DÉCRET N° 2001-973 modifiant le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 (BO/G, p. 2004, BO/M, p. 2469, BO/A, p. 1062) relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'État à l'occasion de leurs déplacements.
Du 22 octobre 2001NOR P R M G 0 1 7 0 6 5 0 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 (1) relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le décret 53-511 du 21 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés pour les personnels civils de l'État à l'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret 71-647 du 30 juillet 1971 (2) modifié fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'État et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret 78-399 du 20 mars 1978 (BOC, p. 1795) modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État, et notamment son article 5,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 19 du décret du 21 mai 1953 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge par l'État des frais de transport personnels qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, en état de concubinage ou lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité, que ces frais ne soient pas pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire.
L'agent marié, en état de concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge par l'État des frais de transports personnels :
1. De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pensions afférent à l'indice brut 340 ;
2. Des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et des enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts ainsi que des ascendants, non assujettis à l'impôt sur le revenu, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit. »
Art. 2.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2001.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN.
La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY.