après avoir retiré les éventuels candidats éliminés, dresse un procès-verbal indiquant :

  • la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus aux différentes épreuves ; cette liste doit mentionner le nombre de points obtenus à chaque épreuve avec rappel de la note et du coefficient de l'épreuve, la moyenne des épreuves écrites, la moyenne des épreuves orales et la moyenne générale. En cas d'égalité, les candidats sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury ;
  • le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats sont susceptibles d'être admis au cycle de formation des inspecteurs de sécurité et des inspecteurs de la sûreté navale ;
  • ses éventuelles observations relatives au déroulement des épreuves.

1.7.2. Liste d'admission.

Compte tenu du nombre de places offertes, de la liste de classement des candidats, du niveau (nombre de points) requis pour être admis conformément au point 1.7.1., le directeur de la protection et de la sécurité de la défense arrête :

  • la liste principale des candidats admis ;
  • la liste complémentaire d'admission et la date à partir de laquelle il ne pourra plus y être fait appel.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont diffusées par message aux formations d'affectation ainsi qu'aux directions gestionnaires des candidats inscrits sur ces deux listes.

1.7.3. Communication des notes après les épreuves.

Les notes obtenues aux épreuves d'admission sont communiquées nominativement aux candidats à l'issue des épreuves et après parution de la liste d'admission.

2. ADMISSION PAR RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU CYCLE DE FORMATION D'INSPECTEUR DE SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE OU D'INSPECTEURS DE SÛRETÉ NAVALE.

2.1. Dispositions générales.

2.1.1. Organisation générale des épreuves.

Le présent titre a pour objet de fixer les règles relatives à l'organisation et à l'exécution des épreuves d'admission par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au cycle de formation d'inspecteurs de sécurité de la défense ou d'inspecteurs de sûreté navale, la nature et la forme des épreuves et les coefficients attribués à chacune d'elles, ainsi que les conditions exigées des candidats et les formalités à remplir.

Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle permettant l'accès au cycle de formation des inspecteurs de la sécurité et des inspecteurs de la sûreté navale.

La direction de la protection et de la sécurité de la défense est responsable de l'organisation générale des entretiens.

2.1.2. Conditions exigées des candidats.

Les épreuves sont  ouvertes aux sous-officiers de l'armée de terre, aux officiers mariniers et aux sous-officiers de l'armée de l'air réunissant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisée la sélection les conditions mentionnées ci-dessous :

  • être de nationalité française ;
  • être sous-officier ou officier marinier en position d'activité et ce quels que soient la spécialité et le service d'appartenance ;
  • être âgé de 40 ans au moins et 45 ans au plus ;
  • être apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et apte à la mer pour les marins ;
  • être titulaire d'un brevet supérieur depuis au moins 5 ans, dans les conditions fixées par chaque armée (3) ;
  • avoir fait l'objet d'un avis de sécurité sans objection résultant d'une procédure d'habilitation au « secret défense » ;
  • être titulaire d'un degré de langue anglaise (CML 1 écrit parlé ou PLS 2222 minimum) ;
  • être titulaire du permis de conduire valable pour les véhicules de catégorie B (VL).

2.2. Candidatures.

2.2.1. Dépôt des candidatures.

Les candidatures sont signalées, par message, dans les délais fixés par la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement, à la direction de la protection et de la sécurité de la défense par l'unité où est affecté le candidat conformément au modèle en annexe I. , en tenant informée l'autorité gestionnaire.

Dès réception des demandes de candidature, la DPSD vérifie que les candidats réunissent les conditions exigées. Dans le cas contraire, elle en informe la formation ainsi que la direction gestionnaire concernée par message en justifiant sa décision. Ce candidat n'est alors pas autorisé à se présenter aux épreuves.

Sans réponse de la direction de la protection et de la sécurité de la défense dans un délai maximum de dix jours après le dépôt de candidature, le bureau des ressources humaines ou la chancellerie de l'unité où est affecté le candidat constitue le dossier de candidature dont les modalités et la composition sont précisées dans la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement et rappelées dans l'annexe II.

Seuls les dossiers complets et agréés par les directions gestionnaires de chaque armée sont expédiés par ces dernières par voie postale ou informatique, avant la date fixée par la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement.

2.2.2. Contrôle de l'aptitude médicale.

Les candidats passent une visite médicale d'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et à servir à la mer pour les marins, auprès d'un médecin du service de santé des armées. Le certificat de visite médicale fait partie du dossier de candidature.

En cas d'inaptitude temporaire, le candidat pourra être autorisé à se présenter aux épreuves d'admissibilité si son aptitude est recouvrée au moins au début de ces épreuves.

2.2.3. Avis de sécurité.

À réception des candidatures, la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) effectue une enquête de sécurité dont les résultats sont adressés à la sous-direction des ressources humaines (SDRH) de la direction centrale.

Par ailleurs, conformément à l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDSN/PSE/PSD du 23 juillet 2010 (2) sur la protection du secret de la défense nationale, les candidats doivent pouvoir être habilités à avoir connaissance d'informations classifiées « secret défense ». En l'absence de document attestant de ce niveau d'habilitation, la formation d'appartenance du candidat concerné adresse à la DPSD une demande d'habilitation.

2.2.4. Autorisation à concourir.

Après clôture des inscriptions et traitement des dossiers de candidature, la direction centrale diffuse par l'intermédiaire de chaque armée la liste des candidats autorisés à se présenter aux entretiens.

2.3. Organisation des entretiens.

2.3.1. Rôle de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

La direction de la protection et de la sécurité de la défense :

  • fixe le calendrier des entretiens ;
  • désigne, par délégation du ministre, les membres du jury, pour une durée d'un an ;
  • fait établir la circulaire annuelle d'organisation détaillée des épreuves et des entretiens ;
  • arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux entretiens.

2.3.2. Jury.

2.3.2.1. Constitution du jury.

Outre le président et son suppléant, désignés par décision du DPSD, le jury comprend quatre membres et sont prévus quatre suppléants, désignés nominativement par la circulaire annuelle d'organisation détaillée des épreuves :

  • le sous-directeur des ressources humaines de la DPSD ou son suppléant, le chef du bureau « formation » de la sous-direction « ressources humaines » vice-président ;
  • un officier de l'armée de terre, examinateur pour l'entretien avec le jury, issu ou exerçant des fonctions de renseignement à différents niveaux au sein de la DPSD ;
  • un officier de la marine, examinateur pour l'entretien avec le jury, issu ou exerçant des fonctions de renseignement à différents niveaux au sein de la DPSD ;
  • un officier de l'armée de l'air, examinateur pour l'entretien avec le jury, issu ou exerçant des fonctions de renseignement à différents niveaux au sein de la DPSD.
2.3.2.2. Rôle du président du jury.

Le président du jury est responsable du déroulement des entretiens.

Il définit à l'intention du jury les directives à suivre et les critères à prendre en considération et coordonne leur activité. Il reçoit toutes les requêtes relatives au déroulement des entretiens d'accès et leur donne la suite qui convient.

2.4. Phase d'admission.

2.4.1. Nature et coefficients des épreuves d'admission.

L'épreuve d'admission comprend un entretien noté de 0 à 20, en utilisant, s'il y a lieu les décimales, face aux trois examinateurs cités au point 2.3.2.1. (durée 1h).

Une note inférieure à 6 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

Le candidat est soumis, préalablement à l'entretien, à des tests psychotechniques suivis d'un examen psychologique avec les services psychologiques des armées. Le jury s'appuie à la fois sur les tests psychotechniques, sur l'examen psychologique et sur l'entretien pour apprécier le candidat.

2.4.2. Dispositions particulières.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'un des entretiens ou s'y présente après l'heure fixée pour le début reçoit la note zéro. Le candidat est exclu de la sélection pour l'année en cours.

2.4.3. Décision d'admission.

À l'issue des entretiens d'admission, le jury arrêté au point 2.3.2.1., après avoir retiré les éventuels candidats éliminés, dresse un procès-verbal indiquant :

  • la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus aux différents entretiens ;
  • le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats sont susceptibles d'être admis au cycle de formation des inspecteurs de sécurité et des inspecteurs de la sûreté navale ;
  • ses éventuelles observations relatives au déroulement des entretiens.

2.4.4. Liste d'admission.

Compte tenu du nombre de places offertes, de la liste de classement des candidats, du niveau (nombre de points) requis pour être admis conformément au point 2.4.4., le directeur de la protection et de la sécurité de la défense arrête :

  • la liste principale des candidats admis à suivre le cycle de formation d'inspecteur de sécurité de la défense et de sûreté navale ;
  • la liste complémentaire d'admission et la date à partir de laquelle il ne pourra plus y être fait appel.

Ces listes, établies par ordre décroissant de mérite, sont diffusées par message aux formations d'affectation ainsi qu'aux directions gestionnaires des candidats inscrits sur ces deux listes.

2.4.5. Communication des notes après les épreuves.

Les notes obtenues sont communiquées aux candidats à l'issue des épreuves et après parution de la liste d'admission.

3. PARTIE COMMUNE AUX DEUX TYPES D'ADMISSIONS.

3.1. Formation.

3.1.1. Désignation.

L'admission au cycle de formation d'inspecteur de sécurité de la défense ou de sûreté navale est prononcée par la direction des ressources humaines ou direction du personnel militaire de l'armée concernée sur proposition du directeur de la protection et de la sécurité de la défense et sous réserve des conditions à remplir définies au point 3.2. ci-dessous.

3.1.2. Ralliement.

La date fixée pour rallier le cycle de formation des inspecteurs de sécurité de la défense et des inspecteurs de sûreté navale est impérative.

Tout candidat admis qui, pour une raison quelconque, ne peut pas rallier à la date fixée doit en aviser immédiatement le bureau « formation » de la direction centrale, sous peine d'être considéré comme s'étant désisté.

Les frais de déplacement des candidats sont pris en charge par la direction de la protection et de la sécurité de la défense. Le numéro d'imputation afférent à cette mutation est communiqué par message, avec la liste des candidats admis.

3.1.3. Changement de spécialité.

La qualification d'inspecteur de la sécurité ou d'inspecteur de sûreté navale n'est acquise qu'au terme des épreuves qui sanctionnent la fin du cycle de formation des inspecteurs de sécurité de la défense et des inspecteurs de sûreté navale.

3.2. Entrée en vigueur et textes abrogés.

L'instruction n° 201617/DEF/SGA/DFP/FM/3 du 19 août 1996 modifiée, relative à la formation des sous-officiers et officiers mariniers dans la spécialité d'inspecteur de sécurité de la défense ou d'inspecteur de sûreté navale est abrogée.

Les dispositions relatives à la formation des inspecteurs de sécurité de la défense et des inspecteurs de sûreté navale ainsi que les conditions d'attribution du diplôme font l'objet d'une instruction séparée.

La présente instruction entre en vigueur à partir des épreuves d'accès ouvertes au titre de l'année 2011.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIÈRE.

Annexes

Annexe I. FORMAT DU MESSAGE À UTILISER POUR SIGNALER LES CANDIDATURES AUX ÉPREUVES D'ACCÈS INTERARMÉES ET À L'ADMISSION PAR RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU CYCLE DE FORMATION DES INSPECTEURS DE SÉCURITÉ DE DÉFENSE ET INSPECTEUR DE SÛRET

Annexe II. COMPOSITION TYPE D'UN DOSSIER DE CANDIDATURE AUX ÉPREUVES D'ACCÈS INTERARMÉES À L'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES INSPECTEURS DE SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE ET DES INSPECTEURS DE SURETÉ NAVALE PAR RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE.

 

PIÈCES À FOURNIR.

ARMÉE DE TERRE. 

 MARINE.ARMÉE DE L'AIR. 
Une lettre de motivation manuscrite complétée par un curriculum vitae (CV).  Une lettre de motivation
manuscrite complétée par un CV.
  Une lettre de motivation
manuscrite complétée par un CV.
  Demande règlementaire.  Fiche de candidature.  Demande règlementaire.
  Notice individuelle 94/A.  Notice individuelle 94/A.  Notice individuelle 94/A.
  Relevé de sanctions (même si état néant).Relevé de sanctions(même si état néant).   Relevé de sanctions (même si état néant).
  Copie des diplômes civils.  Copie des diplômes civils.  Copie des diplômes civils.
Certificat médical d'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction.
Relevé des tests de contrôle de la condition physique du militaire (CCPM).
Certificat médical d'aptitude à la mer à servir et à faire
campagne en tous lieux et sans restriction.
Relevé des tests CCPM.
Certificat médical d'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction.
Relevé des tests CCPM.
Notation des 3 dernières années. Notation des 3 dernières années.Notation des 3 dernières années.
Attestation  de lien au service.Attestation  de lien au service.Attestation  de lien au service.
Une photo d'identité militaire récente.Une photo d'identité militaire récente. Une photo d'identité militaire récente.

Annexe III. PROCÈS-VERBAL DE PROPOSITION D'EXCLUSION OU DE RETARD AUX ÉPREUVES D'ACCÈS INTERARMÉES À L'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES INSPECTEURS DE SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE ET DES INSPECTEURS DE SÛRETÉ NAVALE.

Annexe IV. GUIDE PRATIQUE RELATIF AU DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DES ÉPREUVES D'ACCÈS INTERARMÉES À L'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES INSPECTEURS DE SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE et des inspecteurs de sûretÉ navale.

(À lire aux candidats à l'ouverture de la 1re séance des épreuves).

1. Les candidats doivent notamment :

1. observer le plus grand silence dans la salle ;

2. ne pas fumer dans les salles d'examen ;

3. ne pas disposer d'appareils électroniques (baladeurs, téléphones portables, appareils de communication de tous types, etc.) ; 

4. ne disposer d'aucun document (en particulier code et dictionnaire) pour l'ensemble des épreuves ;

5. composer uniquement sur les feuilles à en-tête remises à cet effet au début de la séance et revêtues à l'issue des épreuves de la signature du président de la commission de surveillance ou de l'un des surveillants ; 

6. inscrire lisiblement dans l'en-tête, leur grade, nom (en capitale d'imprimerie), initiales des prénoms ; 

7. ne porter aucun signe distinctif en dehors de l'en-tête ;

8. n'introduire aucun document dans la salle d'examen. Les feuilles à en-tête ne doivent pas servir à l'établissement des brouillons. Des feuilles sont spécialement distribuées à cet effet à l'exclusion de toute feuille apportée par les candidats ; 

9. être munis de ce qui est nécessaire pour écrire. Seule l'encre noire ou bleue est autorisée ;

10. s'abstenir de reproduire les énoncés des questions sur les copies ; 

11. apporter une attention particulière à la rédaction, au style, à l'orthographe, à l'écriture, à la ponctuation, ces critères intervenant dans l'appréciation des compositions ;

12. les sujets sur lesquels les candidats auront composé seront soit conservés par les intéressés soit archivés dans la formation aux fins de constituer une banque d'annales mise à disposition des futurs candidats.

2. Tout candidat qui doit s'absenter momentanément et uniquement après la première demi-heure d'une épreuve sera accompagné et surveillé.

3. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude à l'occasion des épreuves écrites peut entraîner l'exclusion des épreuves d'accès, prononcée par le président du jury, après procès-verbal du président de la commission de surveillance et explications écrites du candidat.

Les candidats qui ont terminé l'épreuve remettent leur copie à l'un des surveillants. Les candidats doivent alors immédiatement quitter la salle et ne peuvent plus y pénétrer avant la fin de l'épreuve en cours.